Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90350
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 15 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 518 Décision déférée à la Cour : rendue le : 12 Septembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Laurence Elisabeth X... née le 27 Juin 1965 à GRENOBLE (38000) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1099 du 16/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Thérèse PELLETIER INTIMÉ M. Patrick Jean-Louis Marie Y... né le 09 Janvier 1953 à KONE (98860) demeurant ... représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Patrick Y... et Mme Laurence X... se sont mariés à Koné le 17 avril 1998, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Une première procédure en divorce a été engagée par M. Y... le 5 septembre 2006. Par jugement du 27 novembre 2007, le divorce était prononcé aux torts partagés des époux. Toutefois, cette décision était réformée, par arrêt du 21 janvier 2010. La cour d'appel de Nouméa, statuant à nouveau, rejetait la demande en divorce et condamnait le mari à verser à l'épouse une contribution aux charges du mariage de 50. 000 FCFP par mois. Le mari réengageait une seconde procédure en divorce, le 9 septembre 2010, sur le fondement de l'article 237 du code civil. Au visa d'une ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nouméa, après avoir refusé de rabattre l'ordonnance de clôture, a par jugement du 12 septembre 2011 : - prononcé le divorce des époux Y...- X..., sur le fondement de l'article 237 du code civil, - dit n'y avoir lieu à fixer de prestation compensatoire, - ordonné la liquidation du régime matrimonial et fixé au 25 janvier 2011 la prise d'effet du jugement de divorce, et -condamné M. Y... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le 17 octobre 2011, Mme X... a interjeté appel de cette décision, et conclu, par mémoire ampliatif du 23 février 2012, à l'annulation du jugement déféré, en demandant à la cour d'appel de renvoyer l'affaire devant le premier juge afin de pouvoir solliciter reconventionnellement le divorce aux torts du mari. A l'appui de sa demande de nullité l'appelante soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense, du fait du refus du magistrat de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture (laquelle est en date du 16 mai 2011), ainsi qu'elle le lui avait demandé par lettre simple datée du 25 mai 2011, et enregistrée le 30 mai 2011. Elle soutient qu'elle aurait obtenu du juge l'autorisation de déposer une note en délibéré, avant que le jugement ne soit prononcé le 12 septembre 2011, laquelle note en délibéré sera déposée le 08 août 2011, sans que le juge ne rabatte l'ordonnance de clôture. Elle admet toutefois, que si elle a fait une demande d'Aide judiciaire pour être assistée d'un avocat, le premier juge n'a pas été informé de ce fait, puisqu'elle a signalé cette situation, par erreur ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, au juge de Koné au lieu d'adresser son courrier au juge de Nouméa, seul saisi. Par écritures du 16 avril 2012, M. Y... a sollicité la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de l'appelante à lui verser 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 21 mai, 6 septembre, et 12 novembre 2012 Mme X... a réitéré à titre principal sa demande initiale en nullité du jugement, et à titre subsidiaire présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari et diverses demandes financières : 18 millions de FCFP au titre de la prestation compensatoire et 6 millions de francs à titre de dommages-intérêts (art. 266 et 1382 du code civil). Par écritures du 15 juin et 21 décembre 2012 M. Y... a réitéré ses demandes initiales et, y ajoutant, a sollicité une indemnité de 450. 000 F pour procédure abusive. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 20 novembre 2012. MOTIFS 1o/ sur la demande principale en nullité eu égard à l'irrégularité de la procédure de première instance alléguée par l'appelante Attendu que l'appelante ne saurait ignorer que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par lettre simple (en date du 16 mai 2011), ne pouvait être accueillie, ainsi que le rappelle l'arrêt de cassation du 5 janvier 2010, qui énonce, au visa de l'article 910-21 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que " la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, faite par lettre n'est pas régulière " (Civ. 3ème, 05 janvier 2010, pourvoi no08-18. 657) ; Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par Mme X... ; Que cette irrégularité ne pouvait être corrigée par le fait d'adresser au premier juge une note en délibéré que Mme X... a pris l'initiative de déposer le 8 août 2011, sans que rien n'établisse qu'elle y ait été autorisée ; Attendu, au surplus, que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à la supposer recevable n'aurait pas été fondée, car si comme elle le prétend, le tribunal l'avait autorisée à déposer une note en délibéré, il appartenait à Mme X... de conclure sur le fond au lieu de se contenter de demander le rabat de l'ordonnance de clôture ; Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ", que Mme X... invoque à tort le caractère tardif de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide judiciaire, étant précisé que la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 25 mars 2011 est de deux mois antérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2011 ; qu'il n'existe donc pas de cause qui se soit révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue justifiant son rabat ; qu'il appartenait à Mme X... de se constituer et de solliciter des délais si elle ne pouvait pas rencontrer son avocat rapidement ; qu'il n'existe pas plus de " cause grave " justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, puisque la situation ainsi créée résulte de la seule négligence de