Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7abd3db21cbdd9033b
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 11 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 09/ 00004 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Novembre 2008 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 05 Janvier 2009 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Serge X... né le 05 Février 1961 à BOURAIL (98870) demeurant 98870 BOURAIL M. Herbert X... né le 02 Février 1955 à BOURAIL (98870) demeurant...-...-98890 PAITA M. Rémy X... né le 21 Août 1966 à BOURAIL (98870) demeurant 98870 BOURAIL Mme Paule Y... épouse X... (décédée en cours d'instance) née le 23 Août 1931 à NOUMEA (98800) demeurant 98870 BOURAIL Mme Sylvie Z... épouse X... née le 29 Novembre 1971 à NOUMEA (98800) demeurant 98870 BOURAIL Tous représentés par la SELARL BOUQUET-DESWARTE INTIMÉS Mme Lucienne X... née le 23 Juillet 1953 à BOURAIL (98870) demeurant 98870 BOURAIL Mme Michèle X... née le 06 Avril 1956 à BOURAIL (98870) demeurant 98870 BOURAIL M. Emmanuel X... né le 03 Mars 1957 à BOURAIL (98870) demeurant 98870 BOURAIL Tous représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 24 novembre 2008, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Lucienne X..., Mme Michèle X... et Mr Emmanuel X... à l'encontre de Mr Serge X..., Mme Paule Y... veuve X..., Mr Herbert X... et Mr Rémy X..., en présence de Mme Sylvie Z... épouse X... (Serge) intervenante volontaire, aux fins d'obtenir : 1) demandes principales : * après détermination de la quotité disponible, * la réduction de la libéralité accordée à monsieur Serge X... et le rapport à la succession de feu Auguste X..., * le paiement d'une somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 2) demandes reconventionnelles : * la désignation d'un Notaire chargé des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Auguste X... et son épouse Paule Y..., * la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de l'actif successoral, subsidiairement le paiement, sur la réserve successorale du défunt : * de la somme de 9. 443. 200 FCFP au titre du salaire différé de Mr Serge X..., * de la somme de 2. 832. 960 FCFP au titre du salaire différé de Mme Sylvie Z..., qui ont travaillé sur la propriété agricole objet de la donation et l'ont améliorée, a : * donné acte à Sylvie Z... épouse X... de son intervention volontaire, * ordonné un expertise confiée à monsieur Jean-Michel B... (valeur de la propriété, revenus et dépenses des époux X.../ Z...), * ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente de la réalisation de l'expertise. * réservé les dépens. PROCEDURE D'APPEL Par un arrêt rendu le 06 août 2009, la Cour a déclaré Serge X..., Paule Y... veuve X..., Herbert X..., Rémy X... et Sylvie Z... épouse X... recevables en leur appel, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Par un arrêt rendu le 23 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour a : * déclaré recevable l'action en réduction de donation engagée par Lucienne, Michèle et Emmanuel X..., * ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Auguste X... et son épouse et de la succession de feu Auguste X..., * désigné la SCP. de Notaires H... et I... pour y procéder, * ordonné une expertise confiée à monsieur Jean-Michel B... avec pour mission : - de déterminer la valeur de l'actif successoral de la communauté ayant existé entre Auguste X... et son épouse et de la succession de feu Auguste X..., - de préciser la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation à l'ouverture de la succession en juillet 2005, d'après leur état à l'époque de la donation, - d'indiquer si les époux Serge X... ont perçu des revenus de ce bien, s'ils ont supporté des dépenses pour l'exploiter et l'améliorer depuis la donation, et dans l'affirmative, chiffrer les ressources obtenues et les dépenses supportées, - d'évaluer au jour de son exécution, la valeur de la charge d'hébergement et d'entretien contenue dans la donation, * dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté les autres demandes, * dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'expert a déposé son rapport le 16 février 2011. - valeur vénale de la propriété : 49. 430. 000 FCFP, - recettes d'exploitation de la propriété perçues par Serge X... : 20. 800. 000 FCFP, - charges d'exploitation de la propriété supportées par Serge X... : 13. 120. 000 FCFP, - frais d'hébergement, nourriture, assistance pour la famille supportés par Serge X... : 17. 400. 000 FCFP, - coût final des charges et dépenses divers : 30. 520. 000 FCFP, - balance des comptes recettes/ dépenses et charges : 20. 800. 000 FCFP-30. 520. 000 FCFP = solde négatif de 9. 720. 000 FCFP. Par conclusions datées du 06 juin 2011, Lucienne, Michèle et Emmanuel X... contestent les conclusions de l'expert monsieur B.... Ils soutiennent que ce rapport ne permet pas d'avoir un avis éclairé et objectif sur la situation et qu'ils vont demander au magistrat chargé de la mise en état de la procédure d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Ils font valoir pour l'essentiel : - qu'il s'agit d'une propriété de 39 hectares 50 ares 8 centiares située dans l'alignement de la plage de POE à BOURAIL, - qu'elle n'est pas rentable en tant que station d'élevage mais que dès 2005 sa reconversion pouvait être envisagée car compte tenu de sa localisation elle bénéficie d'un potentiel considérable qu'il s'agisse de tourisme, d'hôtellerie ou de lotissement résidentiel, - que le prix de 1. 000. 000 FCFP l'hectare est manifestement sous évalué au regard de la localisation en bord de plage, - que deux parcelles voisines ont été vendues entre 1. 583. 333 et 3. 846. 153 FCFP, soit une moyenne de 2. 714. 743 FCFP, - qu'ils estiment la valeur du foncier a 119. 340. 000 FCFP, celle des constructions à 10. 000. 000 FCFP, celle du matériel à 1. 000. 000 FCFP et celle des installations à 4. 200. 000 FCFP, - qu'ils ne contestent pas la valeur du cheptel estimée à 2. 950. 000 FCFP, - qu'en ce qui concerne les revenus procurés par le bien à Serge X..., celui-ci n'a produit aucune pièce justificative, notamment les relevés d'abattage de l'OCEF qui auraient permis de connaître le nombre de veaux et de bovins abattus, - qu'une exploitation normale peut procurer un revenu annuel de 4. 000. 000 FCFP, - que les revenus tirés de l'extraction de sable n'ont pas été pris en compte, - qu'il convient de les réintégrer à hauteur de 8. 000. 000 FCFP, - que l'expert a également omis de chiffrer les revenus procurés par les cultures et annexes : fruits et légumes, pigeons d'élevage, vente de cerfs, - qu'en ce qui concerne les charges supportées par Serge X..., le coût horaire des travaux d'entretien retenu par l'expert est fantaisiste, - qu'il en va de même en ce qui concerne le calcul des charges d'entretien des parents et de la grand-mère, - qu'en résumé, l'expert a sous-évalué les recettes et exagéré les dépenses, subsidiairement : - que la famille compte six enfants et qu'aux termes de l'article 913 du Code civil, la libéralité ne pouvait excéder le quart des biens du disposant, - que la masse dont il a été disposé à une valeur de 199. 826. 831 FCFP, - qu'elle doit être ajoutée à l'actif net de la succession, soit 407. 353 FCFP, - que la libéralité ne pouvait excéder la quotité disponible, soit le quart de 200. 234. 184 FCFP = soit 50. 058. 546 FCFP, - que la donation doit être réduite à hauteur du surplus, soit 150. 175. 638 FCFP, - que Serge X... doit indemniser chacun d'eux à hauteur de 1/ 6 ème de ce montant, soit 25. 029. 273 FCFP. Par une ordonnance rendue le 29 juillet 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise présentée par les consorts Lucienne, Michèle et Emmanuel X..., au motif qu'il n'est pas compétent pour ordonner une telle mesure dès lors qu'elle a trait au fond du litige soumis à la Cour. Par conclusions datées du 12 août 2011, Serge X..., Herbert X..., Rémy X..., Paule Y... et Sylvie Z... épouse X... demandent à la Cour : * d'homologuer le rapport d'expertise, * de procéder au partage de la succession de Mr Auguste X... selon les modalités suivantes : - actif brut : 49. 430. 000 divisé par 2 (communauté) = 24. 715. 000 FCFP, - droits du conjoint survivant : 1/ 4 en propriété soit 6. 178. 750 FCFP + 3/ 4 en usufruit dont la valeur est de 1/ 10 de 18. 536. 250 FCFP, soit 1. 853. 625 FCFP, total = 8. 032. 375 FCFP, - masse brute partageable entre les héritiers : 24. 715. 000 FCFP-8. 032. 375 FCFP = 16. 682. 625 FCFP, - masse nette partageable : 16. 682. 625 FCFP-9. 720. 000 FCFP (charges X...) = 6. 962. 625 FCFP, - réserve globale : 3/ 4 de 6. 962. 625 FCFP = 5. 221. 969 FCFP, - part de monsieur Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible (6. 962. 625 FCFP) = 1. 740. 