Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd90312
- Date
- 26 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N 128/ 13 CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02485. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 611 assuré : Françoise X... APPELANTE : Société LDC SABLE Z. I. Saint Laurent B. P. 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI et Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Laurent Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 avril 2010, Mme Françoise X..., salariée de la société LDC SABLÉ, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) trois déclarations de maladie professionnelle afférentes, d'une part, à un syndrome du canal carpien gauche, d'autre part, à une épitrochléite gauche, enfin à une tendinite de l'épaule gauche ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 25 mars 2010. Après avoir procédé à l'instruction de ces déclarations et invité les parties à venir consulter les pièces des dossiers constitués, par lettres recommandées du 18 octobre 2010, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société LDC SABLÉ une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'épitrochléite gauche et du syndrome du canal carpien gauche et, par lettre recommandée du 30 novembre 2010, elle lui a notifié une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de l'épaule gauche. Le 17 décembre 2010, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que ces décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables pour absence de motivation suffisante. Par décision du 27 janvier 2011, notifiée par lettre datée du 7 février suivant, la commission de recours amiable a rejeté ces recours et a déclaré les décisions de prise en charge opposables à la société LDC SABLÉ. Par lettre recommandée postée le 4 mars 2011, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société LDC SABLÉ en son recours, mais l'en a déboutée et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 27 janvier 2011, estimant que les décisions de prise en charge notifiées par la caisse répondaient à l'exigence de motivation. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 26 septembre 2011. La société LDC SABLÉ en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 7 octobre 2011. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 décembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme Françoise X... le 26 avril 2010 aux motifs que : ¤ ces décisions n'émanent pas du directeur de la CPAM de Maine et Loire et qu'il n'est pas justifié que Mme Chantal Z..., agent signataire de ces décisions, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de les prendre, les termes de la délégation de signature produite ne conférant pas ce pouvoir à l'intéressée en ce que l'opération " détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle " ne figure pas sous la rubrique " prestations " mais sous la rubrique " fichiers ", ce qui renvoie seulement aux fichiers auxquels l'agent peut accéder pour procéder aux opérations déléguées ; ¤ ces décisions ne répondent pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée et que, notamment, elles ne comportent pas l'énoncé clair, précis et circonstancié des considérations de fait et de droit qui ont conduit la caisse à prendre sa décision, la mention : " certains gestes et postures de travail " ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser l'exposition au risque et la référence au texte et au tableau applicables ne constituant pas une motivation suffisante en droit. Elle estime que, conformément à une jurisprudence constante, la seule sanction qui puisse être attachée au défaut de délégation de pouvoir ou de signature de l'agent qui a émis les décisions, et au défaut de motivation est l'inopposabilité des décisions de prise en charge à l'employeur. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de débouter la société LDC SABLÉ de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle fait valoir tout d'abord que l'absence de délégation de signature constitue un vice de forme qui oblige l'auteur de l'exception à la soulever avant toute fin de non recevoir ou défense au fond et à faire la preuve du grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité alléguée. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, son directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature et qu'en l'occurrence, Mme Z... disposait bien d'une délégation de signature qui lui permettait de prendre les décisions litigieuses en ce qu'elle mentionne qu'elle avait délégation, notamment, pour " la détermination du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle ". Elle rétorque en second lieu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de prise en charge est irrecevable voire inopérant en ce que, la décision prise par la commission de recours amiable se substituant à la décision initiale, l'employeur ne peut plus opposer à la caisse le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de prise en charge. Elle ajoute que les décisions en cause répondent à l'exigence de motivation de la loi en ce qu'elles comportent toutes les informations permettant à l'employeur, qui a été associé aux procédures d'instruction, de comprendre pourquoi elle a reconnu le caractère professionnel des maladies en cause, puisqu'il y est précisé qu'elles sont bien répertoriées dans un tableau de maladie professionnelle, que les conditions posées par ce tableau sont remplies, et que la décision est intervenue en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui signifie que le salarié a bénéficié de la présomption du caractère professionnel de la maladie. La caisse estime qu'en tout état de cause, à les supposer avérés, ni le défaut de pouvoir de l'agent auteur des décisions, ni le défaut de motivation ne peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société LDC SABLÉ recevable en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 27 janvier 2011, ce recours ayant été diligenté dans les formes et délai prescrits par la loi ; Sur la demande d'inopposabilité : 1) Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision : Attendu que la société LDC SABLÉ ne soulève pas une exception de nullité des décisions