l'appelante ; Que le seul constat de sa propre carence prive de tout fondement factuel la prétendue violation des droits de la défense qu'invoque l'appelante à l'appui de sa demande de nullité du jugement, étant rappelé qu'aux termes du même article 784 du code de procédure civile " la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation " ; Attendu enfin, de façon encore plus surabondante, qu'il convient d'observer que, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à la supposer recevable, n'aurait pu être jugée fondée pour une seconde raison, à savoir qu'elle ne développe aucun moyen de droit permettant d'en justifier le rabat ; Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 444 du même code de procédure civile " Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés " ; Qu'en l'espèce, Mme X... prétend, sans toutefois pouvoir le prouver, avoir indiqué au juge, lors de l'audience de conciliation, qu'elle avait sollicité l'aide judiciaire ; que cependant nulle mention ne figure dans cette ordonnance faisant état d'une demande d'aide judiciaire en cours ; qu'enfin si Mme X... fait état d'une lettre qu'elle aurait elle-même adressée au juge aux affaires familiales de KONE l'informant de ce qu'elle attendait la désignation d'un avocat, il paraît curieux que Mme X..., qui s'est présentée en personne devant le juge conciliateur à NOUMEA, ait pu commettre l'erreur d'écrire au juge de KONE, ce qui accroît le doute sur les prétendues diligences alléguées par l'appelante, dont aucune n'est établie ; Qu'ainsi, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture irrecevable parce que faite par lettre simple, était de toute façon vouée à l'échec, car aucun motif grave, indépendant de la négligence de l'appelante, ne justifiait le rabat de cette ordonnance, cette demande ayant été réitérée par une note en délibéré dont rien n'établit qu'elle ait été autorisée par le juge laquelle, au surplus, ne vise pas à s'expliquer sur les éclaircissements de droit ou de fait en réponse aux demandes non satisfaites du juge lors des débats ; 2o/ Sur la demande subsidiaire tendant à examiner une demande reconventionnelle non soumise à l'appréciation du premier juge Attendu que Mme X... sollicite, à titre subsidiaire, que soit examiné par la cour d'appel sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari outre diverses demandes financières : 18 millions de FCFP au titre de la prestation compensatoire et 6 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... conclut au rejet au fond de la demande reconventionnelle ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la demande principale induit le rejet de la demande reconventionnelle, puisqu'aucun grief ne subsiste plus à l'encontre du jugement déféré, le juge ayant statué au vu des demandes et pièces qui lui avaient été présentées de façon régulière au regard des règles de procédure applicables ; qu'il a donc vidé le litige dont il était saisi, dans le respect scrupuleux des règles de procédure ; Qu'ainsi la demande subsidiaire présentée, laquelle tend aux mêmes fins que la demande principale en ce qu'elle revient à réitérer sous une forme détournée la demande de nullité puisqu'elle imposerait de juger à nouveau une affaire qui l'a été de façon régulière, ne peut prospérer dès lors que l'appelante disposait d'une autre action qui a été écartée (rapprocher de Civ. 1ère, 23 juin 2010 Bull. civ. 2010, I, no142) ; Attendu, surabondamment, que les griefs invoqués par l'épouse à l'encontre de son mari, déjà examinés dans le cadre de la première procédure en divorce (ayant abouti au rejet de la demande en divorce du mari par arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2010) ne sont pas prouvés de façon suffisante ou lorsqu'ils le sont ne sont pas de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, faute d'avoir rendu intolérable le maintien du lien conjugal, ce lien ayant été maintenu par l'effet même de la décision précitée, rendue conformément aux conclusions de l'épouse, aujourd'hui appelante ; Que si la demande reconventionnelle de l'épouse avait pu être déclarée recevable, ce constat justifierait en tout état de cause, le rejet de cette demande reconventionnelle, tant sur le prononcé du divorce que sur la demande en dommages-intérêts présentée par l'épouse ; Attendu, encore surabondamment, que s'agissant de la demande de prestation compensatoire, étant rappelé que le mari est retraité et que l'épouse âgée de 47 ans peut exercer un emploi, l'épouse n'établissant pas l'existence d'une disparité de revenus résultant du divorce, elle aurait dû en être déboutée ; 3o/ Et sur les demandes indemnitaires du mari Attendu que l'exercice d'une voie de recours n'ouvre droit à indemnisation que lorsque l'exercice du droit dégénère en abus de droit ; que la preuve d'un tel abus n'étant pas rapportée de manière suffisante, l'intimé sera débouté de cette demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes de M. Y... et de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 400. 000 FCFP au titre de frais irrépétibles ; Attendu que Mme X... qui succombe supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Dit Mme X... irrecevable et, au surplus, mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. Y... de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... une indemnité de quatre cent mille (400. 000) FCFP au titre de frais irrépétibles ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Mo Bouquet ; Fixe à cinq (5) unités de valeur la rémunération de Me Thérèse PELLETIER, avocate désignée au titre de l'aide judiciaire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 237 du code civil.article 784 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 910-21 du code de procédure civile de Nouvelarticle 237 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd90350
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