Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9035d
- Date
- 3 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 1 Arrêt du 3 Janvier 2013 Chambre Commerciale Numéro R.G. : 11/74 Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 29 Septembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE LE COIN DU CAPITAINE, prise en la personne de son représentant légal Siège social Port Moselle - BP. 62 - 98845 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN INTIMÉ LA SARL POISSON BANANE MAKAIRA GAME STYLE, prise en la personne de son représentant légal Siège social 35 Avenue Foch - BP. 1801 - 98845 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL de GRESLAN AUTRE INTERVENANT LA SOCIETE KELT, SAS prise en la personne de son représentant légal Siège social 55 rue Alain Gerbault - 56000 VANNES représentée la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : Au vu du rapport d'expertise, - déclaré la Sas Kelt responsable à hauteur de 40 % et la Sarl Le Coin du Capitaine responsable à hauteur de 10 % des conséquences dommageables des désordres affectant le navire dont la Sarl Poisson Banane Makaira game style (ci-après Sarl Poisson Banane) a fait l'acquisition le 18 février 2005, - condamné la Sas Kelt à payer à la Sarl Poisson Banane la somme de 453 542 FCFP en réparation de son préjudice, - condamné la Sarl Le Coin du Capitaine à payer à la Sarl Poisson Banane la somme de 1 814 058 FCFP en réparation de son préjudice, - débouté la Sarl Poisson Banane du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sas Kelt et la Sarl Le Coin du Capitaine à payer chacune à la Sarl Poisson Banane la somme de 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné in solidum la Sas Kelt et la Sarl Le Coin du Capitaine aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2011, la Sarl Le Coin du Capitaine a interjeté appel de cette décision signifiée le 27 septembre 2011. Par mémoire ampliatif déposé le 19 décembre 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 16 mai 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de constater qu'elle n'a aucune responsabilité dans le dommage survenu au bateau, - de la mettre hors de cause, - de débouter la Sarl Poisson Banane de toutes ses demandes à son encontre, - de condamner la Sarl Poisson Banane au paiement de la somme de 320 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions déposées le 8 novembre 2011 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 février 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Sas Kelt sollicite de la cour : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter la Sarl Poisson Banane de toutes ses demandes, - de condamner la Sarl Poisson Banane au paiement de la somme de 357 995 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Sarl Poisson Banane sollicite de la cour : - de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a laissé 50% de responsabilité à sa charge, - de condamner la Sas Kelt à lui payer : la somme de 522 900 F CFP au titre des réparations à la coque, la somme de 1 465 566 FCFP au titre du préjudice économique, - de condamner la Sarl Le Coin du Capitaine à lui payer : la somme de 348 600 F CFP au titre des réparations à la coque, la somme de 2 198 349 FCFP au titre du préjudice économique, - de condamner solidairement la Sas Kelt et la Sarl Le Coin du Capitaine au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. ********************** La clôture a été fixée au 15 octobre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les responsabilités dans les désordres du navire : Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que la Sarl Poisson Banane a acheté le 3 novembre 2004 un bateau à moteur White shark 215 auprès de la Sarl Le Coin du Capitaine représentant du constructeur Kelt, pour la somme de 6 800 000 F CFP ; Que le bateau a été livré le 23 février 2005 sur une remorque de marque Mecanorem par la Sarl Le Coin du Capitaine ; Que le bateau bénéficiait d'une garantie de 3 années sur la coque et la structure ; Que le bateau a été exploité dans le nord de la Nouvelle-Calédonie comme navire support pour la pêche sportive ; Que selon la Sarl Poisson Banane, elle a effectué six allers-retours entre Nouméa et Malabou avec le bateau sur sa remorque pour les révisions ; Que des fissures sont apparues sur la coque à partir de juillet 2007, le navire n'étant plus été exploité à compter de janvier 2008 ; Que suite à des problèmes d'essieux, la remorque Mecanorem a été remplacée le 22 février 2008 par une remorque de marque STACER qui n'a été utilisée qu'à une seule reprise pour transporter le navire qui était déjà endommagé ; Que la Sarl Poisson