Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd90302
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N AL/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01567 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00634 APPELANTS : Association SAINT YVES 3 place André Leroy 49000 ANGERS représentée par Maître Marie-Noëlle ETAIX, avocat au barreau de NANTES Monsieur Charles X... ... 49140 SERMAISE présent, assisté de Monsieur Claudi A..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 26 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé en octobre 2002 par l'association Saint Yves pour dispenser des cours d'anglais, en qualité de chargé d'enseignement, durant l'année universitaire 2002/ 2003, au sein de l'Institut pour la Promotion des Langues Vivantes (IPLV) de l'Université Catholique de l'Ouest (UCO), selon contrat qualifié de contrat à durée déterminée d'usage. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour l'année universitaire 2003/ 2004. Il a, pour les années suivantes, été conclu entre les parties des contrats à durée déterminée d'usage successifs, tous mentionnant un emploi de chargé d'enseignement. Est applicable la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France. M. X... a saisi en juin 2010 la juridiction prud'homale aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : * voir requalifier ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein par application des dispositions de l'article 1245-1 du code du travail et obtenir le paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 6 742, 47 € ; * se voir attribuer la qualification d'attaché d'enseignement et le coefficient hiérarchique 437 par application de l'accord d'entreprise de juillet 1991 et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaires depuis mars 2005 d'un montant de 41 037, 32 €, outre 4 103, 73 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; * se voir allouer des dommages-intérêts d'un montant de 13 484, 94 € en réparation du préjudice causé par la discrimination dont il a été victime ainsi que le maintien dans la précarité de l'emploi pendant 8 ans ; * se voir allouer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 13 484, 94 € ; * voir condamner son employeur au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * voir l'association condamnée à l'affilier au régime de prévoyance auquel elle cotise ; * voir condamnée l'association à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. Par jugement du 19 mai 2011, rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers a accueilli la demande de requalification présentée, condamné en conséquence l'association au paiement de la somme de 4 000 € à titre d'indemnité de requalification, de celle de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour " discrimination ainsi que maintien dans la précarité " et de celle de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée sur la totalité du jugement. Le salarié a été débouté de ses autres demandes. Le salarié et l'employeur ont formé régulièrement appel. Les deux recours ayant été enrôlés distinctement, les deux instances ont été jointes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il sollicite l'infirmation du jugement, renouvelant ses demandes initiales, et demandant en outre l'allocation d'une somme de 2 500 € au titre du préjudice subi lors d'un arrêt de travail pour maladie du fait du défaut d'adhésion pour son compte au régime complémentaire de prévoyance. Il demande enfin la condamnation de l'association au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le recours au contrat à durée déterminée par l'association est particulièrement abusif, puisque pour l'année universitaire 2003-2004, il a travaillé sans contrat de travail écrit. En outre, alors que selon l'article 8. 2 de la convention collective de l'UDESCA, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir directement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement, son travail répond à un emploi stable, se répétant année après année sur des enseignements couvrant l'ensemble de l'année universitaire. Il lui a en outre été imposé des modifications unilatérales incessantes de son contrat de travail. Il demande donc la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2002 et ce, par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail. L'indemnité minimum due est de 2 247, 49 € bruts ; au regard de la situation de grande précarité dans laquelle il s'est trouvé et de son absence d'affiliation à un régime de prévoyance, l'indemnité allouée doit être portée à 6 742, 47 €. Par ailleurs, il aurait dû bénéficier d'une classification d'enseignant, comme mentionné d'ailleurs sur ses bulletins de paie de 2002 à juin 2005, alors pourtant qu'il a été rémunéré comme chargé d'enseignement. En effet, il consacre le principal de son activité professionnelle au service de l'Institut, et non une partie limitée comme prévu par l'article 30. 3 de la convention collective de l'UDESCA pour les chargés d'enseignement ; par ailleurs, certains enseignants n'ont pas d'activités relevant de l'organisation ou de la coordination, ni de responsabilités administratives. C'est ainsi qu'il a été victime de discrimination, alors que, par application du principe " à travail égal, salaire égal ", il aurait dû bénéficier des mêmes conditions de rémunération et de statut qu'un enseignant. Il est en droit de prétendre que son contrat à durée indéterminée est un contrat de travail à temps plein en qualité d'attaché d'enseignement au coefficient 437 depuis 2002 et à obtenir un rappel de salaires en conséquence pour la période de mars 2005 à mai 2010. Les bulletins de paie du salarié faisant état, pour l'année universitaire 2004-2005, de " travaux divers IPLV " pour un montant de 210 €, sans qu'il soit possible d'en connaître l'évaluation horaire, il est manifeste que ces travaux divers sont en réalité du travail dissimulé. L'association conclut quant à elle au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de l'indemnité de requalification soit limitée à une somme équivalente à un mois de salaire moyen, soit 588, 58 €. Elle observe que, si la jurisprudence a évolué sur les cas de recours au contrat à durée déterminée d'usage, il n'en reste pas moins que le contrat à durée déterminée d'usage répond à la nature même des enseignements dispensés et à leur caractère aléatoire et qu'il est d'un usage constant d'y recourir. Ainsi, la convention collective applicable permet le recours à un tel contrat pour un emploi comme celui de