Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc79bd3db21cbdd9031e
- Date
- 4 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00944 AFFAIRE : Mme Marie-France X... C/ M. Edouard Y... Une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour a été déposée par Monsieur Y... qui en était déjà bénéficiaire en première instance. P-L. P/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me COUSIN MARLAUD, avocat Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-France X... de nationalité Française née le 08 Avril 1973 à TULLE (19000) Sans profession, demeurant... représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4866 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Edouard Y... Une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour a été déposée par Monsieur Y... qui en était déjà bénéficiaire en première instance. de nationalité Française né le 20 Juillet 1956 à CONCEZE (19) Sans profession, demeurant ... représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12 : 5126 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 4 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître BADEFORT a déposé son dossier et Maître COUSIN MARLAUD a été entendu en sa plaidoirie. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Des relations d'Edouard Y... et de Marie-France X... sont nés deux enfants, Julie Y..., le 1er septembre 2006, et Mathieu Y..., le 28 mars 2008. Après avoir ordonné le placement de ces deux mineurs, par jugement du 14 avril 2009 le juge des enfants a ordonné la main levée de cette mesure et a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de ces deux mineurs, confiée au Département de la Corrèze. Cette mesure a été renouvelée le 1er avril 2011 puis le 12 avril 2012 avec fixation d'un rapport d'échéance pour le 25 mars 2014. Saisi par Mme X..., par jugement du 8 novembre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a dit que les parents exercaient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a constaté l'impécuniosité du père, avant dire droit sur la fixation du droit de visite et d'hébergement du père, a ordonné la réalisation d'un bilan psycho-social confié à l'ASEAC, dans l'attente du dépôt du rapport, a accordé à M. Y... un droit de visite à l'égard de ses deux enfants devant s'exercer de manière médiatisée dans les locaux du point rencontre LE LIEN à TULLE, à raison d'une fois par mois le samedi après-midi. Le rapport de bilan psycho-social a été déposé au greffe le 11 mai 2012. Par jugement du 6 juillet 2012 le juge aux affaires familiales a accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants devant s'exercer de manière médiatisée dans les locaux du Point-Rencontre LE LIEN à Tulle à raison d'une fois par mois, le samedi après-midi aux dates et heures convenues directement avec les responsables du Centre à charge pour la mère de conduire les enfants et de les récupérer au Point Rencontre. Cette décision a également accordé à M. Y... un droit de visite à l'égard de ses deux enfants devant s'exercer à son domicile à Limoges, le 4ème mercredi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, par l'intermédiaire des éducateurs référents de la mesure d'AEMO, à charge pour M. Y... de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener, sauf à trouver une autre solution par le biais de l'AEMO. L'impécuniosité de M. Y... a par ailleurs été constatée et ses demandes relatives à l'accueil des enfants chez leurs grands-parents maternels ont été rejetées. Marie-France X... a interjeté appel le 31 juillet 2012. Par ordonnance du 29 août 2012 le juge des enfants a désigné le Pôle Solidarité Enfance à Limoges aux fins d'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prononcée en faveur de Julie et Mathieu Y... lors de l'exercice du droit de visite chez le père en Haute-Vienne, un mercredi par mois, jusqu'au 15 avril 2014. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 23 août 2012 pour Marie-France X... laquelle demande à la Cour d'ordonner la communication du dossier du juge des enfants et de supprimer les droits de visite du père à son domicile ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 19 octobre 2012 pour Edouard Y... lequel demande à la Cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes sauf à étendre son droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires à charge pour le service d'AEMO d'assurer les modalités de mise en œ uvre, subsidiairement de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 décembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2013 ; Discussion Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que la copie des pièces de fond des dossiers d'assistance éducative concernant les mineurs Julie et Mathieu Y... a été reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2012 et a été intégrée dans le présent dossier ce qui rend sans objet la demande présentée à cette fin dans les conclusions au fond déposées pour Mme X... ; Attendu que Mme X... demande à la Cour de supprimer les droits de visite du père à son domicile ; Mais attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt des enfants et de la situation des parties que le premier juge, après avoir constaté qu'il résultait du bilan psycho-social la persistance d'un conflit à distance entre M. Y... et Mme X... mais un apaisement du positionnement du père à l'égard des services sociaux et de la justice faisant suite à la décision de délégation de l'exercice de l'AEMO à son domicile à Limoges, a accordé à M. Y..., outre un droit de visite à l'égard de ses deux enfants s'exerçant de manière médiatisée dans les locaux du Point-Rencontre LE LIEN à Tulle à raison d'une fois par mois le samedi après-midi, un droit de visite à son propre domicile à Limoges le 4ème mercredi de chaque mois de 10 heures à 18 heures exercé par l'intermédiaire des éducateurs référents de la mesure d'AEMO ; Attendu que cette modalité d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., qui s'inscrit dans les perspectives évoquées par les auteurs du bilan psycho-social, est de nature à renforcer les liens des enfants avec leur père, et présente de réelles garanties en raison du rôle des professionnels qui exercent la mesure d'AEMO ; Attendu qu'en revanche il serait prématuré d'étendre le droit de visite et de le transformer en un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois comme le demande M. Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
Référence
6253cc79bd3db21cbdd9031e
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