Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7abd3db21cbdd90331
- Date
- 4 mars 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00757 AFFAIRE : Mme Clémence Andrée Carmen X... C/ M. Fabrice Y... M. J/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité paretnale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés- Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Clémence Andrée Carmen X... de nationalité Française né le 02 Février 1986 à ANGERS (49) Profession : Coiffeuse, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Fabrice Y... de nationalité Française Profession : Interprète, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 04 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET et GALINET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR De l'union libre entre Fabrice Y... et Clémence X... est issu l'enfant Malo né le 14 juillet 2007, lequel a été reconnu par ses deux parents. Suite à la séparation du couple en avril 2011 avait été mise en place par les parents une garde alternée de l'enfant. Selon assignation en référé d'heure à heure en date du 16 novembre 2011, Fabrice Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir fixer à son domicile la résidence habituelle de Malo que sa mère avait emmené définitivement le 28 octobre 2011 dans le Maine et Loire sans en avertir le père. Selon ordonnance du 1er décembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales a notamment rappelé que l'autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, organisé le droit de visite de la mère à raison d'une fin de semaine par mois et la totalité des petites vacances scolaires, sauf Noël partagé par moitié, ainsi que la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la deuxième moitié des dits mois les années impaires. Clémence X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 juin 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 20 novembre 2012 par Clémence X... et 26 octobre 2012 par Fabrice Y... ; Clémence X... demande à la cour, par réformation de l'ordonnance déférée, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'organiser les droits de visite et d'hébergement du père, de condamner le père à lui payer une contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 200 €, enfin de condamner Fabrice Y... à lui payer une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fabrice Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Clémence X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant qu'alors même que les parents avaient d'un commun accord mis en place une résidence alternée, Mme X... a quitté le Limousin pour résider en Maine et Loire ; qu'elle n'en a toutefois avisé le père qu'après coup sans justifier cependant de raison impérative pour expliquer ce départ précipité ; que s'il apparaît en effet que Mme X... a connu des difficultés dans son couple, voire la violence verbale ou physique de Fabrice Y..., ce que celui-ci conteste, la séparation des compagnons était d'ores et déjà acquise lors du départ de la mère et de l'enfant, lequel résidait, sans qu'il ne soit prouvé qu'il en résultait de conséquences néfastes pour lui, selon les modalités, décidées par les parents eux-mêmes après la rupture, d'une garde alternée ; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que le premier juge a pu, sans qu'il puisse lui être fait le reproche d'avoir voulu sanctionner la mère, fixer au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article 373-2-11 du Code Civil que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que si aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Mme X... ne serait pas à même d'assumer ses devoirs vis à vis de l'enfant, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans le passé sans encourir de critiques, son attitude établit en tout cas qu'elle n'a pas intégré la place qui doit être celle du père, ce qui est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant dont l'épanouissement dépend notamment des liens qu'il entretient avec chacun de ses parents et du respect dont chacun d'eux est apte à faire preuve vis à vis de l'autre ; Et attendu que l'enfant réside désormais avec son père depuis décembre 2011 ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué de l'existence de difficultés depuis cette date ; que plusieurs témoins relèvent au contraire l'attachement réciproque du père et de l'enfant, qui apparaît épanoui au domicile paternel ainsi que les qualités éducatives de Fabrice Y... ; que, dans ces conditions, rien ne justifie un transfert de résidence de l'enfant au domicile de la mère au risque de modifier à nouveau ses repères alors que la stabilité des conditions de vie est un facteur important, chez le jeune enfant, d'un développement harmonieux ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de modifier la décision déférée qui sera confirmée en toutes ses dispositions ; que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à direarticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
Référence
6253cc7abd3db21cbdd90331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités