Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9035e
- Date
- 3 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 2 Arrêt du 03 Janvier 2013 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 11/ 99 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Décembre 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Michel X... né le 19 Septembre 1954 à PARIS ... représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES Mme Catherine Y... épouse X... née le 26 Mai 1965 à BLOIS (41000) ... représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES INTIMÉES LA SARL SOCARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 10 rue Joule-DUCOS-BP. 1469-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS LA SOCIETE D'EXPLOITATION SOCARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 10 rue Joule-DUCOS-BP. 1469-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 14 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la sarl. SOCARE et la sarl. Société d'exploitation SOCARE à l'encontre des époux Michel et Catherine X..., aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : * 19. 502. 826 FCFP au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2008, date de la mise en demeure, * 6. 188. 362 FCFP au titre du préjudice financier résultant des irrégularités comptables constatées, * 1. 757. 820 FCFP au titre du préjudice résultant des erreurs de métrés commises dans les marchés signés avant la cession des parts sociales, * 828. 000 FCFP au titre du préjudice résultant des réalisations effectuées à titre gratuit au bénéfice de la société AFT, * 397. 000 FCFP au titre du remboursement des frais d'audit des comptes 2006, * 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et a : * constaté la régularité de la requête introductive d'instance, * constaté la qualité et l'intérêt à agir de la Société d'exploitation SOCARE, * condamné solidairement Mr Michel X... et Mme Catherine Y... épouse X... à verser à la société SOCARE les sommes suivantes : -19. 502. 826 FCFP au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2008, -6. 188. 362 FCFP en réparation du préjudice financier résultant des irrégularités comptables constatées, -1. 757. 820 FCFP en réparation du préjudice résultant des erreurs de métrés commises dans les marchés signés avant la cession, -828. 000 FCFP en réparation du préjudice résultant des réalisations effectuées à titre gratuit au bénéfice de la société AFT, -397. 000 FCFP en remboursement des frais d'audit des comptes 2006, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, * condamné solidairement Mr Michel X... et Mme Catherine Y... épouse X... à verser à la société SOCARE la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, Mr Michel X... et Mme Catherine Y... épouse X... ont déclaré relever appel de cette décision. Dans leur mémoire ampliatif d'appel daté du 26 mars 2012, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour : * de constater l'absence de respect des conditions d'application de la garantie d'actif et de passif par la société SOCARE prévue à l'acte de cession de parts du 31 octobre 2007, à titre subsidiaire : * de constater des erreurs dans le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2009 par Mr Marc Z..., * de dire que le résultat de l'exercice 2006 doit être corrigé à 16. 202. 457 FCFP, * de dire non fondées les demandes de paiement de la société SOCARE relatives à : GWAJGENBAUM (886. 605 FCFP), CHAPMANN (103. 200 FCFP), fournisseurs (203. 306 FCFP), irrégularités comptables (6. 188. 362 FCFP), erreurs de métrés (1. 757. 820 FCFP), réalisations société AFT (828. 000 FCFP) et frais d'audit des comptes 2006 (397. 000 FCFP), * d'enjoindre la société SOCARE de produire ses états financiers des exercices 2007 et 2008, * de débouter la société SOCARE de l'ensemble de ses demandes, * de la condamner à leur payer la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir pour l'essentiel : - qu'à compter de 1995, ils ont développé l'activité de la société d'exploitation SOCARE spécialisée dans les carrelages, revêtements de sols et murs, marbres, pierres et autres minéraux, atteignant un chiffre d'affaires moyen de 138. 000. 000 FCFP et un bénéfice de 5 %, - qu'ainsi, ils détenaient 90 % des parts de marché en marbre de décoration et 60 % en funéraire, - qu'au mois d'octobre 2007, ils ont cédé l'ensemble de leurs parts (200) à la société SOCARE créée par Mr A..., - qu'à cette date, l'entreprise était saine et disposait d'un carnet de commandes fermes de 173. 000. 000 FCFP, - que l'acte de cession de parts sociales contient une garantie d'actif et de passif par la quelle les cédants se portent personnellement garants envers le cessionnaire et la société, des déclarations faites et des renseignements communiqués, tant dans ce document que dans le bilan arrêté au 31 décembre 2006, - que de février à mai 2008, Mr X... a exécuté la clause de transmission de l'entreprise et du savoir faire prévue au contrat, en accompagnant Mr A...(sans pour autant gérer l'entreprise), lequel n'a formulé aucune observation ni contesté les chiffres, - que par un courrier daté du 17 juillet 2008, la société SOCARE les a mis en demeure de procéder au règlement : 1) de la somme de 24. 918. 423 FCFP, correspondant pour 16. 227. 017 FCFP à la surélévation de l'actif et pour 8. 691. 316 FCFP à la sous-évaluation du passif, 2) de la somme de 696. 959 FCFP, correspondant aux pénalités calculées en 2008 sur des retards de paiement de la TSS pour les années 2002, 2003 et 2004, - que le 17 novembre 2008, le Tribunal Mixte de Commerce a désigné Mr Z...en qualité d'expert, - qu'au cours de l'expertise, ils ont sollicité à plusieurs reprises la transmission des bilans et comptes détaillés 2007 et 2008, afin de vérifier les dires de la société SOCARE et notamment si une mise à jour des données comptables avait été faite entre le 31 décembre 2006 et le 31 octobre 2007, - que la société SOCARE n'a jamais accepté de produire ces bilans qui pourraient mettre en péril une partie de ses demandes, - que l'expert a déposé son rapport le 30 juin 2009, sans prendre en compte leurs demandes, - qu'entre temps, la situation financière de la société d'exploitation SOCARE s'est dégradée car elle a perdu sa réputation (mauvaises relations avec les architectes, nombreuses malfaçons), - que pour se renflouer, elle n'a pas hésité à saisir le Tribunal Mixte de Commerce en déposant une requête introductive d'instance, - que la société d'exploitation SOCARE n'a pas respecté les conditions d'application de la clause de garantie d'actif et de passif, notamment en ce qui concerne le délai et la transmission des documents, - que s'agissant du rapport d'expertise, des erreurs et des corrections doivent être prises en considération, - qu'en effet, il n'est pas possible de se référer à des écritures comptables non vérifiables et non étayées par des éléments contractuels indiscutables et datés. Par conclusions datées du 24 juillet 2012, la société SOCARE venant aux droits de la sarl. Société d'Exploitation SO. CA. RE sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur un point pour lequel elle forme un appel incident. Elle demande à la Cour : * d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 1. 293. 762 FCFP au titre de la garantie d'actif et de passif pour le poste " client GWAJGENBAUM " au lieu de la somme de 257. 157 FCFP, * de condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 500. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'à la suite de la cession de parts sociales il est apparu d'une part, que les comptes de référence, c'est à dire le bilan arrêté au 31 décembre 2006, ne donnaient pas une image fidèle, sincère et véritable de la situation de la société et que d'autre part, les obligations fiscales de la société d'exploitation SOCARE n'avaient pas été parfaitement satisfaites, - qu'afin de déterminer les postes d'actif qui avaient été surévalués, les postes de passif qui avaient été sous-évalués et l'impact des décisions de gestion litigieuse sur le prix des actions cédées, elle a missionné Mme B..., expert-comptable, pour l'établissement d'un rapport, - que ce rapport a fait apparaître des passifs imprévus dont la cause et l'origine sont antérieures au 31 décembre 2006 mais qui n'ont pas été comptabilisés à cette date, ainsi que des opérations ne relevant pas d'une gestion courante et normale de l'entreprise, - qu'à la suite de ce rapport elle a adressé une lettre de mise en demeure aux époux X..., - que faute de proposition concrète, elle a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, - que sur la base du rapport déposé par Mr Z..., elle a mis en jeu la garantie de passif, - que pour tenter de se soustraire à leurs obligations, les époux X... ont soulevé plusieurs moyens d'irrecevabilité qui ont été rejetés par le Tribunal Mixte de Commerce, qui a fait droit à l'ensemble de ses demandes, - qu'en cause d'appel, ils tentent encore de gagner du temps dans le but d'échapper à leur condamnation, - que pour tenter de distraire l'attention de la juridiction de l'ampleur des irrégularités comptables relevées par l'expert judiciaire, ils invoquent un prétendu défaut de diligence de l'acquéreur, - qu'il convient de rappeler que la mise en jeu d'une garantie d'actif a un fondement contractuel, - que l'indemnisation du bénéficiaire de la garantie est acquise du seul fait de la constatation d'un écart entre les comptes de référence et la réalité de la situation de la société, - que sur ce point, les conclusions du rapport d'expertise sont accablantes pour les époux X..., - qu'en effet, ses constatations sont les suivantes : * les comptes présentés au 31 décembre 2006 à Mr A...n'étaient ni réguliers, ni sincères, * des postes du passif ont été sous évalués pour un montant de 13. 109. 661 FCFP, * des postes d'actif ont été surévalués pour un montant d'au moins 5. 200. 054 FCFP, * en tenant compte de la situation réelle de la société et si le bilan avait été présenté régulièrement, le prix de cession aurait probablement été de 23 millions au lieu de 40 millions, - qu'après avoir renoncé aux moyens d'irrecevabilité soulevés en première instance, les époux X... se lancent dans une nouvelle argumentation des plus fantaisistes : * c'est le bilan dans son état au 31 décembre 2006 qui a servi de base pour la détermination des conditions de vente, c'est donc lui qui est garanti et dès lors, les réflexions relatives aux comptes détaillés des années 2007 et 2008 n'ont dès lors aucun sens, * la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif a été réalisée par la remise d'un courrier extra judiciaire le 18 juillet 2008, accompagné du rapport complet de l'expert comptable, - qu'en définitive, la seule correction qui s'impose concerne le compte client GWAJGENBAUM, la somme due sur ce poste au titre de la garantie étant de 257. 157 FCFP au lieu de 407. 157 FCFP. Les ordonnances de clôture (15 octobre) et de fixation de la date d'audience (22 novembre) ont été rendues le 05 septembre 2012. Par conclusions datées du 12 octobre 2012, les époux X... demandent à la Cour, avant dire droit : * de constater l'absence de dépôt des états financiers certifiés 2007 et 2008 au registre du commerce et des sociétés, ainsi que dans les procédures de première instance et d'appel, * de constater la non transmission desdits états financiers certifiés 2007 et 2008 et leur absence de prise en compte dans le rapport d'expertise, * d'enjoindre aux sociétés intimées de produire, pour les exercices 2007 et 2008 : leurs états financiers certifiés, leurs procès-verbaux d'approbations des comptes, les déclarations fiscales annuelles, sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt avant dire droit à intervenir, à titre subsidiaire : * d'enjoindre aux sociétés intimées de produire, pour les exercices 2007 et 2008 : leurs états financiers certifiés, leurs procès-verbaux d'approbations des comptes, les déclarations fiscales annuelles, sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt avant dire droit à intervenir, * de désigner un expert comptable chargé : 1) d'examiner ces éléments, 2) de donner un avis sur la sincérité et la régularité des comptes de la société d'exploitation SOCARE et de la société SOCARE pour les exercices 2007 et 2008, 3) de vérifier si des régularisations sont intervenues sur le passif de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société d'exploitation SOCARE durant les exercices 2007 et 2008. Par un courrier adressé le 12 octobre 2012 au magistrat chargé de la mise en état de la procédure, la société SOCARE relève que quatre jours avant la clôture, les époux X... déposent des écritures, non pas pour conclure au fond, mais pour présenter une demande avant dire droit de communication sous astreinte de documents sans lien direct avec les demandes formulées par la société SOCARE. Elle considère que cette demande est nouvelle, qu'elle constitue une énième manoeuvre dilatoire des époux X... tendant à retarder l'exécution de leurs obligations et demande à la Cour de rejeter ces écritures et à défaut, de disposer d'un délai pour y répondre. Par un courrier daté du 15 octobre 2012 adressé au magistrat chargé de la mise en état de la procédure, les époux X... soutiennent que leur demande est fondée et qu'elle a été présentée dans les délais prévus par l'ordonnance du 05 septembre 2012. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette demande a déjà été faite dans le cadre de l'expertise, l'expert étant dans l'attente de ces documents pour finaliser son rapport, comme cela est indiqué dans celui-ci. Ils estiment que ces éléments incontournables rentraient manifestement dans le cadre des dispositions de l'ordonnance de référé fixant le cadre de l'expertise judiciaire financière et comptable. Lors de l'audience du 22 novembre 2012, la société SOCARE a déposé de nouvelles conclusions. Elle soutient que les demandes formulées le 12 octobre 2012 par les époux X..., soit quelques jours avant la clôture, ne lui ont pas permis de répondre avant celle-ci. Elle ajoute que ces demandes sont absurdes, dans la mesure où elle a produit les extraits du grand livre 2007 relatifs aux postes visés qui ont été annexés à la mise en demeure adressée aux époux X... ou produits dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle relève qu'en première instance, l'expertise judiciaire n'a pas été contestée par les époux X... lesquels n'ont pas demandé de contre expertise. Elle considère qu'il s'agit d'une énième manoeuvre dilatoire de leur part tendant à retarder l'exécution de leurs obligations. Elle demande à la Cour de rejeter les conclusions déposées le 12 octobre 2012 par les époux X... et à défaut, de rabattre l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre sur la demande avant dire droit des époux X.... Le 21 décembre 2012, les époux X... ont déposé une note en délibéré dans laquelle ils demandent à la Cour : * de dire que les conclusions déposées par eux le 11 octobre 2012 sont recevables, * de débouter les sociétés SOCARE et d'Exploitation SOCARE de toutes leurs demandes, * de leur accorder le bénéfice de leurs précédentes écritures. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur la demande de rejet des conclusions déposées le 12 octobre 2012 par les époux X... : Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Qu'aux termes de l'article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les époux X... ont déposé des conclusions le 12 octobre 2012, soit trois jours avant la clôture fixée au 15 octobre 2012 ; Que la société SOCARE en sollicite le rejet au motif qu'elles contiennent des demandes nouvelles et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y répondre avant la date de clôture ; Qu'elle s'est opposée à l'admission de ces écritures au moyen d'un courrier daté du même jour et de conclusions déposées le jour de l'audience ; Qu'au total, il apparaît que les conclusions litigieuses ont été déposées avant la clôture fixée au 15 octobre 2012 ; Qu'en outre, elles ne présentent pas un caractère de nouveauté puisque la même demande, portant sur la production des états financiers des exercices 2007 et 2008 figure dans le mémoire d'appel du 26 mars 2012 ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que les conclusions avec demandes avant dire droit déposées par les époux X... le 12 octobre 2012 l'ont été tardivement et qu'elles n'ont pas été communiquées à la partie adverse en temps utile, en violation du principe du contradictoire ; Qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ; 3) Sur les demandes " avant dire droit " présentées par les époux X... : Attendu que les époux X... demandent à la Cour de contraindre les sociétés SOCARE et d'Exploitation SOCARE de produire des documents comptables portant sur les exercices 2007 et 2008 (états financiers certifiés, procès-verbaux d'approbations des comptes, déclarations fiscales annuelles) et à défaut, d'ordonner une expertise comptable aux fins d'examiner ces documents et de donner un avis sur la sincérité et la régularité des comptes de la société d'Exploitation SOCARE et de la société SOCARE, toujours sur les exercices 2007 et 2008 ; Qu'en ce qui concerne les documents comptables, il est exact que l'expert judiciaire, Mr Z..., indique dans son rapport (page 4) qu'il n'a pas obtenu la communication des comptes annuels 2007 et 2008 qu'il avait demandés pour suivre l'évolution des stocks, ni de l'état CRE, ni les copies de factures liées aux procédures en cours (Bâton Rouge), ni la copie de factures d'honoraires pour deux chantiers ; Que l'expert a pris soin d'ajouter : " Nous en tirerons les conclusions adéquates " ; Que les époux X... soutiennent que la mise à jour des données comptables entre le 31 décembre 2006 et le 31 octobre 2007 pourrait faire disparaître certaines des demandes indemnitaires présentées par la société SOCARE ; Qu'ils précisent que forts de ces bilans et des balances auxiliaires, ils pourraient démontrer que les dettes 2006 sont d'environ 31. 500. 000 FCFP, sur la base des postes suivants : Remboursement DettesDécembre 2006Octobre 2007 Compte 40 Fournisseurs24. 192. 79223. 696. 343 Compte 43 CAFAT et autres organismes sociaux 3. 602. 691 2. 225. 300 Compte 44 Etat et autres collectivités publiques 8. 483. 169 5. 000. 000 Compte 45 Groupe et associés 2. 218. 050 281. 668 Compte 46 Débiteurs et créditeurs divers 907. 408 300. 000 TOTAL39. 404. 11031. 503. 311 Qu'ils soutiennent que la société SOCARE a toujours refusé de produire lesdits bilans au motif qu'ils mettraient en péril une partie de ses demandes ; Attendu qu'il convient de relever qu'au cours de l'expertise judiciaire effectuée par Mr Z..., les parties, dont Mr X..., sont tombées d'accord sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne les corrections à apporter aux comptes clients, aux clients créditeurs, aux charges non enregistrées, aux fournisseurs débiteurs, à la patente proportionnelle, à la CRE et aux amendes (pages 9 à 14 du rapport) ; Que l'expert a relevé quatre éléments de contestation : des pénalités CAFAT pour 385. 