Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90357
- Date
- 5 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 165 R. G : 12/ 04405 Mme Noëla X... épouse Y... Mme Paulette Z... veuve X... C/ ATI DU MORBIHAN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANTES : Madame Noëla X... épouse Y... ... non comparante Madame Paulette Z... veuve X... ... non comparante ET : ATI DU MORBIHAN 2 rue des Remparts, BP 906, 56109 LORIENT CEDEX non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Paulette X... née Z... le 26 mars 1942 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du 5 mars 2012 du juge des tutelles de Vannes, ayant désigné le président de l'" A. T. I. " du Morbihan comme mandataire spécial. Mme Paulette X... et Mme Noëla Y... née X..., sa fille, ont interjeté appel de cette ordonnance. Bien que régulièrement convoquées devant la Cour, elle n'ont pas comparu. Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE, Il ressort de l'article 1245 du Code de procédure civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Paulette X... née Z... et de Mme Noëla Y... née X... qui avaient été informées par les convocations adressées par le greffe qu'elles pouvaient, soit s'expliquer elles-mêmes en ce se présentant à l'audience, soit exposer leurs positions dans des écrits qu'elles pouvaient remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, les appels doivent être considérés comme non soutenus. Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une application correcte de la loi. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ; Confirme l'ordonnance du 5 mars 2012 ; Laisse les dépens à la charge des appelantes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd90357
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