656 FCFP et 1/ 6 de réserve (5. 221. 969 FCFP) = 870. 328 FCFP, soit un total de 2. 610. 984 FCFP, - soulte : 6. 962. 625 FCFP-2. 610. 984 FCFP = 4. 351. 641 FCFP. A l'appui de leurs prétentions ils font valoir pour l'essentiel : - que l'on ne peut faire peser sur les époux X... l'obligation de changer la destination du bien donné dans le seul but de satisfaire les espoirs successoraux des intimés, - que Serge X... est agriculteur et n'a ni les compétences, ni les moyens financiers nécessaires aux investissements qu'impliqueraient un changement de destination du bien, - qu'en tout état de cause, ce changement de destination ne saurait profiter aux autres héritiers dans le cadre du partage ceux-ci ne pouvant bénéficier de la plus-value apportée au bien par le donataire, - que l'acte de donation est soumis à deux conditions : un droit de retour et une interdiction d'aliéner qui en est le corollaire, - que c'est donc en considération de sa vocation purement agricole qu'il convient d'estimer la valeur du bien objet de la donation, - que l'expert a parfaitement répondu aux critiques des demandeurs, - que la zone d'extraction ou carrière de sable se trouve en zone maritime et ne fait donc pas partie de la propriété X..., - que par une ordonnance rendue le 29 juillet 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise présentée par les intimés, - que feu Auguste X... et Paule Y... étaient mariés sous le régime de la communauté, - qu'il convient dans un premier temps de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, - qu'aux termes d'un acte reçu le 08 décembre 1977 par Maître D..., Notaire à NOUMEA, monsieur Auguste X... a fait don à son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, - que celle-ci a opté pour la totalité de l'usufruit des biens tombant dans la succession, de son époux, dont la valeur, compte tenu de son âge a été fixée à 1/ 10 de la valeur des biens, qui vient s'ajouter au quart en propriété, - que c'est au vu de ces éléments qu'il conviendra, dans un second temps, de procéder au partage suivant les modalités susmentionnées. Par conclusions datées du 02 novembre 2011, Lucienne, Michèle et Emmanuel X... font valoir que dans le cadre d'un incident de la mise en état ils ont demandé la désignation d'un nouvel expert avec la même mission que celui désigné précédemment. Ils précisent que par une ordonnance rendue le 29 juillet 2011, ils ont été déclarés irrecevables en leur demande de nouvelle expertise. Ils ajoutent que madame Paule X..., appelante, est décédée et que la procédure n'a pas été régularisée à ce jour. Ils renouvellent leur demande d'expertise devant la Cour. A titre subsidiaire, ils reprennent leurs précédentes écritures, sur la base d'une masse à partager de 200. 234. 184 FCFP et une réduction de la donation à hauteur de 150. 175. 638 FCFP. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 20 septembre 2011. Lors de l'audience du 1er décembre 2011, les conseils des parties ont confirmé le décès de madame Paule Y... veuve X... et ont fait part à la Cour de la nécessité de régulariser la procédure. A cette date, l'affaire a été renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure. Par conclusions datées des 25 juillet et 09 octobre 2012, Lucienne, Michèle et Emmanuel X... demandent à la Cour : * de déclarer recevable l'action en réduction de donation consentie par Mme Paule Y... épouse X... à Mr Serge X... le 21 janvier 1995, * d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme Paule Y... épouse X..., * commettre pour y procéder, la SCP. I.../ H..., Notaires à NOUMEA, au préalable : * ordonner une nouvelle expertise, * désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec la même mission que Mr B..., à titre subsidiaire : * de fixer la masse des biens dont il a été disposé à une valeur de 200. 234. 184 FCFP, * de dire que la libéralité ne pouvait excéder la quotité disponible, soit 50. 058. 546 FCFP, * de dire que la donation faite au profit de Mr Serge X... doit être réduite et rapportée à hauteur du surplus, soit 150. 175. 638 FCFP, * d'ordonner le rapport, par Mr Serge X..., de la somme de 75. 240. 576 FCFP à la succession d'Auguste X..., outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'action en réduction, * d'ordonner le rapport, par Mr Serge X..., de la somme de 74. 935. 