de prise en charge, mais un moyen de fond tiré du défaut de pouvoir de leur auteur ; qu'aucune règle ne l'oblige donc à soulever ce moyen avant toute fin de non recevoir ou défense au fond ; et attendu, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer dès lors que le moyen soulevé n'est pas une exception de nullité, que l'appelante n'a pas plus l'obligation de justifier d'un grief ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est " la caisse " qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; Qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de " la caisse " dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, " assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration " et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que les décisions litigieuses ont été établies et signées par Mme Chantal Z... " correspondant Risques Professionnels " ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, " Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. " ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; Qu'il résulte de ces dispositions claires que la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; Attendu qu'en l'espèce, la CPAM de Maine et Loire verse aux débats une délégation de signature établie le 3 août 2004 par son directeur en faveur de Mme Chantal Z..., agent, qui dispose que " délégation d'action et de signature " est donnée à cette dernière, notamment pour la " détermination du caractère professionnel de l'Accident ou de la Maladie professionnelle sauf dossiers du personnel CPAM " ; Attendu qu'il ressort de ces termes clairs que la délégation de signature consentie à Mme Z... s'étend bien à la décision intellectuelle de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et que le recours aux termes " détermination du caractère... " ne permet pas de retenir la thèse de la société LDC SABLÉ selon laquelle l'agent aurait seulement eu le pouvoir de consulter les fichiers d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Que la délégation de signature consentie à Mme Z... lui permettait donc, aux dates des 18 octobre et 30 novembre 2010, de prendre les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Françoise X... le 26 avril 2010 ; que ce premier moyen doit donc être écarté ; 2) Sur la motivation des décisions litigieuses : Attendu que les trois décisions litigieuses sont des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies déclarées par Mme X... le 26 avril 2010 ; que les recours portés devant la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire par la société LDC SABLÉ n'ont pas eu pour objet et finalité de remettre en cause le fond même de ces décisions de prise en charge des maladies déclarées par la salariée/ assurée mais ont eu pour objet de les voir seulement déclarer inopposables à l'employeur ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, la décision de rejet de cette demande d'inopposabilité rendue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2011 n'a pas pu, en l'occurrence, se substituer aux décisions de la caisse de prise en charge des maladies déclarées par Mme X... ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est donc recevable ; Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, " La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. " ; Attendu que l'exigence de motivation ainsi posée constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; Que l'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'en l'espèce, après l'indication des mentions suivantes portées en entête de chaque courrier de notification : " Prénom, nom FRANCOISE X... Date A. T./ M. P 7 avril 2010 " et la précision du numéro du dossier, les décisions de prise en charge sont ainsi libellées : Décision du 18 octobre 2010 Concernant l'épitrochléite : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Coude : Epitrochléite gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours : Décision du 18 octobre 2010 Concernant le syndrome du canal carpien gauche : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ; Décision du 30 novembre 2010 Concernant la tendinite de l'épaule gauche : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ; Attendu qu'en ayant, pour chaque décision : - mentionné le nom de la salariée et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernés, laquelle déclaration est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise, - indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de cette salariée, - précisé la maladie contractée par cette dernière et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée, - clairement visé l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiqué que le dossier de la salariée avait été examiné au regard de ces dispositions, la CPAM de Maine et Loire a bien, aux termes de chacune des décisions en cause, informé le destinataire de sa décision, en l'occurrence, l'employeur, d'une part, des éléments de fait, à savoir le dossier de la salariée et la maladie contractée, étant observé qu'il n'est pas discuté que les dossiers ont été constitués dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu les consulter, d'autre part, des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire no 57, qui ont fondé sa décision, et elle a, ce faisant, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en fournissant à l'employeur les éléments d'information nécessaires et suffisants à l'exercice d'une éventuelle contestation de chaque décision ; Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté le moyen tiré du défaut de motivation des décisions des 18 octobre et 30 novembre 2010 par lesquelles la CPAM de Maine et Loire a reconnu le caractère professionnel des trois maladies déclarées par Mme X... le 26 avril 2010 ; **** Attendu que le jugement entrepris sera donc purement et simplement confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société LDC SABLÉ au paiement de ce droit ainsi fixé.
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile ne trouvaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui inarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et auarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui
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