Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd90306
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 1 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2013 N. RG N : 12/ 01222 AFFAIRE : Jocelyne X... C/ SCP Y...- Z... PLP-iB ENTRE : Jocelyne X..., demeurant... Demanderesse ET : SCP Y...- Z..., demeurant... Défenderesse Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel, Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'état de frais présenté par Maître Y...- Z... d'un montant de 703, 49 dans le cadre de la procédure RG No 09/ 102 A.../ A... terminée par un arrêt no 1288 rendu le 14 décembre 2009 ; Vu le certificat de vérification des dépens du 12 mai 2010 ayant ramené le montant de l'état de frais à la somme de 649, 14 euros ; Vu la contestation écrite formée par Jocelyne X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 17 octobre 2012 ; Vu les observations en réponse présentées par Maître Y...- Z... par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2012 communiqué à Mme X... et auquel elle n'a pas répondu ; Motifs de la Décision : Attendu que Jocelyne X..., après avoir rappelé que c'est Christophe A... qui a été condamné aux dépens, reproche à Maître Y...- Z... de n'avoir pas avoir fait la démarche de saisir un huissier pour obtenir paiement de ses dépens de M. A... ; Mais attendu que Maître Y... justifie avoir saisi un huissier, en l'occurrence Maître B... lequel lui a répondu le 27 juin 2012 que M. A... avait saisi la Banque de France et qu'il était envisagé une procédure de rétablissement personnel avec une demande d'effacement de ses dettes ; Que par application des dispositions de l'article 1999 du code civil le mandant, en l'occurrence Mme X..., doit rembourser les frais, débours et émoluments que Maître Y...- Z... a engagés pour l'exécution du mandat dont sa cliente l'avait investie ; Attendu que Jocelyne X... invoque en outre à l'appui de sa contestation l'attitude procédurière de M. A... qui a multiplié les procédures à son encontre et la fragilité de sa propre situation financière alors qu'elle s'occupe seule de sa petite-fille ; Mais attendu que de telles considérations sont étrangères à l'objet de la présente procédure, la fixation du montant des dépens, frais émoluments et débours obéissant à des règles de droit définies par le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu qu'il n'existe pas d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le calcul de l'état de frais contesté qui apparaît conforme aux prescriptions du décret précité ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par Mme X... ; Que cette dernière dispose toujours de la possibilité de présenter à Maître Y...- Z..., eu égard à ses revenus, une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 649, 14 euros l'état de frais présenté par Maître Y...- Z... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR. Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd90306
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