061 FCFP à la succession de Paule Y... épouse X..., outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande, * d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, en toutes hypothèses : * de rejeter toutes demandes contraires, * de condamner Mr Serge X... à payer, à chaque intimé, la somme de 500. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction. Par conclusions récapitulatives datées du 17 septembre 2012, messieurs Serge X..., Herbert X..., Rémy X..., Mme Paule Y... veuve X... (?) et Mme Sylvie Z... épouse X... demandent à la Cour : * d'infirmer purement et simplement la décision entreprise, * d'homologuer le rapport d'expertise de Mr B..., * de dire y avoir lieu au partage des successions de feu les époux X..., * de dire que le partage doit être effectué selon les modalités suivantes : 1) succession de Mr Auguste X... : * actif brut : 24. 715. 000 FCFP, droits du conjoint survivant : 8. 032. 375 FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : 16. 682. 625 FCFP, * masse nette partageable entre les héritiers : 16. 682. 625 FCFP-15. 000. 000 FCFP (charges Serge X...) = 1. 682. 625 FCFP, * réserve globale (3/ 4) : 1. 261. 968 FCFP, * part de Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible = 315. 492 FCFP + 1/ 6 de réserve = 210. 328 FCFP, soit un total de 525. 820 FCFP, * soulte numéro 1 : 1. 156. 805 FCFP, 2) succession de Mme Paule Y... veuve X... : * actif brut : 24. 715. 000 FCFP, * droits de Mme X... dans la succession de son époux : 8. 032. 375 FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : 32. 747. 375 FCFP, * masse nette partageable : 32. 747. 375 FCFP-15. 000. 000 FCFP (charges Serge X...) = 17. 747. 375 FCFP, * réserve globale (3/ 4) : 13. 310. 531 FCFP, * part revenant à Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible sur 17. 747. 375 FCFP = 4. 436. 843 FCFP + 1/ 6 de réserve sur 13. 310. 531 FCFP = 2. 218. 421 FCFP, soit un total de 6. 655. 264 FCFP, * soulte numéro 2 : 11. 092. 111 FCFP, total des sommes dues par Mr Serge X... dans les deux successions : 1. 156. 805 FCFP + 11. 092. 111 FCFP = 12. 248. 916 FCFP, * d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, avec distraction d'usage. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 22 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la dévolution successorale : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que Mr Auguste Arthur X... et Mme Paule Marie Emilie Y... se sont mariés à NOUMEA le 04 septembre 1952, sous le régime de la communauté de biens meubles et d'acquêts, à défaut de contrat préalable ; Que Mr Auguste X..., qui était né le 19 janvier 1929 à BOURAIL (98870) est décédé dans cette même commune le 15 juillet 2005 ; Que Mme Paule Y..., qui était née le 23 août 1931 à NOUMEA (98800) est décédée à BOURAIL (98870) le 05 septembre 2011 ; Qu'ils ont eu six enfants, à savoir : 1) Lucienne X..., née le 23 juillet 1953 à BOURAIL, épouse J..., 2) Herbert X..., né le 02 février 1955 à BOURAIL, 3) Michèle X..., née le 06 avril 1956 à BOURAIL, épouse K..., 4) Emmanuel X..., né le 03 mars 1957 à BOURAIL, 5) Serge X..., né le 05 février 1961 à BOURAIL, 6) Rémy X..., né le 21 août 1966 à BOURAIL ; Que ceux-ci ont la qualité d'héritiers, ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un sixième ; 2) Sur la demande de contre expertise : Attendu que pour fonder leur demande de contre expertise, Lucienne, Michèle et Emmanuel X... reprochent principalement à l'expert, Mr B..., d'avoir sous estimé la valeur de cette propriété de 39 hectares 50 ares 08 centiares située à proximité de la plage de POE et de la zone de GOUARO DEVA en plein essor touristique, et d'une manière plus générale, d'avoir procédé à une sous-évaluation des recettes de celle-ci et à une sur-évaluation des dépenses engagées par Serge X..., tant en ce qui concerne l'entretien de la propriété que les charges liées aux soins apportés à la grand-mère et aux parents ; Qu'ils soutiennent que cette propriété agricole bénéficie d'un potentiel considérable à condition de la reconvertir dans le domaine du tourisme ou de l'hôtellerie, soit en un lotissement résidentiel ; Qu'ils contestent le prix de 1. 000. 000 FCFP à l'hectare retenu par l'expert et estiment la valeur du terrain à environ 120. 000. 000 FCFP, outre celle des constructions à 10. 000. 000 FCFP, celle du matériel à 1. 000. 000 FCFP et celle des installations à 4. 200. 000 FCFP ; Qu'ils sont toutefois d'accord avec l'évaluation de la valeur du cheptel estimée à 2. 