Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2013
- ECLI
- 6253cc79bd3db21cbdd9031a
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 27 FEVRIER 2013 (no 70, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12935 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 Juin 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 11385 APPELANT Monsieur Mohamed X... ... 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS représenté et assisté de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) et de Me Corinne BLANC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1614) INTIMES SCP DOMINIQUE-L...-M...THIERRY A... -ME THIERRY A... ... 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS représentée et assistée Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et de Me Laurent HAY (avocat au barreau de PARIS, toque : C0916) Monsieur Abel Akim G... ... 95100 ARGENTEUIL représenté et assisté de Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et de Me Benjamin PORCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : G 450) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par jugements des 13 mars et 25 septembre 1990, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec jonction et confusion des patrimoines à l'encontre de Tahar X... , décédé depuis, et de ses fils dont M. Mohamed X... , qui exploitaient conjointement un fonds de commerce sous le nom de " X... Père et Fils ". Par arrêt du 30 septembre 1994, cette cour a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 16 novembre 1994, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Les biens immobiliers sis, ...à les Pavillons sous Bois (93) ont été vendus aux enchères publiques le 28 septembre 1999 et acquis par Maître A... , avocat, pour le compte de Mme Souad X... , fille de Tahar X... et soeur de M. Mohamed X... . Par jugement rendu le 23 avril 2007, confirmé par un arrêt de cette cour du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. Mohamed X... de sa demande dirigée contre sa soeur Mme Souad X... , visant à le voir reconnaître véritable propriétaire des immeubles dont s'agit. C'est dans ces circonstances que M. Mohamed X... a fait assigner la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... et Maître Thierry A... , ainsi que M. Abdel Akim G...qui avait été également son conseil, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 24 juin 2011 est déféré à la cour. *** Vu le jugement entrepris qui a : - débouté M. Mohamed X... de ses demandes, - débouté M. Abdel Akim G...de sa demande reconventionnelle, - condamné M. Mohamed X... à payer à la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... , ainsi qu'à Maître Abdel Akim G..., chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel déposée le 8 juillet 2011 par M. Mohamed X... . Vu les dernières conclusions déposées le : -8 novembre 2012 par M. Mohamed X... qui demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et condamné à payer à la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... , ainsi qu'à M. Abdel Akim G..., chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et condamner in solidum la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... , ainsi que M. Abdel Akim G...à lui payer la somme de 500 000 euros toutes causes de préjudices confondues, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions. -18 octobre 2012 par la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Mohamed X... à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -12 décembre 2011 par M. Abdel Akim G...qui demande à la cour de : * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. Mohamed X... de ses demandes, - condamné M. Mohamed X... à payer à la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... , ainsi qu'à M. Abdel Akim G..., chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamner M. Mohamed X... à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. * condamner M. Mohamed X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2012. SUR QUOI LA COUR Considérant que M. Mohamed X... soutient que la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... et M. Abdel Akim G..., lui auraient indiqué qu'il ne pouvait se rendre adjudicataire des biens immobiliers dont s'agit en raison de la procédure collective dont il faisait l'objet, encore que ce point ait soulevé à l'époque une controverse doctrinale ; que ces conseils lui ont alors suggéré qu'avec ses fonds personnels, sa soeur, Mme Souad X... , se porte adjudicatrice des biens avant de les lui rétrocéder ; Qu'ayant échoué en sa demande visant à se voir reconnaître propriétaire de l'immeuble en cause, il recherche la responsabilité de la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... et de M. Abdel Akim G...pour avoir ainsi manqué à leur devoir de conseil en ne prenant pas la précaution de faire en sorte " qu'il soit assuré, postérieurement à l'adjudication des biens immobiliers susvisés au profit de sa soeur, d'un retour de la propriété desdits biens à son profit " ; Considérant néanmoins que c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'absence de relations contractuelles entre la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... et M. Mohamed X... , étant au demeurant observé que l'attestation délivrée par M. Alain J...qui déclare que le jour de la vente, " M. X... s'est présenté seul avec un avocat " n'est guère probante dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer l'avocat concerné ; Que pas davantage le fait que Maître A... ait porté les enchères au nom de Mme Souad X... ne permet de retenir que cet avocat aurait agi en réalité comme étant le conseil de M. Mohamed X... afin de permettre à celui-ci de contourner l'interdiction d'acquérir personnellement l'immeuble, alors même de surcroît qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'avocat connaissait l'origine des fonds ayant financé l'acquisition réalisée par Mme Souad X... ; Considérant par ailleurs que M. Abdel Akim G...ne conteste pas être intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. Mohamed X... et avoir informé celui-ci qu'il ne pouvait se porter acquéreur des immeubles dont s'agit ; qu'il reconnaît également que l'appelant aurait insisté pour que l'un des membres de sa famille acquiert ledit bien ; que néanmoins si les attestations produites aux débats démontrent que la décision de désigner Mme Souad X... pour se porter adjudicatrice a été prise par la famille X... il demeure que ces témoignages n'indiquent pas que ce choix aurait été suggéré par M. Abdel Akim G...ou que celui-ci aurait connu l'intention réelle de la famille consistant à la mise en oeuvre d'un mécanisme destiné à permettre à l'appelant d'acquérir indirectement l'immeuble ; qu'ainsi M. Abdel Akim G...ne peut se voir valablement reproché de n'avoir pas attiré l'attention de son client sur le risque présenté par une telle opération, alors même en revanche qu'il a rempli son devoir de conseil en informant celui-ci qu'il ne pouvait pas se porter adjudicataire du bien mis en vente ; Considérant en conséquence que M. Mohamed X... doit être débouté de ses demandes ; Considérant que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal n'a pas accueilli la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par M. Abdel Akim G...; Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... d'une part et à M. Mohamed X... , d'autre part, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne M. Mohamed X... à payer à la SCP Catherine Dominique-L...& Thierry A... d'une part et à M. Abdel Akim G..., d'autre part, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne M. Mohamed X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2013
Référence
6253cc79bd3db21cbdd9031a
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