545 FCFP, une provision sur honoraires complémentaires d'avocat, certaines pénalités IS (impôt sur les sociétés ?) et le montant de la correction des stocks à retenir ; Qu'au final, au vu des éléments relevés ayant une incidence sur les comptes 2006 tant au passif qu'à l'actif, l'expert indique que le résultat de l'exercice a été surévalué d'au moins 18. 309. 715 FCFP, l'actif présenté au repreneur ayant été surévalué de 5. 200. 054 FCFP et le passif minoré de 13. 109. 661 ; Qu'en ce qui concerne la valeur des parts sociales, l'expert l'a estimée à : * 16. 813. 432 FCFP sur trois ans, * 22. 942. 878 FCFP sur quatre ans, * 29. 072. 322 FCFP sur cinq ans ; Que sur la base d'une valorisation moyenne des parts de 23. 000. 000 FCFP, l'expert a estimé que Mr A...avait payé 17. 000. 000 FCFP trop cher ; Qu'au vu de la contestation présentée par les époux X..., et qui porte sur près de 8. 000. 000 FCFP (39. 404. 110-31. 503. 311 = 7. 900. 799), soit plus de la moitié du trop perçu de 17. 000. 000 FCFP estimé par l'expert, il apparaît légitime de faire droit à la demande de production de documents souhaitée par les époux X... et de confier une mission de complément d'expertise à l'expert, Mr Marc Z...; 4) Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif : Attendu que dans l'attente du complément d'expertise susmentionné, il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes se rapportant à la garantie d'actif et de passif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare les appels recevables en la forme ; AVANT DIRE DROIT : Dit qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes se rapportant à la garantie d'actif et de passif ; Vu le rapport d'expertise comptable établi le 30 juin 2009 par Mr Marc Z...; Fait injonction à la sarl. SOCARE et à la sarl. Société d'Exploitation SOCARE de produire aux débats leurs états financiers certifiés, leurs procès-verbaux d'approbation des comptes et leurs déclarations fiscales annuelles des exercices 2007 et 2008, sous astreinte de dix mille (10. 000) FCFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit ; Ordonne un complément d'expertise comptable ; Désigne Mr Marc Z...pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec avis de réception : * de se faire remettre tous documents financiers jugés utiles détenus tant par les parties que par les tiers, organismes ou administrations, * de prendre connaissance des documents susmentionnés, dont la production est demandée, * de dire si au cours des exercices 2007 et 2008, des régularisations sont intervenues sur le passif de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société d'exploitation SOCARE, * de dire si la mise à jour des données comptables entre le 31 décembre 2006 et le 31 octobre 2007 peut avoir pour conséquence de faire disparaître certaines des demandes indemnitaires présentées par la société SOCARE, * de dire si les bilans 2007 et 2008, et les balances auxiliaires, apportent des éléments de nature à modifier l'état de la dette sociale à la date du 31 décembre 2006, * de dire si les constatations effectuées par lui au terme de ce complément d'expertise sont de nature à modifier les conclusions de son rapport initial d'expertise comptable, * de faire toutes observations utiles à la solution du présent litige ; Dit que l'expert devra, dès la première réunion, faire connaître aux parties le coût prévisionnel de ses opérations, les réunions et travaux à prévoir ainsi que le calendrier prévisible des opérations précisant la date de dépôt du pré-rapport et celui du rapport ; Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations qui sera communiqué pour avis aux parties auxquelles un délai pour observations sera imparti, et qu'après avoir répondu aux dires éventuels, il établira un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d'appel (service des expertises) en quatre exemplaires dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ; Fixe à deux cent mille (200. 000) FCFP la somme que devront consigner les époux X... au greffe de la Cour (service comptabilité) à titre de provision sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mars 2013 ; Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la cour sera ressaisie par la partie la plus diligente afin de vider sa saisine ; Désigne Mr Christian MESIERE, conseiller, pour remplacer, par simple ordonnance, l'expert empêché ou défaillant et pour assurer le suivi de la mesure d'expertise ; Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoie le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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- 3 janvier 2013
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