Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9034f
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 14 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 11/00485 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 21 Septembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SCI JEACONOU, prise en la personne de son représentant légal Rue Georgette Mourin - Parc d'Entreprises de la Yahoué - Lot no 8 - La Petite Normandie - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION INTIMÉ LA SCA LAGUNA, prise en la personne de son représentant légal siège social Lot no 7 - Parc d'Entreprises de la Yahoué - BP. 8297 - 98807 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SCI JEACONOU est propriétaire du lot no 8 du lotissement " Parc d'entreprises de la Yahoué ", à Nouméa , sur lequel elle a fait construire un bâtiment à usage de dock et a implanté une clôture pour délimiter sa propriété par rapport au lot no7 appartenant à la société LAGUNA. Par acte d'huissier du 23 mars 2007, la SCI JEACONOU a fait constater que des travaux étaient en cours sur le lot no 7, dont le terrain avait « été décaissé sur une profondeur d'environ 80 cm jusque sous le clôture de la SCI », et que cette clôture était dégradée. Par ordonnance de référé du 8 août 2007, l'expert Jean Loup A... était désigné afin de déterminer si les travaux entrepris par la société LAGUNA empiétaient sur la propriété de la SCI JEACONOU, de décrire l'état de la clôture séparant les deux fonds et de donner tous éléments de nature à déterminer les préjudices éventuellement subis par les parties. Par acte d'huissier du 3 octobre 2007 la SCI JEACONOU faisait constater qu'un échafaudage avait été implanté , selon elle sans son accord, sur sa propriété pour la réalisation de travaux de réalisation de la façade d'un dock construit par la société LAGUNA, et que sa barrière grillagée avait été « arrachée, déplacée et en grande partie couchée sur les plantations ». L'expert judiciaire établissait son rapport le 8 février 2008. Il concluait notamment : « la SCA LAGUNA a réalisé un bâtiment sur le lot no7 (qui) n'empiète pas sur le terrain de la demanderesse (...). Aucun élément de la clôture de la SCI JEACONOU ne vient empiéter sur le terrain de la SCA LAGUNA. Les travaux entrepris par la SCA LAGUNA ont dégradé la clôture (...). Pour remédier à ces désordres il conviendrait de repositionner les piquets enlevés en les fixant au sol et d'en réparer le renfort au sommet. Un remplacement complet de la clôture ne semble pas nécessaire. Le coût de ces travaux ne saurait excéder 100 000 fr. Cfp (...). Le préjudice subi par la demanderesse, consistant en la projection de salissures et la dégradation d'une clôture, est lié au chantier voisin. Il conviendrait que la SCA LAGUNA procède au nettoiement de la partie du terrain de la demanderesse affectée par ce chantier. Mais il apparaît nécessaire au préalable de terminer les travaux d'enduits du mur litigieux. Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'à partir du terrain de la SCI JEACONOU qui devra autoriser le passage des ouvriers du chantier de la SCA LAGUNA. Le remplacement de la clôture le long du mur édifié n'est pas nécessaire (...)». L'expert relevait également qu'une clôture en rondins de bois réalisée par la SCA LAGUNA empiétait sur le terrain de la SCI JEACONOU « pour 53 cm de longueur sur 12 cm environ ». Ayant constaté qu'après son transport sur les lieux, la clôture de la société JEACONOU avait été dégradée, il considérait « que la remise en état d'origine de l'ensemble de la clôture sera nécessaire (...) pour des travaux s'élevant à 432 000 fr. Cfp environ ». Le 20 juillet 2009 la société JEACONOU déposait une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance de Nouméa en demandant que la SCA LAGUNA soit condamnée à lui payer la somme de 800 000 fr. Cfp en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 000 fr. Cfp au titre du préjudice moral, et à détruire la clôture érigée sur son fonds. Par jugement du 5 septembre 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa, a : - condamné la SCA LAGUNA à payer à la SCI JEACONOU la somme de 100 000 fr. Cfp en réparation de son préjudice matériel et celle de 30 000 fr. Cfp en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SCA LAGUNA à procéder à la démolition de la partie de la clôture en rondins empiétant sur le fonds de la SCI JEACONOU dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 fr. Cfp par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois ; - autorisé la SCA LAGUNA à passer sur le fond de la demanderesse pour effectuer les travaux