Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd9030b
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01960. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 468 assuré : Gwénolé X... APPELANTE : SOCIETÉ NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI et Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Emilie Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 avril 2006, M. Gwénolé X..., salarié de la société Normande de Volaille, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinite du poignet droit ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 30 mars 2006. Par lettre du 18 juillet 2006, la CPAM de la Mayenne a informé la société Normande de Volaille de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir le 2 août 2006 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.... Par courrier du 20 juillet 2006, l'employeur a sollicité de la caisse la transmission des pièces constitutives du dossier, laquelle fut opérée par envoi du 26 juillet suivant. Par courrier 4 août 2006, la CPAM de la Mayenne a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.... Le 30 octobre 2009, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour manquement à l'obligation d'information et au respect du contradictoire tenant au caractère insuffisant du délai de consultation dont il a disposé. Par décision du 14 janvier 2010, notifiée par lettre datée du 20 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Normande de Volaille. Par lettre recommandée postée le 27 janvier 2010, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a débouté la société Normande de Volaille de ce recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X... le 10 avril 2006. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2011. La société Normande de Volaille en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 29 juillet 2011. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 décembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Normande de Volaille demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Gwénolé X... le 10 avril 2006 aux motifs que : ¤ cette décision n'émane pas du directeur de la CPAM de la Mayenne et qu'il n'est pas justifié que Mme Nicole Z..., agent signataire de cette décision, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de la prendre, la délégation de pouvoir produite lui conférant seulement le pouvoir de signer les courriers relatifs à la gestion technique des dossiers, notamment en matière d'accident du travail, et à servir les prestations découlant des décisions de prise en charge mais non à prendre ces dernières ; ¤ la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce en ce que le délai de huit jours dont elle a disposé pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations ne constitue pas un délai suffisant. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de débouter la société Normande de Volaille de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle relève tout d'abord que la " prétention " tirée du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision litigieuse est soulevée pour la première fois en cause d'appel de sorte qu'elle est privée du double degré de juridiction. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, son directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature et qu'en l'occurrence, Mme Z... disposait bien d'une délégation de signature qui lui permettait de prendre la décision litigieuse en ce qu'elle vise à la fois les opérations de liquidation et les opérations de correspondance, notamment en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et qu'elle précise que l'agent est autorisé à signer les courriers qui engagent des dépenses en matière de risques professionnels. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que la décision en cause n'aurait pas été prise sous la responsabilité et le contrôle de son directeur. La caisse indique expressément à l'audience que le courrier de prise en charge émis le 4 août 2006 sous la signature de Mme Nicole Z... constitue bien la décision de prise en charge litigieuse et qu'il n'y a pas eu d'autre acte antérieur. Elle rétorque en second lieu que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information et de respect du contradictoire est mal fondé en ce que l'employeur a disposé d'un délai de treize jours, dont neuf jours ouvrés, pour venir consulter les pièces du dossier, ce qui constitue un délai suffisant. Elle relève que, dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de lui envoyer ces pièces, l'employeur ne peut tirer aucune conséquence utile du moment de leur transmission. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'inopposabilité : Attendu que le fait pour la société Normande de Volaille de se prévaloir du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge litigieuse consiste à soulever un moyen nouveau à l'appui de sa demande d'inopposabilité et non à former une prétention nouvelle ; que les moyens nouveaux étant parfaitement recevables en cause d'appel, la caisse est mal fondée à critiquer cette attitude procédurale et à arguer de ce qu'elle aurait été privée du double degré de juridiction ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est " la caisse " qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; Qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de " la caisse " dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, " assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration " et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que la CPAM de la Mayenne a reconnu expressément à l'audience que le courrier du 4 août 2006 constitue bien la décision de prise en charge litigieuse ; Attendu que cette décision a été établie et signée par Mme Nicole Z... " correspondant Risques Professionnels " ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, " Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. " ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; Qu'il résulte de ces dispositions claires que la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; Attendu qu'en l'espèce, la CPAM de la Mayenne verse aux débats une délégation individuelle de signature établie le 3 mai 2004 par son directeur en faveur de Mme Nicole Z..., agent, qui porte sur les " opérations " d'" engagement, ordonnancement des dépenses et émission des ordres de paiement " et sur " les gestions suivantes " : " gestions techniques, " M sauf MI " assurance maladie, " A " accidents du travail, maladie-maternité-décès, incapacité temporaire, incapacité permanente, trésorerie et fonds communs (uniquement acompte aux assurés sociaux limité à 1 500 € " ; que cette délégation précise in fine : " MONTANT MAXIMUM DES OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES : 6 fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations " ; Attendu que si la délégation de signature ainsi consentie à Mme Z... vise les actes de gestions techniques en matière d'assurance maladie, d'accident du travail, de maladie-maternité-décès, d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente, elle est exempte d'une quelconque référence aux maladies professionnelles ; qu'il n'est donc pas établi que Mme Z... ait reçu une quelconque délégation en la matière ; Qu'en outre, la limitation pécuniaire du montant des opérations déléguées à 6 fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations apparaît exclure que Mme Z... ait pu être autorisée à décider de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, une telle décision étant de nature à engager la caisse dans un montant de dépenses excédant notablement le maximum ainsi fixé par la délégation ; Qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, les termes de la délégation de signature établie en faveur de Mme Nicole Z... le 3 mai 2004 et les limites dans lesquelles elle est enfermée ne permettent pas de considérer qu'elle pouvait, à la date du 4 août 2006, prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Gwénolé X... le 10 avril 2006 ; Que, dans les rapports employeur/ caisse, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen soulevé par la société Normande de Volaille, de déclarer la décision litigieuse inopposable à cette dernière ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, déclare inopposable à la société Normande de Volaille la décision du 4 août 2006 par laquelle la CPAM de la Mayenne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. Gwénolé X... le 10 avril 2006 ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cc78bd3db21cbdd9030b
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