Banane a saisi le tribunal mixte de commerce par requête introductive d'instance du 28 mars 2008 et que le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 5 mai 2008 organisé une expertise ; Attendu que l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 15 décembre 2008, a constaté : s'agissant du bateau : - que le navire avait été utilisé de façon intensive avec un usage professionnel, les moteurs totalisant environ 2500 heures de marche, - l'existence de deux cassures sur le côté bâbord de la coque avec un fort enfoncement de la coque entre les cassures, - à l'intérieur, sur bâbord, que la carlingue (élément de renfort de la structure longitudinale d'un bateau), entre les cassures était désolidarisée de la coque, - que la liaison entre la base de la carlingue et la coque n'avait pas tenu, s'agissant des remorques : - que la remorque Mecanorem avait subi des contraintes d'exploitation anormales et que compte tenu de son mauvais état d'entretien, le système de suspension était quasiment inopérant ce qui ne pouvait qu'amplifier les avaries de la coque, - que, s'agissant des réglages, les deux chandelles latérales positionnées loin des renforts avaient pu favoriser le poinçonnage de la coque particulièrement si la remorque avait subi des contraintes d'exploitation anormales, - que les réglages de la remorque STACER n'étaient pas corrects mais étaient sans incidence sur le litige n'ayant été mise en service que postérieurement aux avaries constatées ; Attendu que l'expert a conclu que l'origine des deux cassures n'était pas due à une cause unique mais à une conjonction de paramètres : - le défaut de stratification du renfort dû à un collage imparfait à la construction, - l'usage non conforme du navire sur une remorque mal calée qui avait eu un rôle majeur dans le poinçonnement de la coque et donc la création des cassures, - l'usage intensif du navire qui avait été le révélateur des causes précédentes ; Qu'il a retenu : - que 60% de la responsabilité incombait au positionnement du navire mal calé sur la remorque Mecanorem qui avait subi des contraintes d'exploitation anormales, dont 50% de responsabilité à la Sarl Poisson Banane pour les contraintes d'exploitation anormales, et 10 % pour la Sarl Le Coin du Capitaine, responsable du mauvais calage du navire, - que 40% incombaient à la SAS KELT pour le défaut de construction par défaut partiel de collage du pied de carlingue sur la coque ; Attendu que la Sarl Le Coin du Capitaine fait valoir : - que le fondement de l'action de la Sarl Poisson Banane est ignoré, - que l'expert a tenu pour constant, à tort, que la remorque avait été calée par elle sur la remorque Mecanorem alors que le bateau était arrivé sur sa remorque, calé, selon les règles de l'art, par le constructeur, - que rien ne permet d'exclure que la Sarl Poisson Banane n'a pas modifié le calage de la remorque ou que celui-ci n'a pas été modifié par l'utilisation sur le mauvais réseau routier, qu'il est donc impossible d'affirmer qu'un mauvais calage initial est à l'origine du sinistre, - qu'au demeurant il appartient à celui qui parcourt une longue distance sur un réseau routier en mauvais état de vérifier régulièrement le bon calage du bateau, - qu'il résulte de l'expertise la négligence et le mépris par la Sarl Poisson Banane de la remorque non entretenue et qualifiée de dangereuse, - qu'aucune preuve d'une faute en lien avec le sinistre n'étant établie, elle doit être mise hors de cause ; Attendu que la Sas Kelt soutient : - que l'assignation ayant été délivrée postérieurement au 17 février 2008, la Sarl Poisson Banane n'est plus fondée à rechercher sa garantie (requête introductive d'instance du 28 mars 2008), - que le navire a navigué plus de 2500 heures sur une période de 3 ans et qu'il est difficile de se prévaloir d'un vice caché, - qu'il résulte de l'expertise la réalité "d'un usage non conforme du navire sur une remorque mal calée", l'expert précisant que si le navire avait été utilisé conformément à sa destination, le prétendu défaut de collage aurait été sans incidence, - qu'il en résulte l'absence de responsabilité de sa part ce qui justifie le débouté ; ********************** Attendu que la Sarl Poisson Banane, sur appel incident, soutient que l'expert n'a pas pris en compte la réalité de l'utilisation du bateau ; Qu'elle fait valoir : - que le navire a été essentiellement exploité à partir d'un mouillage devant l'hôtel Le Malabou et n'était donc pas fréquemment transporté sur sa remorque, les seuls transports ayant été réalisés à 6 reprises en 2 ans et demi pour des révisions, - que l'expert a reconnu que seule la première remorque avait pu