d'enduit de son mur édifié en limite de propriété ; - dit qu'elle se sera tenue d'informer la SCI JEACONOU de la date de début des travaux, une semaine à l'avance, par courrier recommandé avec accusé de réception, et que la durée de l'autorisation sera limitée à 10 jours ; - condamné la SCI JEACONOU à payer à la SCA LAGUNA la somme de 30 000 fr. Cfp en réparation de son préjudice moral ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la SCA LAGUNA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'instance en référé, les frais de constats d'huissiers en date des 2 mars, 23 mars, 5 juin et 3 octobre 2007, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la cour, la SCI JEACONOU à interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 10 janvier 2012, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 100 000 fr. Cfp son préjudice matériel, autorisé le passage de la SCA LAGUNA sur son fonds et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'ARC, à la somme de 30 000 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts; - de condamner la SCA LAGUNA à lui payer la somme de 800 000 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel; - de débouter la SCA LAGUNA de sa demande d'autorisation de passage sur son fonds pour effectuer des travaux, ainsi que de sa demande dommages-intérêts; - subsidiairement, de fixer à 432 000 fr. Cfp son préjudice matériel et de condamner la SCA LAGUNA au paiement de cette somme, outre , en tout état de cause, de celle de 250 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que le coût de remplacement de sa clôture s'élève à 432 000 fr. Cfp ; - qu'outre la destruction de cette clôture, ses plantations ont été dégradées, la dalle et le mur de son bâtiment ont été abîmés par des projections de béton et les travaux de pose des échafaudages, ce qui justifie ses demandes d'indemnisation ; - qu'elle est en droit de s'opposer à ce que la SCA LAGUNA soit autorisée à passer sur sa propriété, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun impératif pour ce faire ; - que son opposition à cette demande était justifiée , et que son refus ne pouvait être sanctionné par une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Par conclusions déposées le 17 avril 2012 , la SCA LAGUNA demande à la cour: - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la SCI JEACONOU une somme de 100 000 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts en réparation de la clôture et de 30 000 fr. Cfp en réparation d'un préjudice moral, et de débouter celles-ci de ses demandes ; - de faire injonction à la SCI JEACONOU d'avoir à laisser libre l'accès de son lot pour lui permettre de procéder aux travaux d'enduit du mur mitoyen, ce sous astreinte; - de condamner la SCI JEACONOU à lui payer la somme de 1 000 000 de francs cfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, ainsi que la somme de 250 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Elle rétorque, pour l'essentiel - que, dans un premier temps, la SCI JEACONOU a tenté de s'opposer à son projet de construction et a bloqué le chantier pendant plusieurs semaines alors que communication lui avait été faite du permis de construire justifiant l'autorisation de construire en limite de propriété ; - que la SCI JEACONOU n'a subi aucun trouble anormal de voisinage justifiant l'allocation de dommages-intérêts, et n'a subi que des désordres minimes en refusant ses propositions de remise en état; - qu'il ressort d'un constat d'huissier du 27 février 2007 que la clôture d'origine était constituée d'un grillage gris, sans la moindre plantation, et que la société JEACONOU n'a commencé à planter une haie qu'après la première réunion d'expertise pour tenter de se mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement qui prévoit que « toutes les clôtures seront constituées de haies vives doublées ou non de grillage plastifié vert » ; - que la clôture en grillage n'est plus nécessaire du fait de la construction régulière d'un mur mitoyen ; - qu'elle est en droit de bénéficier de la servitude de tour d'échelle pour réaliser des travaux d'enduit indispensables pour l'étanchéité du mur et nécessaires pour qu'elle puisse obtenir le certificat de conformité du bâtiment; - qu'en outre, d'un point de vue financier, alors que tous les lots ont été vendus et attribués, les associés ne peuvent procéder, depuis plus de quatre ans, à la liquidation de la société civile attribution qu'ils avaient constituée , toutes démarches amiables ayant échoué; - qu'un échafaudage avait été placé le long du mur après avoir obtenu l'accord du gérant du snack locataire de la