Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9035f
- Date
- 5 mars 2013
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01648. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00572 APPELANT : Monsieur Frédéric X... ... 49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 005046 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présent, assisté de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SAS CAIB Parc d'Activités du Cormier Bd Cormier B. P. 61951 49319 CHOLET CEDEX représentée par Maître André FOLLEN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 05 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Après qu'il ait travaillé en son sein en qualité d'intérimaire, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2003, la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (ci après, la société CAIB) a embauché M. Frédéric X... en qualité d'aide emballeur avec le statut ouvrier, niveau I échelon 3 coefficient 155 de la convention collective des Industries métallurgiques du Maine et Loire et ce, pour la période du 5 janvier au 27 août 2004. Par avenant du 28 juillet 2004, ce CDD a été prolongé du 28 août au 23 décembre 2004. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 15 décembre 2004 aux termes duquel M. X... était engagé pour exercer les mêmes fonctions d'aide emballeur, sans changement de classification. Dans le dernier état, le salaire brut mensuel de l'appelant s'établissait à 1 400 €. Le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste lors de la visite d'embauche du 5 janvier 2004 et lors de la visite annuelle du 11 juillet 2005. M. X... a été placé en arrêt de travail le 11 juillet 2006 pour un syndrome du canal carpien droit qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM de Cholet le 16 novembre 2006 avec consolidation sans séquelle fixée ultérieurement au 9 juillet 2007. Lors de la visite de reprise du 11 janvier 2007, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise du travail au poste occupé en indiquant que le salarié devait " limiter les manutentions manuelles de charges > à 20 kgs pendant 3 mois " et en concluant : " A suivre si besoin sinon prochaine visite dans 24 mois. ". M. X... a alors été affecté au poste " sortie centre d'usinage : ouvrant coulissant alu " où le poids des charges portées est inférieur à 4 kilogrammes. A compter du 6 octobre 2008, M. Frédéric X... a été réaffecté au poste " emballage-dormants ", fonctions qui impliquent le port de charges d'un poids compris entre 6 et 18 kilogrammes. Il a été en congés payés du 13 au 16 octobre 2008 et a repris son poste " emballage-dormants " le 20 octobre suivant. Le 28 octobre 2008, il a été reçu par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude temporaire en précisant que le salarié devait voir son médecin traitant pour un arrêt de travail. M. X... a été placé en arrêt de travail du 28 octobre au 8 novembre 2008. Lors de la visite de reprise du 12 novembre suivant, le médecin du travail a indiqué qu'il était " apte à reprendre le travail à son poste en limitant les manutentions manuelles répétées de charges > à 20 kgs et les gestes répétés en force ou en flexion/ extension du poignet droit " et il a précisé : " Faire varier les tâches ". Jusqu'au 9 décembre 2008, M. X... est resté au poste " emballage-dormants ". A cette date, il s'est rendu au service de médecine du travail et le médecin du travail a " constaté " qu'il était " apte à un poste aménagé (suite maladie professionnelle)- Pas de manutention manuelle répétée de charges > 20 kgs-Pas de travail en force des poignets. Apte pose accessoires, sortie de centre, par exemple. ". Le 10 décembre 2008, le salarié a été affecté au poste " sortie centre d'usinage coulissants ". Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et il a repris le travail le 5 janvier 2009. Le 19 février 2009, la CPAM de Cholet lui a notifié un refus de prise en charge, en tant que rechute de la maladie professionnelle du 11 juillet 2006, de la lésion " baisse de force de préhension canal carpien droit " déclarée le 19 décembre 2008. Aux termes d'un certificat médical initial AT/ MP du 23 février 2009, M. Frédéric X... a été placé en arrêt de travail pour " traitement chirurgical de la compression du nerf cubital du coude droit ". Lors de la visite de reprise du 18 mai 2009, le médecin du travail a indiqué qu'il pouvait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique pendant un mois renouvelable " à un poste sans manutention manuelle répétée de charges > à 15 kgs et sans travail en force des bras-OK pour préparation barrettage, pose accessoires, sortie centre usinage etc... A revoir avant la fin du mi-temps ". Du 18 mai au 30 juillet 2009, M. X... a été affecté à des postes de " barrettage-coulissants ", " montage d'accessoires ", " frappe " et " divers ". Le 29 juin 2009, la CPAM de Cholet a, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle le " syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude droit " (compression du nerf cubital du coude droit) déclaré le 20 janvier 2009 et son état a été consolidé au 31 juillet 2009 sans séquelles indemnisables. Du 3 au 21 août 2009 il a été en congés payés et, le 24 août, il a repris son travail