950. 000 FCFP ; Qu'ils soutiennent également que l'exploitation de ce type de propriété procure un revenu annuel de 4. 000. 000 FCFP, ce à quoi il convient d'ajouter ceux tirés de l'extraction de sable et des cultures et annexes : fruits et légumes, pigeons d'élevage, vente de cerfs, lesquels n'ont pas été pris en compte par l'expert ; Attendu qu'en ce qui concerne la valeur de la propriété et, tout particulièrement du foncier, il ne paraît pas inutile de rappeler que la donation porte sur une exploitation rurale d'une superficie modeste consacrée pour l'essentiel à l'élevage de bovins ; Que telle était sa vocation, non seulement au jour de la donation (1995) mais également au jour de l'ouverture de la succession du père, Mr Auguste X... et au jour de l'ouverture de la succession de la mère, Mme Paule Y... veuve X... ; Qu'elle l'est encore à l'heure actuelle ; Que dans ces conditions il est vain de faire des projections sur la valeur potentielle de cette propriété, dans cinq, dix ou vingt ans, dans le cadre du développement escompté de la zone de GOUARO DEVA dans les secteurs économiques du tourisme et des loisirs ; Qu'en outre, l'expert a pris soin de préciser que la valeur des terrains agricoles situés dans ce secteur était, en 2005, année de l'ouverture de la succession, comprise entre 200. 000 et 250. 000 FCFP l'hectare mais que des acquisitions effectuées par des citadins à des fins de villégiature pouvaient, de manière ponctuelle, la faire grimper entre 500. 000 et 1. 000. 000 FCFP ; Que dans ces conditions, l'estimation réalisée par l'expert sur un prix de 1. 000. 000 FCFP l'hectare correspondant au maximum de la fourchette apparaît fondée et sera donc retenue ; Qu'enfin, l'expert a relevé la vétusté de la maison d'habitation et des bâtiments et constructions annexes ; Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'expert a estimé la valeur de la propriété à 49. 430. 000 FCFP, laquelle servira de base de calcul ; Qu'il n'y a donc pas lieu à contre expertise sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres postes, il convient de relever que Lucienne, Michèle et Emmanuel X... reprochent à l'expert, Mr B..., d'avoir évalué les recettes de la propriété et sur-évalué les charges ; Que force est de constater qu'ils se contentent d'affirmations mais ne rapportent pas le moindre commencement de preuve ; Qu'il convient de rappeler que Serge X..., en acceptant cette donation a certes bénéficié d'une propriété rurale mais s'est également engagé à remplir les obligations qui y étaient attachées et spécialement celle relative à l'entretien de la grand-mère et des deux parents jusqu'à leur dernier jour ; Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'expert a estimé les recettes d'exploitation de la propriété à la somme de 20. 800. 000 FCFP, les charges d'exploitation à la somme de 13. 120. 000 FCFP et les frais d'hébergement, de nourriture et d'assistance pour les membres de la famille à la somme de 50. 000 FCFP par mois et par personne concernée ; Que ces données serviront donc de bases de calcul ; Qu'il n'y a donc pas lieu à contre expertise sur ces autres points ; 3) Sur la demande aux fins de réduction et rapport de la libéralité : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un acte établi le 21 janvier 1995 par Maître E..., Notaire à NOUMEA, Auguste X... et son épouse Paule Y... ont fait donation entre vifs, par préciput et hors part, à leur fils Serge X... d'une propriété rurale située dans la commune de BOURAIL, section GOUARO, comprenant : * un terrain d'une superficie de 39 hectares 50 ares 08 centiares provenant de la réunion des lots no 89 (24 ha 72 a 08 ca), no 51 (12 ha) de la section GOUARO et no12 (02 ha 78 a) de la section DEVA, * les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation en bois couverte de tôles, * le matériel d'exploitation agricole, * un troupeau bovin constitué d'un taureau et d'une dizaine de vaches mères ; Que cette donation s'est faite aux conditions particulières suivantes, que Mr Serge X... s'est obligé à exécuter et accomplir : * recevoir dans sa maison, loger, nourrir à sa table, vêtir, entretenir, blanchir, éclairer, soigner tant en santé qu'en maladie, Mme Marie Antoinette F..., née en 1901, veuve d'Auguste X..., sa grand-mère (par substitution de l'obligation souscrite par son père Auguste X... dans l'acte