partie adverse et a dû être retiré après l'opposition du gérant de la SCI JEACONOU ; - que la SCI JEACONOU ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle même subi un important préjudice financier et matériel. Par ordonnance en date du 8 août 2012, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de formuler, avant le 10 septembre 2012, le dernier état de leurs demandes en application de l'article 910 - 19 -1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, leur rappelant qu'à défaut de satisfaire à cette injonction, la cour statuera, pour l'appelante sur ses seules demandes exprimées par le mémoire ampliatif, et pour la partie intimée sur ses seules demandes exprimées dans les premières conclusions portant appel incident ou valant demande reconventionnelle, toutes autres demandes étant réputées abandonnées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2012. SUR QUOI, LA COUR: Les parties n'ont pas satisfait à l'injonction susvisées formulée par l'ordonnance du 8 août 2012, de sorte que cour statuera, pour la SCI JEACONOU sur ses seules demandes exprimées par son mémoire ampliatif du 10 janvier 2012 , et pour l'intimée sur celles formulées dans ses conclusions du 3 avril 2012. L'empiétement relevé par l'expert judiciaire sur la propriété de la SCI JEACONOU n'est pas contesté. La société LAGUNA n'établit pas avoir mis fin à cet empiétement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la démolition de la partie de clôture en rondins empiétant sur le fonds voisin. La SCI JEACONOU ne démontre pas la nécessité d'établir une clôture le long du mur mitoyen construit par la société LAGUNA, et ne justifie pas avoir subi des préjudices à hauteur des indemnisations qu'elle réclame. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les préjudices subis du fait des agissements de la société LAGUNA seront justement réparés par l'allocation de la somme de 100 000 fr. Cfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 30 000 fr. Cfp en réparation de son préjudice moral. S'agissant de la demande d'autorisation de bénéficier d'une autorisation temporaire de passage sur la propriété voisine, formulée par la société LAGUNA, il est de principe qu'en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des travaux indispensables sans pour autant créer une servitude de tour d'échelle. En l'espèce la société LAGUNA justifie de la nécessité de faire procéder à des travaux d'enduit du mur construit régulièrement en limite des propriétés, qui, comme le souligne l'expert judiciaire « ne peuvent s'effectuer qu'à partir du terrain de la SCI JEACONOU » (page 9). Le jugement déféré sera donc également confirmé dans ses dispositions autorisant la société LAGUNA à passer temporairement sur le fonds de la SCI JEACONOU pour réaliser ces travaux , sauf à y ajouter le prononcé d'une astreinte, comme précisé au dispositif, en raison de la résistance de l'appelante. Aucun fait particulier imputable à la SCI JEACONOU n'a dégénéré en abus de droit (cf.Civ.3 20 janvier 1999 no96-18200), de sorte que la société LAGUNA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Il est équitable de lui allouer la somme de 250 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; En la forme, Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2012 par le magistrat chargé de la mise en état, en application de l'article 910 - 19 -1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Statue, en application de ce texte: - pour la SCI JEACONOU sur ses seules demandes exprimées dans son mémoire ampliatif ; - pour la société LAGUNA sur celles exprimées dans ses conclusions du 3 avril 2012; Dit et juge que les demandes formées dans d'autres écritures sont réputées abandonnées ; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa ; Y ajoutant, Dit et juge que l'information qui sera donnée à la SCI JEACONOU de la date de début des travaux lui sera communiquée en même temps que la signification de la présente décision, et que tout obstacle mis par la SCI JEACONOU à la réalisation de ces travaux ou refus de sa part de les autoriser sera constaté par acte d'huissier et sera sanctionné par une astreinte provisoire de deux cent mille (200.000) fr. Cfp pour chaque obstacle ou chaque refus, et que les frais d'huissier seront à la charge de la SCI JEACONOU ; Condamne la SCI JEACONOU à payer à la société LAGUNA la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCI JEACONOU aux dépens d'appel, dont distraction profit de la Selarl Boissery - Di Luccio, avocats, aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd9034f
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