M. X... comportant à la fois des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la durée de ces dernières étant bien supérieure aux vacances universitaires. En tout état de cause, à supposer même qu'il soit fait droit à la demande de requalification des contrats, l'indemnité allouée à ce titre devrait être limitée à un mois de salaire, soit 588, 58 € correspondant au salaire mensuel moyen perçu pour l'année universitaire 2009/ 2010. Sur la classification, elle souligne que la nature du contrat ne détermine nullement le statut. En l'espèce, le nombre d'heures d'intervention du salarié était limité. En tout état de cause, quel que soit le nombre d'heures d'enseignement confiées, le salarié ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait exercé la même mission que celle d'un attaché d'enseignement, n'ayant jamais eu de missions de présidence d'examens ou de jurys, ni d'activités de coordination, d'organisation des enseignements, d'interventions à des colloques, etc... Et si, chaque année, des chargés d'enseignement sont intégrés en qualité d'enseignants permanents, cette intégration s'accompagne, systématiquement, de nouvelles missions. Ainsi, le salarié doit être débouté de ses demandes en rappels de salaires au titre de la classification. A titre surabondant, les modalités de calcul retenues par le salarié pour fixer le rappel de salaires réclamé, par application d'un système de conversion inapplicable, sont totalement fantaisistes. La demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination et du maintien dans la précarité ne repose sur aucun fondement juridique sérieux, la nature du contrat de travail (CDD ou CDI) n'ayant aucune incidence sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et le statut des chargés d'enseignement étant fixé, sans discrimination, par la convention collective, tandis que le régime de prévoyance au sein de l'association ne concerne que le personnel cadre et le personnel permanent non cadre. La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est parfaitement abusive, le paiement en sus de travaux particuliers de correction ne pouvant caractériser une quelconque intention de dissimulation. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. Lors de l'audience, l'association a en outre demandé que soient écartées des débats trois pièces communiquées tardivement par le salarié, soit un échange de mails entre Mme Y... et M. Z... des 20 et 23 mars 2010, une attestation de Mme Y..., non datée, et un jugement du tribunal d'instance d'Angers en date du 8 octobre 2009. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats : Il s'avère que les pièces litigieuses ont été communiquées au conseil de l'association le 18 décembre 2012, tandis que l'affaire était fixée au 20 décembre 2012. Ce délai de deux jours ne permettant pas de garantir le respect du principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande par application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Seront en conséquence écartées des débats les pièces susvisées. - Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : Il est établi que, pour l'année universitaire 2003-2004, le salarié a travaillé sans contrat de travail écrit. Le contrat à durée déterminée étant nécessairement un contrat de travail écrit, le salarié se trouvait donc engagé selon contrat à durée indéterminée à tout le moins à compter du mois de septembre 2003. Sur le point de savoir si cette requalification doit être prononcée dès le début de la période d'embauche, soit depuis le mois d'octobre 2002, il convient de noter que le premier contrat conclu entre les parties le 15 octobre 2002 était qualifié de contrat à durée déterminée d'usage " à temps partiel et flexible ", conclu pour la période du 15 octobre 2002 au 20 mai 2003 pour une durée annuelle de cours de 70 heures. Il résulte des bulletins de paie du salarié qu'il a réalisé 103 heures de cours durant cette année scolaire. Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2. 3o et D. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La convention collective applicable dispose, en son titre II relatif au statut des enseignants, et en son article 22 relatif à la nature du contrat de travail : " Dans le respect des dispositions de l'article 8 de la présente convention et conformément à l'article L. 122-1-1 (3ème alinéa) du code du travail, des contrats à durée déterminée dits " d'usage " peuvent être proposés à des enseignants notamment dans les cas suivants : * pour assurer des enseignements nouveaux, * pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'université ou de l'institut. " L'article 8 du texte conventionnel rappelle que des contrats à durée déterminée " ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir directement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement ". En l'espèce, M. X... enseignait l'anglais dans cet institut consacré à l'enseignement des langues vivantes. Les cours de langue anglaise étaient constamment inscrits au programme d'enseignement de l'institut. L'association employeur ne produit aucun élément permettant de considérer que l'emploi qu'il occupait en 2002 était occasionnel, temporaire, lié à un enseignement nouveau ou provisoire, étant observé que la nature temporaire de l'emploi ne peut se déduire du fait que l'emploi est à temps partiel. Il n'est fourni aucune explication quant au recours de manière simultanée à un effectif d'enseignants pour partie permanent et pour partie temporaire. Le caractère par nature temporaire de l'emploi n'étant pas établi, la demande de requalification du contrat depuis le début de la relation contractuelle sera accueillie et le jugement déféré confirmé. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit 944, 12 €. Il sera alloué à ce titre à M. X..., compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, et notamment du fait que le salarié, étant lié à l'association par des contrats qualifiés de contrats à durée déterminée d'usage, n'a pas perçu d'indemnités de précarité, une indemnité de 4 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur la demande de rappels de salaires : S'agissant de la requalification en un contrat à temps complet, on peut rappeler que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'un tel écrit il est présumé à plein temps ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, les contrats à durée déterminée successifs prévoyaient une durée globale de travail pour l'année universitaire. A compter du début de l'année universitaire 2005/ 2006, les contrats comportaient la clause suivante : " Organisation et temps de travail Du fait même de l'activité de l'Association Saint-Yves, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à temps partiel et flexible. Afin de permettre au Chargé d'enseignement d'organiser son activité, le ou les instituts (...) s'engagent à lui communiquer, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du semestre, un calendrier prévisionnel des dates et des horaires d'interventions. Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel est annexé au présent contrat. Le salarié pourra refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il est expressément convenu que la répartition des périodes de travail ainsi que des horaires pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés. " Est produit un exemplaire de planning de charge de travail pour l'année scolaire 2010/ 2011, mentionnant les jours et heures travaillés, et donc à la fois la durée du travail convenue et sa répartition. Il n'est pas contesté qu'un tel planning a été établi chaque année. Dans ces conditions, le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet sera rejetée. S'agissant de la classification, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La convention collective applicable distingue, en son article 30, 4 catégories d'enseignants, soit les enseignants chercheurs, les enseignants-dont les attachés d'enseignement-les chargés d'enseignement et les intervenants occasionnels. Le salarié était classé comme chargé d'enseignement. Les chargés d'enseignement, selon la convention collective, ont pour mission " d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques), de concevoir et corriger les épreuves d'examen, devoirs, contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d'examens. Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'Institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs, dont la Fonction publique (moyennant l'obtention d'une autorisation de cumul d'emplois et de rémunérations). " Aux termes de l'accord no 3-2005 signé le 11 juillet 2005 et relatif aux chargés d'enseignement, aucune autre activité ne peut être confiée à un chargé d'enseignement. La classification revendiquée est celle d'attaché d'enseignement, c'est à dire d'enseignant, dont il est établi qu'elle n'a jamais été appliquée au salarié, peu important les mentions portées sur ses bulletins de paie durant une certaine période. Les enseignants, selon la convention collective applicable, " ont une vocation essentiellement pédagogique et s'engagent à consacrer une part significative, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie. Les enseignants consacrent leur temps à : * des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys..., * des activités de conseil auprès d'étudiants, * des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, * des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne " ; Le directeur de l'IPLV atteste de ce que M. X... n'exerce pas de responsabilité pédagogique et/ ou académique, n'encadre pas d'étudiants, ne préside pas de session d'examen ni ne coordonne la bonne marche des diplômes et/ ou enseignements proposés, tandis que les conventions individuelles de travail signées par des enseignants permanents mentionnent, outre la mission d'enseignement, d'autres missions, comme par exemple des responsabilités administratives et pédagogiques précises. Le salarié, quant à lui, n'établit pas avoir exercé l'une quelconque des activités spécifiques aux enseignants et ci-dessus listées, à l'exception de celle de conseil auprès des étudiants. Il se borne par ailleurs à alléguer que l'essentiel de son activité professionnelle est consacrée au service de l'institut, sans aucunement le prouver, alors même que ses heures d'intervention (cours, TD, TP) ont été comprises entre 165 et 208 heures pour les années 2005 à 2010, période concernée par la demande de rappels de salaires, ce qui lui laissait la possibilité d'exercer dans d'autres établissements. Dans ces conditions, n'établissant pas avoir exercé les fonctions d'enseignant au sens du texte conventionnel précité, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification et le jugement confirmé. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination ainsi que le maintien dans la précarité de l'emploi : Aucune discrimination-dont le salarié ne précise d'ailleurs pas le fondement-ou méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal ", ne saurait être établie du fait de la seule application-correcte-des règles de classification de la convention collective. De même, le fait que certains salariés, bénéficiant également du statut de chargé d'enseignement, se soient vus confier certains travaux relevant normalement des enseignants-comme attesté par Mme Y...- est inopérant, le salarié n'établissant pas la matérialité d'éléments de fait permettant de supposer que des professeurs, exerçant les seules tâches dévolues aux chargés d'enseignement, et donc le même travail que lui-même, bénéficient du statut d'enseignant. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité de requalification. Il n'est pas justifié que l'employeur ait manqué à ses obligations conventionnelles ou légales en ce qui concerne le régime de prévoyance. Le jugement sera donc infirmé et M. X... débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et maintien dans la précarité. - Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : L'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture de la relation de travail. Or, M. X... est toujours salarié de l'association. Il ne peut qu'être débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre l'association Saint Yves et M. X... en un contrat à durée indéterminée et ce, depuis le 15 octobre 2002, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de la classification et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 4 000 € à titre d'indemnité de requalification, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Infirme le jugement pour le surplus ; Déboute M. X... de toutes ses autres demandes, et notamment de celle tendant à voir requalifier ses contrats en un contrat à temps complet ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travail. Larticle L. 3123-14 du code du travailarticle 1245-1 du code du travail et obtenir le paiearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le bénarticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd90302
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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