jouer un rôle dans les désordres, - qu'elle est donc bien fondée à demander à la Sarl Le Coin du Capitaine, responsable du mauvais réglage de la remorque, de supporter l'intégralité du préjudice découlant du transport sur une remorque inadaptée, - qu'elle est également fondée à solliciter l'homologation du rapport d'expertise sur le défaut de construction et la prise en charge de 40 % des réparations ; Sur quoi, Attendu que l'expert a procédé à un travail sérieux et complet, qu'il expose des conclusions argumentées répondant clairement et sans contradiction aux dires des parties et qui ne font pas l'objet de contestations techniques sérieuses ; Que la cour se déterminera, en conséquence, sur la base de l'expertise ; Attendu qu'il résulte des conclusions de celle-ci que l'origine des deux cassures est la résultante d'une conjonction de paramètres : - le défaut de stratification du renfort dû à un collage imparfait à la construction, - l'usage non conforme du navire sur une remorque mal calée qui a eu un rôle majeur dans le poinçonnement de la coque et donc la création des cassures, - l'usage intensif du navire qui a été le révélateur des causes précédentes ; Attendu que l'usage intensif du navire ne saurait être considéré comme une faute, l'acheteur ayant acquis ce navire pour l'utiliser dans un contexte commercial - ce que n'ignorait pas le vendeur -, et aucune clause contractuelle ne limitant la fréquence d'utilisation ; Attendu que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer ce qui du défaut structurel ou du remorquage non conforme constituait la cause initiale des désordres ; qu'il retient une conjonction de causes dont il a estimé la responsabilité à 40 % pour la première et 60% pour la seconde ; Attendu, s'agissant du remorquage non conforme, que la cour relève que la Sarl Poisson Banane ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de la Sarl Le Coin du Capitaine en lien avec les dommages constatés ; Qu'aucun élément du dossier ne permet en effet d'affirmer que le mauvais réglage/calage des rouleaux et chandelles entraînant un positionnement du navire loin des renforts prévus à cet effet et, par voie de conséquence, le poinçonnement de la coque qui est une des causes des cassures, ait existé lors de la livraison du navire et soit, en tout état de cause, imputable à la Sarl Le Coin du Capitaine ; Que l'expert a d'ailleurs indiqué :"le réglage de la première remorque a été effectué, je pense, par l'ancien gérant de la société Le Coin du Capitaine lors de la vente du navire" ; Qu'il a pris pour certitude l'affirmation de l'acquéreur selon laquelle il n'aurait "ni repris ou modifié" les réglages ; Attendu que l'état de la remorque avec notamment des "amorces de cassures importantes sur les longerons centraux en avant des essieux", un "système de suspension quasiment inopérant" et le fait que "les protections caoutchouc des rouleaux de la remorque sont en majorité hors d'usage", établissent d'une part que la remorque a été utilisée beaucoup plus fréquemment que la Sarl Poisson Banane ne l'a indiqué, d'autre part qu'elle l'a été sur des chemins peu carrossables dans des conditions particulièrement éprouvantes pour les éléments mécaniques ce qui n'aurait pas été le cas sur les seuls trajets Malabou - Nouméa par la RT1 ; Que l'expert conclut à des contraintes d'exploitation anormales ; Que non seulement ces conditions ont pu modifier progressivement le réglage/calage initial mais qu'elles auraient dû nécessairement conduire l'utilisateur à vérifier régulièrement si ledit réglage respectait les préconisations du constructeur contenues dans le document technique remis lors de la livraison du navire (p. 20) ; Qu'en conséquence, la cour mettra hors de cause la Sarl Le Coin du Capitaine, déboutera la Sarl Poisson Banane de toutes ses demandes à son encontre et retiendra la faute entière de la Sarl Poisson Banane dans la cause tenant à l'état de la remorque ; Attendu, s'agissant du défaut de stratification du renfort dû à un collage imparfait à la construction, que la Sas Kelt n'est pas fondée à soutenir que ce défaut de construction aurait été sans incidence ; que rien dans le rapport ne vient confirmer les propos prêtés à l'expert et qu'au demeurant, ce n'est qu'à l'issue de ses opérations que celui-ci se détermine ; Que l'expert indique très nettement : "Il est impossible de déterminer l'origine des cassures entre l'usage du navire et le défaut de fabrication. Il s'agit bien de la conjonction des deux phénomènes" ; Que l'on peut observer que les cassures sont apparues du côté bâbord du navire là où la liaison carlingue-coque n'a pas tenu suite à un collage imparfait alors que si ce défaut avait été sans incidence, le mauvais réglage de la remorque aurait dû se répercuter également côté tribord ; Attendu que l'expert a retenu un pourcentage de responsabilité de 60% pour les conditions d'utilisation du navire sur la remorque et de 40% pour le défaut de construction ; Que la cour estime, comme le premier juge, que cette répartition des responsabilités est en adéquation avec les éléments techniques soumis et la confirmera ; Qu'il en résulte que la Sarl Poisson Banane, sans préjudice de l'examen à venir du moyen tenant à l'expiration de la garantie, n'est fondée à exercer son action contre la Sas Kelt qu'à hauteur de 40% de son préjudice ; Sur la garantie due par la Sas Kelt : Attendu que la Sas Kelt soutient qu'en tout état de cause le délai de garantie de trois ans est expiré ; Que la Sarl Poisson Banane n'oppose en appel aucun moyen, s'en rapportant dès lors au jugement entrepris dont elle est réputée s'approprier les motifs par application de l'article 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Qu'elle ne fait valoir aucun moyen subsidiaire tenant à la garantie des vices rédhibitoires ou au manquement à une obligation de délivrance conforme ; Attendu que le bateau a été facturé le 18 février 2005 et livré le 23 février 2005 ; Que la garantie de 3 ans s'est appliquée "à compter du jour de la livraison au client" (p.27 du manuel) et a expiré le 22 février 2008 ; Attendu que la requête introductive d'instance a été déposée au greffe le 28 mars 2008 ; que la Sarl Poisson Banane l'avait toutefois fait signifier à la Sarl Le Coin du Capitaine le 4 février 2008 ; Qu'est versée au dossier une seconde signification destinée à la Sas Kelt délivrée à parquet, datée du même jour, mais dont on ignore à quelle date elle a été remise à la société destinataire, si elle l'a été ; Que le premier juge a retenu la date de signification à la Sas Kelt du 4 février 2008 pour considérer que le délai de garantie n'était pas expiré ; Mais attendu que selon les articles 54-2 et suivants du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, hormis le cas où l'instance est introduite par assignation ou par requête conjointe, toutes les demandes sont formées par requête, signée de la partie ou de son mandataire et les requêtes sont communiquées aux parties intéressées par les soins du greffier ; qu'il résulte de ces textes que c'est la requête qui, saisissant le tribunal, interrompt la prescription (en ce sens COM 21 juin 2005 No 04-12.087) ; Que la signification préalable d'une requête non encore déposée est sans effet interruptif sur les délais en cours ; Qu'il en résulte qu'au jour de la saisine du tribunal de première instance, le 28 mars 2008, le délai de garantie de 3 ans était dépassé ; Que la Sarl Poisson Banane sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS KELT ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Sas Kelt responsable à hauteur de 40 % des conséquences dommageables des désordres affectant le navire dont la Sarl Poisson Banane Makaira game style a fait l'acquisition le 18 février 2005 ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Déclare la Sarl Poisson Banane Makaira game style responsable à hauteur de 60 % des conséquences dommageables des désordres affectant son navire ; Dit et juge que la preuve d'une quelconque responsabilité de la Sarl Le Coin du Capitaine dans les dommages affectant le navire n'est pas rapportée et la met hors de cause ; Déboute la Sarl Poisson Banane Makaira game style de toutes ses demandes à son encontre ; Condamne la Sarl Poisson Banane Makaira game style à lui payer la somme de deux cent mille (200.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit et juge que l'action entreprise par la Sarl Poisson Banane Makaira game style contre la Sas Kelt par requête introductive d'instance déposée au greffe le 28 mars 2008 est tardive comme engagée au delà du délai de garantie de trois ans ; Déboute la Sarl Poisson Banane Makaira game style de toutes ses demandes à l'encontre de la Sas Kelt ; Condamne la Sarl Poisson Banane Makaira game style à lui payer la somme de Cent cinquante mille (150.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la Sarl Poisson Banane Makaira game style aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la Selarl Cabinet d'affaires calédonien et de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats, aux offres de droit. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 910-3 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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- 3 janvier 2013
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