d'acquisition du 24 juin 1968), * recevoir dans sa maison, loger, nourrir à sa table, vêtir, entretenir, blanchir, éclairer, soigner tant en santé qu'en maladie, Mr Auguste X..., son père et Mme Paule Y..., sa mère ; Que le père, Mr Auguste X..., est décédé à BOURAIL le 15 juillet 2005, laissant pour lui succéder sa veuve Mme Paule Y... et leurs six enfants, Lucienne, Michèle, Emmanuel, Herbert, Serge et Rémy X... ; Qu'en 2006, Lucienne, Michèle et Emmanuel X... ont engagé une action judiciaire aux fins d'obtenir la réduction de cette libéralité et le rapport à la succession de leur père ; Que sur le fondement de l'article 843 du Code civil, ils ont demandé au Tribunal de déterminer la quotité disponible et de statuer sur la réduction de cette libéralité portant atteinte à la réserve héréditaire ; Que Mr Serge X... et son épouse, Mme Sylvie Z..., se sont opposés à la demande de rapport à la succession des biens objet de la donation consentie le 21 janvier 1995 et ont présenté des demandes reconventionnelles portant sur des salaires différés au motif qu'ils ont travaillé sur la propriété agricole objet de la donation et l'ont améliorée ; Que Mr Serge X... estime qu'il peut prétendre à la totalité de la quotité disponible ainsi qu'au sixième de la réserve successorale, sur laquelle doivent s'imputer son salaire différé et les charges qu'il a assumées conformément à l'acte de donation ; Attendu que les consorts X... fondent leur action en rapport de la libéralité consentie à leur frère Serge sur les dispositions prévues par l'article 843 du Code civil selon lesquelles tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément " hors part successorale " ; Que la Loi no 2006/ 728 du 23 juin 2006 modifiant la section II consacrée au rapport des libéralités, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; Qu'aux termes de l'article 843 du Code civil (ancienne rédaction), tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; Qu'aux termes de l'article 844 du Code civil (ancienne rédaction), les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction ; Que la nouvelle Loi a remplacé les mots " par préciput ou avec dispense de rapport " et " par préciput et hors part " par la formule " hors part successorale " ; Attendu qu'aux termes de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et l'acceptent ; Que ce texte ajoute que la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ; Attendu qu'aux termes de l'article 913 du Code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants et le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; Que dans le cas de la famille X..., composée de six enfants, la quotité disponible est donc d'un quart ; Attendu qu'aux termes de l'article 919 du Code civil, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément " hors part successorale " ; Qu'aux termes de l'article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédant est sujet à réduction ; Qu'aux termes de l'article 920 du Code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; Qu'en l'espèce, la donation faite à Serge X... en 1995 a été consentie " par préciput et hors part ", et donc expressément " hors part successorale " ; Qu'il n'y a donc pas lieu à rapport mais simplement à réduction éventuelle pour le cas où la libéralité consentie à Serge X... excéderait la quotité disponible et porterait atteinte à la réserve des autres héritiers ; Attendu qu'aux termes de l'article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; Que les biens dont il a été disposé entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou charges les grevant ; Qu'ensuite, on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ; Que selon la jurisprudence, s'agissant d'une donation avec charge (ce qui est bien le cas), le montant de la charge déductible doit être déterminée au jour de son exécution ; 4) Sur la demande aux fins de liquidation-partage de la succession de feu Mr Auguste X... (19/ 01/ 1929-15/ 07/ 2005) : Attendu que les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession de feu Mr Auguste X... sont les suivants : * date de la donation consentie à Serge X... : 21 janvier 1995, * date de l'ouverture de la succession : 15 juillet 2005, * valeur de la propriété au jour de l'ouverture de la succession : 49. 430. 000 FCFP, * valeur de la part de l'époux : 49. 430. 000 FCFP divisé par deux = 24. 715. 