Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc79bd3db21cbdd90323
- Date
- 4 mars 2013
- Condamnation
- 14 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00308 AFFAIRE : Mme Nathalie Chrystelle X... C/ M. thomas Christopher Abdelkader Y... P-L. P/ E. A demande de modification de l'exrcice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me GARRELON, avocat Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nathalie Chrystelle X... de nationalité Française née le 12 Février 1985 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) Aide soignante, demeurant ... représentée par Me GARRELON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 1841 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 02 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur thomas Christopher Abdelkader Y... de nationalité Française né le 27 Mai 1987 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Intérimaire, demeurant ... représenté par Me BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, substituée par Me BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3314 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 4 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres GARRELON et BEAUDRY-PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Des relations entre Nathalie X... et Thomas Y... sont nés deux enfants, Mathis le 12 avril 2008 et Emma le 27 avril 2010, reconnus par les deux parents. Saisi par Mme X..., par jugement du 2 février 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, a dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a accordé à M. Y... un droit de visite à l'égard de ses deux enfants devant s'exercer, pendant la période scolaire, les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les trajets des enfants étant partagés par moitié entre les parents la mère les amenant au domicile paternel le vendredi soir et le père les ramenant au domicile maternel le dimanche soir, mais aussi les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures, les trajets étant à la charge du père, pendant les vacances scolaires la moitié des vacances d'une durée supérieure à 5 jours avec un fractionnement par quinzaine des vacances d'été, les trajets étant partagés par moitié entre les parents et a fixé à 140 euros par mois la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants. Nathalie X... a interjeté appel le 19 mars 2012. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 16 octobre 2012 pour Nathalie X... laquelle demande à la Cour de réformer partiellement l'ordonnance déférée, de débouter M. Y... de ses demandes, d'ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire français, de dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercera à l'égard de ses deux enfants un week-end sur deux pendant le week-end où elle travaille, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, qu'il appartiendra à M. Y... d'aller chercher ses enfants au domicile des grands-parents maternels et de les y ramener, de dire qu'à défaut pour le père de récupérer les enfants dans la demi-heure qui suit l'heure prévue il sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit toutes mesures d'investigations utiles notamment une enquête sociale ou un bilan psycho-social afin de proposer les modalités de vie des parents/ enfants les mieux adaptées à l'intérêt de ces derniers, de fixer la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant ; Vu les conclusions récapitulatives reçues par courriel au greffe le 11 décembre 2012 pour Thomas Y... lequel demande à la Cour de débouter Mme X... de sa demande tendant à l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en supprimant son droit d'accueil en milieu de semaine et de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par Mme X... ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 26 décembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2013 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel M. Y... accepte de voir supprimer son droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine en raison de son manque de disponibilité généré par les missions d'intérim qu'il effectue ; Attendu qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations régulières avec chacun de leurs parents et que la mésentente parentale ne doit pas conduire à réduire les relations que les enfants doivent entretenir avec leur père dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exercice par ce dernier d'un droit de visite et d'hébergement suivant les modalités habituelles en la matière serait contraire à l'intérêt des enfants ; Attendu que M. Y... produit les justificatifs du logement T3 comportant deux chambres dont il est locataire depuis le 2 février 2012 ; Que le suivi psychologique des enfants par le CMPP de Brive, qui est accepté par M. Y..., doit être mis en relation avec la souffrance que leur cause la séparation de leurs parents et qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en cause le comportement actuel de leur père à leur égard ; Qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires, corollaire du même droit exercé les fins de semaine et qui doit permettre aux enfants de nouer des liens plus étroits avec leur père ; Attendu qu'en revanche Mme X... justifie qu'elle travaille un week-end sur deux, qu'il convient donc, dans l'intérêt des enfants, de faire droit à la demande présentée par cette dernière et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera un week-end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures lorsque Mme X... travaille ; Attendu qu'eu égard aux difficultés antérieures rencontrées par le couple lors de leur séparation dont M. Y... reconnaît lui-même qu'elle l'avait « fragilisé », ce qui avait été source de sa part de comportements agressifs envers son épouse, et afin d'éviter tout risque de pression de sa part, il sera fait droit à la demande de Mme X... tendant à ce que les enfants ne lui soient pas remis directement mais à leurs grands-parents maternels ; Qu'il y a lieu par ailleurs d'appliquer la jurisprudence habituelle et de dire qu'il appartiendra au père de venir chercher les enfants au domicile des grands-parents et de les y ramener ; Attendu que c'est par ailleurs après avoir fait une exacte appréciation des besoins des enfants et des ressources des parents que le jugement déféré a fixé à 140 euros pour les deux enfants le montant de la contribution de M. Y... à leur entretien et éducation, étant observé que ce dernier perçoit des revenus irréguliers générés par ses missions d'intérim mais qu'il ne remet pas en cause cette disposition du jugement entrepris ; Attendu que Mme X... présente en cause d'appel une demande nouvelle d'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents, qu'il s'agit d'une demande relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre d'un appel général d'un jugement qui avait statué sur ce point de telle sorte qu'elle est recevable s'agissant d'une demande qui est l'accessoire et le complément des prétentions que Mme X... avait soumises au premier juge ; Attendu qu'il sera fait droit à cette demande qui n'opère aucune discrimination entre les parents, ne cause aucun préjudice particulier à M. Y... et paraît de nature à empêcher tout risque d'instrumentalisation des enfants ; Attendu que chaque partie qui succombe partiellement supportera ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 2 février 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Thomas Y... en dehors des vacances scolaires ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau de ce chef ; DIT qu'à défaut de meilleur accord M. Y... pourra accueillir ses enfants à son domicile à raison d'un week-end sur deux pendant celui où Mme X... travaille, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile des grands-parents maternels et de les y ramener, M. Y... étant présumé avoir renoncé à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement s'il ne se présente pas dans la demi-heure qui suit l'heure prévue ; Y ajoutant ; DECLARE recevable la demande de Mme X... relative aux modalités de sortie des enfants du territoire national ; ORDONNE l'interdiction de sortie des enfants Mathis et Emma Y... du territoire français sans l'autorisation des deux parents avec mention de cette interdiction sur le passeport de ces derniers ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Mme X... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
Référence
6253cc79bd3db21cbdd90323
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