à temps plein au poste " barrettage coulissants ". Lors de la visite " périodique " et de " reprise " du 3 septembre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Apte à reprendre le travail au poste préparation barrettes (mais ce poste ne serait que transitoire). Inapte aux postes nécessitant d'avoir les bras en l'air ou non en appui et nécessitant les manutentions manuelles de charges > 15 kgs. Faire les propositions de postes. A suivre. ". Le 1er octobre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant intitulé " 1er avis " : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste : - sans manutention manuelle de charges > 10 kgs, - sans travail en force des mains et poignets -sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui Orienté vers AFPA pour bilan de compétences (via le DIF) devis en cours 1er avis ce jour. A revoir à l'issue de la décision prise. ". Jusqu'au 2 octobre 2009, M. X... a été affecté à un poste " barrettage coulissants ". Du 5 au 9 octobre 2009, il a été en congés annuels. Le 6 octobre 2009, il a saisi la société CAIB d'une demande tendant à effectuer un bilan de compétences dans le cadre du DIF, laquelle fut accueillie le 20 octobre suivant. Les 12 et 13 octobre 2009, M. X... a été affecté au poste " barrettage-coulissants " ; le 14 octobre, il a partagé son temps entre le poste " barrettage-coulissants " et le poste " nettoyage des chariots de profil " auquel il est resté exclusivement affecté jusqu'au 27 octobre 2009. Le 22 octobre 2009, le médecin du travail a émis le second avis suivant : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste : - sans manutention manuelle de charges > 10 kgs, - sans travail en force des mains et des poignets -sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui EP. faite le 16 septembre 2009 bilan de compétence. Pas de poste aménagé ni (un mot incompréhensible) proposés par l'entreprise (courrier du 8 octobre 2009). ". Après avoir été, par lettre du 27 octobre 2009, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant, M. Frédéric X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 12 novembre 2009. Il a réalisé son bilan de compétences du 5 novembre au 23 décembre 2009. Le 28 mai 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait : - la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement moral dont il avait été victime de la part de l'employeur et des dommages et intérêts à hauteur de 21 000 € pour licenciement nul et de 20 000 € pour harcèlement moral ; - en tout cas que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement d'une indemnité de 21 000 € pour licenciement injustifié ; - le paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses " préjudices corporels, financiers et personnels " outre une indemnité de procédure de 2 000 €. Par jugement du 7 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré M. Frédéric X... " irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses prétentions ", l'en a débouté et l'a condamné aux dépens. M. Frédéric X... a régulièrement relevé appel général de ce jugement par déclaration formée au greffe le 27 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Frédéric X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de déclarer son licenciement nul aux motifs : ¤ tout d'abord, que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur en ce que celui-ci a violé les préconisations du médecin du travail en l'affectant à nouveau au poste d'emballeur à compter du 2 octobre 2008 alors que ce poste lui avait été interdit en 2007 par le médecin du travail, puis en l'y maintenant après le 12 novembre 2008 et encore au-delà du 9 décembre 2008 alors qu'il impliquait des actes répétés en force ou en flexion/ extension du poignet droit, et en s'obstinant à ne pas aménager son poste alors qu'il avait parfaitement conscience de son état de santé et de ses limites ; ¤ en second lieu, que la mise en oeuvre d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors qu'aux termes des deux avis des 1er et 22 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves, caractérise à son égard un acte de discrimination lié à son état de santé ; - de condamner la société CAIB à lui payer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité représentant au moins 12 mois de salaires, soit, la somme de 20 000 €, outre les intérêts moratoires ; - à défaut de nullité, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : ¤ tout d'abord, que les deux avis rendus par le médecin du travail les 1er et 22 octobre 2009, non contestés par l'employeur, sont, même s'ils sont assortis d'importantes restrictions et réserves, des avis d'aptitude qui ne peuvent pas être requalifiés en avis d'inaptitude, qui obligeaient l'employeur à le réintégrer et ne permettent pas de fonder un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; ¤ en second lieu, si la cour estimait que les avis émis par le médecin du travail sont des avis d'inaptitude, qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur ne lui a pas notifié son impossibilité de le reclasser comme le lui impose l'article L. 1226-12 du code du travail, qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel alors que son inaptitude trouve son origine dans une maladie professionnelle, qu'en tout cas, il ne justifie pas d'une consultation loyale et sérieuse des délégués du personnel, qu'il a failli à son obligation de reclassement et ne justifie d'aucune recherche de reclassement à son égard ; - de condamner en conséquence l'intimée à lui payer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité de 21 000 € (correspondant à 15 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts moratoires ; - de condamner la société CAIB à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € en cause d'appel et 2 000 € au titre de la première instance, et à supporter les entiers dépens. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (société CAIB) demande à la cour de débouter M. Frédéric X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... aux entiers dépens. Elle fait valoir que, contrairement aux affirmations de M. X..., elle s'est toujours conformée aux préconisations du médecin du travail et oppose que l'appelant est défaillant à établir les faits de harcèlement moral qu'il allègue. Sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, elle soutient que : - les avis émis par le médecin du travail les 1er et 22 octobre 2009 sont bien des avis d'inaptitude puisque, M. X... a été déclaré apte à " UN " poste avec de nombreuses réserves mais en aucun cas apte à " SON " poste ; que, dans un courrier du 9 novembre 2009, le médecin du travail lui a d'ailleurs expressément écrit qu'elle avait " émis un deuxième avis d'inaptitude " ; qu'elle n'a donc pas dénaturé les avis du médecin du travail et qu'ils lui permettaient de fonder un licenciement pour inaptitude ; - aucun élément ne permet de considérer que l'inaptitude de M. X... serait en rapport avec une maladie professionnelle, les derniers arrêts de travail prescrits au salarié de mai à juillet 2009 ayant été des arrêts pour maladie de droit commun et non pour maladie professionnelle et aucune maladie professionnelle n'existant au moment du licenciement ; que, d'ailleurs, le 19 février 2009, la CPAM a fait connaître qu'elle refusait la prise en charge de la maladie de M. X... comme rechute de la maladie professionnelle du 11 juillet 2006 ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il ait existé une maladie professionnelle, l'inaptitude prononcée le 22 octobre 2009 ne pourrait pas lui être rattachée puisque, le 29 juillet 2009, la CPAM a notifié au salarié la consolidation de son état sans séquelles indemnisables ; qu'il suit de là que les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer ; - qu'en tout état de cause, à supposer même que l'inaptitude de M. X... soit en rapport avec une maladie professionnelle, il ressort des éléments du dossier et des témoignages des délégués du personnel, également membres du CHSCT, que ceux-ci ont constamment été tenus informés de la situation de M. X... ainsi que des efforts faits par l'entreprise dans son intérêt et des multiples recherches de reclassement auxquelles les délégués du personnel ont d'ailleurs été associés ; qu'ils témoignent eux-mêmes de ce que le salarié a refusé systématiquement les propositions qui lui ont été faites, y compris celles du CHSCT, son souhait amplement affiché étant d'être licencié et de percevoir une indemnité de 40 000 € ; - qu'aucune disposition n'impose que l'avis des délégués du personnel soit recueilli collectivement et au cours d'une réunion formalisée et qu'en l'espèce, ils ont bien été informés, consultés et n'ont pu que constater qu'aucun reclassement ne convenait à M. X.... MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Frédéric X... le 12 novembre 2009, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Par lettre remise en main propre datée du 27 octobre 2009, vous avez été convoqué pour le 6 novembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé que nous étions appelés à envisager votre licenciement suite aux avis d'inaptitude à votre poste de travail, sans possibilité de reclassement, prononcés par le Médecin du Travail. Aussi, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude à votre poste de travail, sans possibilité de reclassement. Votre rupture de contrat est effective à compter de la première présentation de ce courrier. A compter du mardi 17 novembre, le service du personnel tiendra à votre disposition : - Votre solde de tout compte -Votre certificat de travail -Votre attestation destinée aux Assedic ou peut vous envoyer ces documents si vous en manifestez le désir par un appel téléphonique. " ; 1) sur la demande en nullité du licenciement : ... pour harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont il se prévaut, M. X... fait valoir que l'employeur a violé les préconisations du médecin du travail en l'affectant de nouveau au poste d'emballeur à compter du mois d'octobre 2008, puis en l'y maintenant après le 12 novembre 2008 et le 9 décembre 2008, et en s'obstinant à ne pas aménager son poste alors qu'il avait parfaitement conscience de son état de santé et de ses limites ; Mais attendu que, lors de la visite de reprise du 11 janvier 2007 effectuée à l'issue du traitement du syndrome du canal carpien droit pour lequel M. X... avait été placé en arrêt de travail le 11 juillet 2006, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise du travail au poste d'emballeur occupé par le salarié en indiquant qu'il devait " limiter les manutentions manuelles de charges > à 20 kgs pendant 3 mois " et en concluant : " A suivre si besoin sinon prochaine visite dans 24 mois. " ; Attendu qu'il ressort des fiches journalières d'affectation et d'heures de travail accomplies versées aux débats par l'employeur et non discutées par M. X..., que celui-ci a alors été affecté au poste " sortie centre d'usinage : ouvrant coulissant alu " où, selon la fiche descriptive produite, le poids des charges portées est inférieur à 4 kilogrammes, le travail consistant en une " opération simple de contrôle, identification des profiles et rangement dans les chariots " ; que M. X... indique lui-même que cette affectation répondait aux préconisations émises par le médecin du travail le 11 janvier 2007 ; Attendu que l'examen des fiches journalières d'affectation et d'heures de travail produites pour toute la période du 29 septembre 2008 au 27 octobre 2009 révèle que c'est à compter du 6 octobre 2008 que la société CAIB a de nouveau affecté M. Frédéric X... à son poste initial d'" emballage-dormants ", fonctions qui, selon la fiche descriptive, impliquent le port de charges d'un poids compris entre 6 et 18 kilogrammes ; attendu que, ce faisant, l'employeur n'a pas violé les préconisations émises par le médecin du travail le 11 janvier 2007 puisqu'à cette date, ce dernier a expressément déclaré M. X... apte à son poste d'emballeur en préconisant seulement la limitation de la manutention manuelle de charges d'un poids supérieur à 20 kilogrammes pendant trois mois et en fixant, sauf besoin, la prochaine visite médicale à une échéance de deux ans ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., à la date du 6 octobre 2008, la société CAIB ne l'a donc pas réaffecté à un emploi auquel il avait été déclaré inapte ; que l'employeur a respecté pendant plus de 20 mois des préconisations prescrites pour trois mois seulement et l'appelant n'allègue pas même avoir éprouvé de quelconques difficultés de santé pendant cette période, ni le besoin de rencontrer le médecin du travail ; que le changement de poste opéré le 6 octobre 2008 n'est donc pas intervenu en violation des préconisations du médecin du travail ; Attendu que le salarié a été en congés payés du 13 au 16 octobre 2008 et a repris son poste " emballage-dormants " le 20 octobre suivant ; qu'il a été reçu le 28 octobre 2008 par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude temporaire en précisant qu'il devait voir son médecin traitant pour un arrêt de travail et que M. X... a effectivement été placé en arrêt de travail du 28 octobre au 8 novembre 2008 ; que, lors de la visite de reprise du 12 novembre suivant, le médecin du travail a indiqué qu'il était " apte à reprendre le travail à son poste en limitant les manutentions manuelles répétées de charges > à 20 kgs et les gestes répétés en force ou en flexion/ extension du poignet droit " et il a précisé : " Faire varier les tâches ", étant observé que l'avis émis vise bien comme poste de travail celui d'" emballage dormants " ; Attendu que M. X... est resté à ce poste jusqu'au 9 décembre 2008 ; que la fiche y afférente révèle qu'il implique le port de charges comprises entre 6 et 18 kilogrammes étant précisé que, le port d'un cadre étant effectué par deux personnes, le poids moyen soulevé par chacune est inférieur à 6, 5 kilogrammes, et que le travail consiste à préparer un film double, à poser la menuiserie sur des tréteaux, à scanner, à mettre des angles de protection sur la menuiserie, à rétracter le film au chalumeau, à relever la menuiserie sur un chariot, à rétracter le film au chalumeau, à poser une étiquette ; que les matériels utilisés sont : un chalumeau avec gant de protection, une flasheuse, un ordinateur, du film rétractable et des plots de protection ; attendu que l'avis émis le 12 novembre 2008 permettait parfaitement à l'employeur d'affecter de nouveau M. X... au poste d'emballeur auquel le médecin du travail l'avait déclaré apte, étant souligné que ce poste implique le port de charges dont le poids est conforme à la limite fixée par ce dernier, que l'opération d'emballage d'un dormant n'est pas limitée à la tâche d'emballage mais, telle que décrite ci-dessus, induit l'accomplissement de tâches et gestes variés ; que, là encore, la société CAIB a respecté les préconisations émises par le médecin du travail le 12 novembre 2008 en laissant M. X... à ce poste de cette date jusqu'au 9 décembre et le salarié procède par voie d'affirmation pour soutenir le contraire sans préciser en quoi ces préconisations auraient été violées et quelles tâches y auraient été contraires ; Attendu que le 9 décembre 2008, M. X... s'est rendu au service de médecine du travail et le médecin du travail a " constaté " qu'il était " apte à un poste aménagé (suite maladie professionnelle)- Pas de manutention manuelle répétée de charges > 20 kgs-Pas de travail en force des poignets. Apte pose accessoires, sortie de centre, par exemple. " ; qu'il résulte des fiches journalières d'affectation et d'heures de travail que la société CAIB a respecté sans délai ces préconisations en affectant le salarié au poste " sortie centre d'usinage coulissants " dès le 10 décembre 2008, étant souligné qu'il s'agit du poste ci-dessus décrit que l'appelant avait occupé du 11 janvier 2007 au 6 octobre 2008 et qu'il figurait au nombre des postes expressément mentionnés par le médecin du travail comme adaptés à son état de santé ; qu'à l'issue de la visite du 9 décembre 2008, l'employeur a donc respecté scrupuleusement les préconisations du médecin du travail, étant observé que M. X... a été placé en arrêt de travail du 10 décembre au 4 janvier ; Attendu que, du 5 janvier au 20 février 2009, il a été alternativement affecté, en changeant parfois de poste dans la même journée, à des postes de sertissage (opération simple d'assemblage de deux pièces-port de charges d'un poids maximum de 10 kgs), de grugeage ouvrants coulissants ou dormants coulissants et de barrettage coulissants (opération simple de délignage : on passe une barrette dans la grugeuse pour enlever de la matière-pas de port de port de charge), de " montage accessoires-ouvrants coulissants " et de nettoyage ; qu'au regard des fiches de postes produites, ces affectations répondent aux préconisations du médecin du travail en ce qu'elles n'impliquent pas de manutention manuelle répétée de charges supérieures à 20 kilogrammes, ni de travail en force des poignets ; Attendu que le 23 février 2009, M. X... a été placé en arrêt de travail pour " traitement chirurgical de la compression du nerf cubital du coude droit " ; que lors de la visite de reprise du 18 mai 2009, le médecin du travail a indiqué qu'il pouvait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique pendant un mois renouvelable " à un poste sans manutention manuelle répétée de charges > à 15 kgs et sans travail en force des bras-OK pour préparation barrettage, pose accessoires, sortie centre usinage etc... A revoir avant la fin du mi-temps ". ; que du 18 mai au 30 juillet 2009, il a travaillé à mi-temps thérapeutique et a été constamment affecté à un poste de " barrettage-coulissants " expressément déclaré adapté par le médecin du travail, sauf une journée (le 25 juin) au cours de laquelle il a été affecté à un poste " montage d'accessoires " également ciblé comme adapté par le médecin du travail ; Que du 3 au 21 août 2009, M. X... a été en congés payés et que le 24 août, il a repris son travail à temps plein au poste " barrettage coulissants " ; que lors de la visite dite " périodique " et de " reprise " du 3 septembre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Apte à reprendre le travail au poste préparation barrettes (mais ce poste ne serait que transitoire). Inapte aux postes nécessitant d'avoir les bras en l'air ou non en appui et nécessitant les manutentions manuelles de charges > 15 kgs. Faire les propositions de postes. A suivre. " ; que le salarié a été affecté à un poste de barrettage, exclusif de tout port de charge et de positionnement des bras en l'air, jusqu'au 2 octobre 2009 puis a été en congés annuels du 5 au 9 octobre 2009 ; qu'à compter de son retour de congés le 12 octobre 2009, il a été affecté, les 12 et 13 octobre, à un poste de " barrettage-coulissants ", le 14 octobre pour partie du temps à un poste de " barrettage-coulissants " et pour l'autre partie de la journée à un poste de " nettoyage des chariots de profil ", poste auquel il est resté affecté jusqu'au 27 octobre 2009 et qui consiste à aspirer les chariots au moyen d'un gros tuyau souple et léger ; Que le médecin du travail a, aux termes d'un courrier du 9 novembre 2009, relevé que M. X... avait bien été affecté à un poste " provisoire (non pérenne) en totale adéquation avec les recommandations émises sur les fiches des 1er et 22 octobre derniers " en soulignant que cette affectation lui permettait de ne pas rester sans ressources tout en commençant son bilan de compétences au sein de l'AFPA ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CAIB n'a pas, le 6 octobre 2008, affecté M. X... à un poste interdit par le médecin du travail, qu'il ne l'a pas non plus maintenu sur ce poste d'emballeur du 12 novembre au 9 décembre 2008 en violation des préconisations du médecin du travail et que, loin d'avoir violé les préconisations successives ultérieures, il y a satisfait ; que le manquement invoqué n'est donc pas établi ; qu'à supposer même que le salarié ait pu être amené à accomplir, au cours de la période du 12 novembre au 9 décembre 2008, sur le poste d'emballeur, des gestes répétés en force ou en flexion/ extension du poignet droit, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser de la part de l'employeur une violation répétée des préconisations du médecin du travail ; Que M. Frédéric X... n'établit donc pas la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la société CAIB aurait commis à son égard ; que ce moyen de nullité du licenciement est donc mal fondé ; ... pour discrimination : Attendu que M. Frédéric X... soutient que les deux avis émis à son égard par le médecin du travail les 1er et 22 octobre 2009 sont des avis d'aptitude comportant seulement d'importantes réserves et restrictions, et que le fait pour la société CAIB de l'avoir licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement caractérise en conséquence de la part