000 FCFP, * droits du conjoint survivant : - un quart en pleine propriété : 24. 715. 000 FCFP divisé par 4 = 6. 178. 750 FCFP, - trois quarts en usufruit : soit un dixième de 18. 536. 250 FCFP = 1. 853. 625 FCFP, soit un total de 8. 032. 375 FCFP, * frais d'hébergement, de nourriture et d'assistance pour la grand-mère Marie sur la base d'une moyenne de 50. 000 FCFP par mois, de janvier 1995 à décembre 2002, soit huit années ou 96 mois : 50. 000 x 96 = 4. 800. 000 FCFP, * frais d'hébergement, de nourriture et d'assistance pour le père Augustesur la base d'une moyenne de 50. 000 FCFP par mois, de janvier 1995 à juillet 2005, soit dix années et sept mois ou 129 mois : 50. 000 x 129 = 6. 450. 000 FCFP, total = 11. 250. 000 FCFP, * valeur des charges d'exploitation de la propriété : 13. 120. 000 FCFP, soit divisé par moitié = 6. 560. 000 FCFP, * valeur des recettes tirées de l'exploitation de la propriété : 20. 800. 000 FCFP, soit divisé par moitié = 10. 400. 000 FCFP, * balance recettes/ charges d'exploitation : 10. 400. 000 FCFP-6. 560. 000 FCFP = 3. 840. 000 FCFP, Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour liquider la succession de feu Mr Auguste X... de la manière suivante : * actif brut de la succession : 24. 715. 000 FCFP, * droits du conjoint survivant : 8. 032. 375 FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : 16. 682. 625 FCFP, * masse nette partageable entre les héritiers : 16. 682. 625 FCFP-11. 250. 000 FCFP (frais d'entretien) = 5. 432. 625 FCFP + 3. 840. 000 FCFP (balance recettes/ charges d'exploitation) = 9. 272. 625 FCFP, * réserve (3/ 4) : 6. 954. 446 FCFP, * quotité disponible (1/ 4) : 2. 318. 156 FCFP, * part revenant à Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible = 2. 318. 156 FCFP + 1/ 6 de réserve = 1. 159. 074 FCFP, soit un total de 3. 477. 230 FCFP, * soulte : 9. 272. 625 FCFP-3. 477. 230 FCFP = 5. 795. 395 FCFP, soit la somme de 1. 159. 079 FCFP pour chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; 5) Sur la demande aux fins de liquidation-partage de la succession de feue Mme Paule Y... veuve X... (23/ 08/ 1931-05/ 09/ 2011) : Attendu que les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession de feue Mme Paule Y... veuve AugusteX... sont les suivants : * date de la donation consentie à Serge X... : 21 janvier 1995, * date de l'ouverture de la succession : 05 septembre 2011, * valeur de la propriété au jour de l'ouverture de la succession : 49. 430. 000 FCFP, * valeur de la part de l'époux : 49. 430. 000 FCFP divisé par deux = 24. 715. 000 FCFP, * droits de Mme Paule Y... veuve X..., conjoint survivant, dans la succession de son époux : 8. 032. 375 FCFP, * frais d'hébergement, de nourriture et d'assistance pour la mère Paule sur la base d'une moyenne de 50. 000 FCFP par mois, de janvier 1995 à septembre 2011, soit onze années et huit ou 140 mois : 50. 000 x 140 = 7. 000. 000 FCFP, * valeur des charges d'exploitation de la propriété : 13. 120. 000 FCFP, soit divisé par moitié = 6. 560. 000 FCFP, * valeur des recettes tirées de l'exploitation de la propriété : 20. 800. 000 FCFP, soit divisé par moitié = 10. 400. 000 FCFP, * balance recettes/ charges d'exploitation : 10. 400. 000 FCFP-6. 560. 000 FCFP = 3. 840. 000 FCFP, Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour liquider la succession de feue Mme Paule Y... veuve X... de la manière suivante : * actif brut de la succession : 24. 715. 000 FCFP, * droits de Mme Paule Y... veuve X..., conjoint survivant, dans la succession de son époux : 8. 032. 375 FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : 32. 747. 375 FCFP, * masse nette partageable entre les héritiers : 32. 747. 375 FCFP-7. 000. 000 FCFP (frais d'entretien) = 25. 747. 375 FCFP + 3. 840. 000 FCFP (balance recettes/ charges d'exploitation) = 29. 587. 375 FCFP, * réserve (3/ 4) : 22. 190. 531 FCFP, * quotité disponible (1/ 4) : 7. 396. 844 FCFP, * part revenant à Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible = 7. 396. 844 FCFP + 1/ 6 de réserve = 3. 698. 422 FCFP, soit un total de 11. 095. 266 FCFP, * soulte : 22. 190. 531 FCFP-11. 095. 266 FCFP = 11. 095. 265 FCFP, soit la somme de 2. 219. 053 FCFP pour chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; 6) Récapitulatif : Attendu que la part totale de Mr Serge X... dans les deux successions s'élève à 3. 477. 230 FCFP + 11. 095. 266 FCFP = 14. 572. 