Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9035b
- Date
- 29 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 17 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00608 Décision déférée à la cour : rendue le : 12 Juin 2008 par le : Cour d'Appel de NOUMEA Saisine de la cour : 14 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Daniel Raymond X... né le 15 Juin 1947 à KONE (98860) demeurant ... Mme Ghislaine Y... épouse X... née le 02 Avril 1953 à BOURAIL (98870) demeurant ... Tous deux représenté par Me Stéphane LENTIGNAC INTIMÉ LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête enregistrée le 14 décembre 2011, M. et Mme X... saisissaient la cour d'appel de Nouméa en révision et rétractation d'un arrêt de cette même cour en date du 12 juin 2008 rendu dans un litige les opposant à la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI). Dans leur mémoire ampliatif, M. et Mme X... rappellent que dans les années soixante dix, ils avaient créé une activité d'élevage de bovins dans la région de Koné. Ils connaissaient quelques difficultés financières en raison de conditions météorologiques défavorables, notamment entre 1992 et 1995, et avaient décidé pour modifier leur mode d'exploitation, de procéder à des acquisitions foncières en bordure de la rivière de Koné dans le but de faire du fourrage. Ils étaient accompagnés dans leur entreprise par la BCI, laquelle leur avait fait des propositions particulièrement intéressantes sous la forme d'une autorisation de découvert portée le 8 novembre 1993 à la somme de 33 000 000 francs, et par une convention d'avance en compte courant d'un montant de 23 000 000 francs régularisée le 21 février 1994. Par ailleurs pour financer plusieurs acquisitions foncières, des prêts leur avaient été consentis par la BCI, soit personnellement à M. X..., soit à Mme X..., tous assortis de garanties hypothécaires, dont le détail figure dans le mémoire ampliatif auquel la cour se réfère expressément. Enfin les requérants font état de diverses ventes de biens immobiliers grevés d'hypothèques au bénéfice de la BCI, pour une somme d'environ 250 000 000 francs. Au terme de leur exposé, ils affirment que la BCI a été désintéressée à hauteur de cette somme de 250 000 000 francs mais a néanmoins tout fait pour les " affaiblir jusqu'à leur ruine ". Ils qualifient cette attitude de dolosive et frauduleuse et soutiennent qu'elle a permis à la BCI de tromper les juges qui ont rendu l'arrêt du 12 juin 2008. Le 22 mars, la BCI déposait des conclusions d'irrecevabilité de la requête déposée par les époux X.... Elle soutient que l'allégation de fraude au jugement n'est étayée par aucune pièce et qu'en tout état de cause la preuve d'une quelconque mauvaise foi de sa part n'est nullement rapportée. Elle fait valoir d'autre part que les faits invoqués par les époux X... sont antérieurs de plus de deux mois à la date du recours en révision, puisque les plus récents relatifs à une vente aux enchères sont de 2002, et que dès lors le délai de forclusion de l'action fixé par l'article 596 du code de procédure de Nouvelle Calédonie, est expiré depuis longtemps. Le 16 avril 2012 l'ordonnance de clôture était rendue par le magistrat de la mise en état, puis révoquée le 5 juin 2012 pour permettre au nouveau conseil des époux X... de conclure. A défaut pour le conseil des appelants d'avoir conclu dans les délais malgré une ordonnance de rappel, le dossier était clôturé le 2 octobre 2012. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en révision Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause en révision qu'elle invoque ; Considérant en l'espèce que les motifs de révision invoqués par M. Et Mme X..., à savoir les ventes successives qui auraient désintéressées leur créancier, ou encore les manoeuvres de ce dernier pour les " affaiblir ", sont antérieurs à l'arrêt du 12 juin 2008 puisque la dernière opération remonte à l'année 2002 ; que dès lors la requête déposée le 14 décembre 2011 l'a été plus de deux mois au sens de l'article précité, après connaissance de l'événement ouvrant droit à révision ; Considérant en conséquence que les demandeurs sont forclos en leur action, laquelle sera déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Constate la forclusion de l'action en révision ; Déclare irrecevables les époux X... en leurs demandes et les déboute de toutes les prétentions ; Les condamne aux dépens LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd9035b
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