de l'employeur un comportement discriminatoire fondé sur son état de santé qui justifie de voir déclarer son licenciement nul ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié par rapport à l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, antérieurement aux visites des 1er et 22 octobre 2009, M. X... avait, depuis le 18 mai 2009, occupé de façon quasi exclusive le poste de " barrettage " ; que c'est donc tout à fait logiquement que le médecin du travail a apprécié son aptitude par rapport à ce poste désigné de la manière suivante dans les deux avis des 1er et 22 octobre 2009 : " opérateur machine prépa barrettage " et non par rapport au poste d'emballeur pour lequel le salarié avait été embauché mais qu'il avait cessé d'occuper depuis le 9 décembre 2008 ; Attendu que l'avis du 1er octobre 2009, qualifié de " 1er avis ", est ainsi libellé : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste : - sans manutention manuelle de charges > 10 kgs, - sans travail en force des mains et poignets -sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui Orienté vers AFPA pour bilan de compétences (via le DIF) devis en cours 1er avis ce jour. A revoir à l'issue de la décision prise. " Que le second avis du 22 octobre 2009 énonce : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste : - sans manutention manuelle de charges > 10 kgs, - sans travail en force des mains et des poignets -sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui EP. étude de poste faite le 16 septembre 2009 bilan de compétence. Pas de poste aménagé ni (un mot incompréhensible) proposés par l'entreprise (courrier du 8 octobre 2009). " ; Attendu que, selon la fiche de poste versée aux débats, l'opération de délignage accomplie au poste d'" opérateur machine prépa barrettage " consiste à passer une barrette dans la grugeuse pour enlever de la matière ; que, s'il ressort de la fiche de poste versée aux débats, illustrée par la photographie d'un opérateur exécutant cette tâche, que l'emploi de " barrettage " répond aux deux premières exigences posées par le médecin du travail en ce qu'il est exclusif du port de toute charge et de tout travail en force des mains et des poignets, par contre, il ne satisfait pas à la dernière préconisation en ce qu'il implique que l'opérateur, situé à la perpendiculaire de l'établi, ait les avant-bras et les coudes dans le vide pour guider la barrette dans la machine ; Qu'il suit de là que l'avis du médecin du travail s'analyse en un avis d'inaptitude au poste d'" opérateur machine prépa barrettage " précédemment occupé par M. X... ; que la société CAIB n'a donc pas commis d'acte de discrimination direct fondé sur l'état de santé du salarié en engageant à son égard un licenciement motivé par son état d'inaptitude physique et l'impossibilité de le reclasser ; Que, ce second moyen de nullité du licenciement étant également mal fondé, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de prétention ; 2) sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Attendu, comme la cour l'a précédemment retenu, que l'avis émis par le médecin du travail s'analyse en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé par M. Frédéric X... en ce qu'il en ressort que ce dernier ne devait plus occuper un poste nécessitant que les coudes ne soient pas en appui ; que l'appelant est donc mal fondé à soutenir qu'ayant été déclaré apte par le médecin du travail, l'employeur avait l'obligation, non pas de le reclasser mais de le réintégrer, et qu'il ne pouvait pas le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que ce moyen est mal fondé ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle régulièrement constatée n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel ; Attendu que M. X... soutient qu'en considération de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint par la CPAM de Cholet le 29 juin 2009, son licenciement relève de l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et non de celle de l'article L. 1226-2 du même code, qu'il doit donc bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ; que la société CAIB conteste ce point de vue ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification retenue au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale et que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; Attendu que le certificat d'arrêt de travail délivré à M. Frédéric X... le 23 février 2009 pour une durée expirant le 26 avril suivant est un certificat médical initial délivré en accident du travail/ maladie professionnelle aux fins de traitement chirurgical d'une compression du nerf cubital du coude droit ; qu'il est indifférent que l'exemplaire détenu par l'employeur porte la mention manuscrite suivante portée par un membre du personnel de la société CAIB : " Vu avec CPAM, Maladie car maladie professionnelle non reconnue le salarié aurait dû utilisé feuille normale " ; qu'en effet, cette mention n'est pas susceptible de modifier la nature AT/ MP de cet arrêt de travail initial alors surtout qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'arrêt de prolongation prescrit le 27 avril 2009 l'a également été en AT/ MP, que la CPAM de Cholet a instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la pathologie objet de ces arrêts de travail et que cette instruction a abouti à une décision de prise en charge intervenue le 29 juin 2009 ; et attendu que, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. X... ne s'est pas vu, par la suite, prescrire des arrêts de travail pour maladie de droit commun puisqu'il ressort des pièces produites, notamment, des fiches de poste et d'heures et des bulletins de salaire, qu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 19 mai 2009, puis à temps complet le 24 août 2009 sans connaître de nouvel arrêt de travail jusqu'à son licenciement ; Attendu que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. X... est relative à un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude droit (compression du nerf cubital), affection inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 20 janvier 2009 et objet de l'arrêt de travail du 23 février 2009 et de l'intervention chirurgicale pratiquée à cette date ; Attendu qu'au moment du licenciement, la société CAIB avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle ainsi souscrite par son salarié puisqu'il apparaît, tout d'abord, que la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de cette maladie est intervenue le 29 juin 2009 sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel a été rendu sur la base d'un dossier constitué, notamment, à partir des éléments fournis par l'employeur quant aux caractéristiques du poste d'emballeur qu'avait occupé M. X..., et comportant l'avis du médecin du travail ; et attendu qu'il ressort des termes de la décision de prise en charge que le CRRMP a émis un avis favorable en considération de l'étude du poste d'emballeur qu'avait occupé M. X... dont le comité a relevé qu'il impliquait la réalisation habituelle de gestes " reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment une hypersollicitation forcée du coude en flexion ", " posture entraînant une atteinte du nerf cubital au coude " ; Attendu que la société CAIB n'a pas pu ne pas avoir conscience de ce que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 octobre 2009 était, au moins pour partie, en lien avec le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude droit diagnostiquée quelques mois auparavant chez M. X... et objet de l'instruction du dossier de maladie professionnelle puisque la dernière restriction posée par les deux avis successifs, consistant en une interdiction de tout travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui, est clairement en lien avec cette affection ; Que la connaissance qu'avait la société CAIB, au moment du licenciement, de ce que l'inaptitude de M. X... avait, au moins pour partie une origine professionnelle, ressort d'ailleurs du fait que, comme mentionné dans l'attestation Pôle Emploi, elle a spontanément réglé à son salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; Qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société CAIB, les éléments du dossier démontrent bien que l'inaptitude de M. X... a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2009 et prise en charge le 29 juin suivant, et qu'elle avait elle-même connaissance de cette origine au moment où elle lui a notifié son licenciement ; Que les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail trouvent donc à s'appliquer au licenciement de l'appelant ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une origine professionnelle régulièrement constatée n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel ; Attendu que si, comme le soutient la société CAIB, il est exact que l'employeur n'est pas tenu de recueillir collectivement l'avis des délégués du personnel au cours d'une réunion, il doit justifier de ce qu'il les a consultés et a recueilli leur avis après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement, qu'il leur a fourni toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié concerné et les a mis en mesure de donner leur avis éclairé, en pleine connaissance de sa situation professionnelle et médicale, et des recherches de reclassement effectuées ; Attendu qu'au soutien de sa position selon laquelle elle a satisfait à cette obligation de consulter les délégués du personnel, l'intimée verse aux débats les attestations établies par MM. Jean-Louis Y... et Arnaud Z..., délégués du personnel ; mais attendu, comme le fait observer l'appelant, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'ils étaient les seuls délégués du personnel au moment de son licenciement ; que, surtout, leurs attestations apparaissent essentiellement afférentes aux affectations successives dont M. X... a bénéficié sur des postes variés à partir du mois de janvier 2009 en considération des préconisations du médecin du travail et aux efforts déployés à cet égard tant par l'employeur que par ces délégués du personnel également membres du CHSCT ; mais attendu qu'il n'en ressort nullement que l'avis des délégués du personnel aurait bien été recueilli postérieurement au 22 octobre 2009, date de la déclaration d'inaptitude, ni que la société CAIB leur ait fourni les informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis éclairé ; or attendu que les démarches auxquelles les délégués du personnel ont pu être associés avant la déclaration d'inaptitude sont inopérantes pour caractériser la consultation requise par l'article L. 1222-10 du code du travail et y satisfaire ; Attendu que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison de son refus d'accepter un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, soit du fait de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; Attendu qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude est intervenu le jeudi 22 octobre 2009 et que M. X... s'est vu remettre en mains propres le courrier de convocation à l'entretien préalable le mardi 27 octobre ; que la société CAIB ne justifie pas avoir mis en oeuvre une quelconque recherche de reclassement les vendredi 23 et lundi 26 octobre ni au cours de la fin de semaine encadrée par ces deux journées ni même entre la date de convocation à l'entretien préalable et celle de notification du licenciement, étant observé que M. X... avait commencé son bilan de compétences le 5 novembre 2009 ; attendu que l'attestation de M. Stéphane A..., responsable de production, ne fait état d'aucune recherche de reclassement mais est seulement afférente, comme les témoignages des délégués du personnel, aux différentes affectations fournies au salarié entre janvier et octobre 2009 pour satisfaire aux préconisations du médecin du travail ; attendu que la société CAIB ne fournit aucune explication relativement au fait qu'elle n'aurait disposé d'aucun emploi effectivement disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et ne produit aucun élément objectif à cet égard, le livre des entrées et sorties du personnel n'étant, notamment, pas versé aux débats ; qu'aucun élément objectif ne vient accréditer sa thèse selon laquelle des propositions de reclassement auraient été soumises à M. X... et qu'il les aurait refusées, étant rappelé que, pour s'inscrire valablement dans la recherche de reclassement, de telles propositions auraient dû intervenir après le 22 octobre 2009 ; Qu'il suit de là que l'employeur ne justifie ni de l'impossibilité de reclasser l'appelant au sein de l'entreprise sur un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à celui qu'il occupait auparavant, ni de recherches de reclassement sérieuses et loyales, étant souligné que le salarié relève également à juste titre que, contrairement aux exigences de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne lui a pas, avant d'engager la procédure de licenciement, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; Attendu, la société CAIB ayant failli à ses obligations de consultation des délégués du personnel et de recherche d'un reclassement en faveur de M. Frédéric X... que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de ce dernier doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ; Que, que par application des articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail il a également droit, d'une part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et, d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu qu'il résulte des débats et de l'attestation Pôle Emploi que M. X... a reçu de la société CAIB l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement ; que, ne sollicitant pas sa réintégration, il peut prétendre à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire soit, en l'occurrence, au moins égale à la somme de 16 800 € ; Attendu que M. X... était âgé de 47 ans au moment de son licenciement et comptait 5 ans et 11, 5 mois d'ancienneté ; qu'il indique à l'audience n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi et justifie avoir perçu jusqu'en mai 2010 l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 850 €, soit une perte de revenu moyenne mensuelle de 550 € ; qu'en considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 20 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice en application de l'article L. 1226-15 précité, cette somme à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; **** Attendu que M. X... ne reprend pas en cause d'appel sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à hauteur de 50 000 € pour " préjudices corporels, financiers et personnels " ; que la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu, la cour infirmant de ces chefs le jugement déféré, que la société CAIB sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Frédéric X..., la somme de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 € en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Frédéric X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré ; Déclare le licenciement de M. Frédéric X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société CAIB à lui payer une indemnité de 20 000 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; La condamne à lui payer la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 € en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article L. 1222-10 du code du travail et y satisfairearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail en cas darticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1226-12 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd9035f
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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