496 FCFP ; Attendu que la première soulte représente la somme globale de 5. 795. 395 FCFP, soit 1. 159. 079 FCFP au bénéfice de chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; Que la seconde soulte représente la somme globale de 11. 095. 265 FCFP, soit 2. 219. 053 FCFP au bénéfice de chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; Qu'au total la soulte à verser par Mr Serge X... s'élève à 16. 890. 660 FCFP, soit 3. 378. 132 FCFP au bénéfice de chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu l'arrêt rendu le 06 août 2009 ; Vu l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 ; Dit n'y avoir lieu à contre expertise ; Homologue les conclusions du rapport d'expertise établi par Mr B... ; Ordonne la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Mr Auguste X..., né le 19 janvier 1929 à BOURAIL (98870) et décédé le 15 juillet 2005 à BOURAIL (98870) sur la base des éléments suivants : * actif brut de la succession : vingt-quatre millions sept cent quinze mille (24. 715. 000) FCFP, * droits du conjoint survivant : huit millions trente-deux mille trois cent soixante-quinze (8. 032. 375) FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : seize millions six cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-cinq (16. 682. 625) FCFP, * masse nette partageable entre les héritiers : 16. 682. 625 FCFP-11. 250. 000 FCFP (frais d'entretien) = 5. 432. 625 FCFP + 3. 840. 000 FCFP (balance recettes/ charges d'exploitation) = neuf millions deux cent soixante-douze mille six cent vingt-cinq (9. 272. 625) FCFP, * réserve (3/ 4) : six millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent quarante-six (6. 954. 446) FCFP, * quotité disponible (1/ 4) : deux millions trois cent dix-huit mille cent cinquante-six (2. 318. 156) FCFP, * part revenant à Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible = 2. 318. 156 FCFP + 1/ 6 de réserve = 1. 159. 074 FCFP, soit un total de trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux cent trente (3. 477. 230) FCFP, * soulte : 9. 272. 625 FCFP-3. 477. 230 FCFP = 5. 795. 395 FCFP, soit la somme de un million cent cinquante-neuf mille soixante-dix-neuf (1. 159. 079) FCFP pour chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; Désigne la SCP. I... et H..., Notaires associés à Nouméa, pour procéder à la reprise des opérations de liquidation et de partage ; Ordonne la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Mme Paule Y... veuve d'Auguste X..., née le 23 août 1931 à NOUMEA (98800) et décédée le 05 septembre 2011 à BOURAIL (98870) sur la base des éléments suivants : * actif brut de la succession : vingt-quatre millions sept cent quinze mille (24. 715. 000) FCFP, * droits de Mme Paule Y... veuve X..., conjoint survivant, dans la succession de son époux : huit millions trente-deux mille trois cent soixante-quinze (8. 032. 375) FCFP, * masse brute partageable entre les héritiers : trente-deux millions sept cent quarante-sept mille trois cent soixante-quinze (32. 747. 375) FCFP, * masse nette partageable entre les héritiers : 32. 747. 375 FCFP-7. 000. 000 FCFP (frais d'entretien) = 25. 747. 375 FCFP + 3. 840. 000 FCFP (balance recettes/ charges d'exploitation) = vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-quinze (29. 587. 375) FCFP, * réserve (3/ 4) : vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente et un 22. 190. 531 FCFP, * quotité disponible (1/ 4) : sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-quatre (7. 396. 844) FCFP, * part revenant à Mr Serge X... : 1/ 4 en quotité disponible = 7. 396. 844 FCFP + 1/ 6 de réserve = 3. 698. 422 FCFP, soit un total de onze millions quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-six (11. 095. 266) FCFP, * soulte : 22. 190. 531 FCFP-11. 095. 266 FCFP = onze millions quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-cinq (11. 095. 265) FCFP, soit la somme de deux millions deux cent dix-neuf mille cinquante-trois (2. 219. 053) FCFP pour chacun des cinq autres héritiers, Lucienne, Herbert, Michèle, Emmanuel et Rémy X... ; Désigne la SCP. I... et H..., Notaires associés à Nouméa, pour procéder à la reprise des opérations de liquidation et de partage ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront utilisés en frais privilégiés de partage ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7abd3db21cbdd9033b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités