Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90363
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 19 Arrêt du 29 janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 115 Décision déférée à la cour : rendue le : 28 Février 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Camélia X... née le 03 Novembre 1972 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL Ph. OLIVIER INTIMÉ M. Grégory Yves Christian Y... né le 25 Février 1972 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations entre M. Grégory Y... et Mme Camélia X... sont nés trois enfants : - Ayron, né le 31 décembre 2002, - Shad, né le 23 août 2004, - N'Jaïro, né le 17 juin 2006. Par jugement du 8 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - ordonné une enquête sociale, et a provisoirement : - fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants, - fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père, - fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de 17 000 F CFP par enfant soit 51 000 F CFP. Suite au dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales, par jugement du 28 février 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, a : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement librement et, en cas de difficultés : les fins de semaine des semaines impaires de chaque année du vendredi sortie des classes du dimanche 18 heures étant précisé que si celles-ci sont suivies ou précédées d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, pour les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - donné acte à M. Grégory Y... qu'il ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - débouté Mme Camélia X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, - dit que chaque partie supporterait ses dépens, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 19 mars 2012, Mme Camélia X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 12 mars 2012. Par mémoire ampliatif déposé le 19 juin 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants, - de condamner M. Grégory Y... à lui payer, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation, la somme de 30 000 FCFP par enfant, - de le condamner à lui payer la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de fixer le nombre d'unités de valeur au titre de l'aide judiciaire. Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 11 juillet 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Grégory Y... sollicite de la cour : - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de débouter Mme Camélia X... de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le litige est circonscrit à la résidence habituelle des enfants qui est l'une des modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; Que l'article 373-2-11 du code civil dispose à cet égard que le juge prend en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs, enfin les renseignements qui ont été recueillis dans les enquêtes sociales ; Attendu que le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale aux fins de déterminer les conditions effectives de vie des deux parents et d'être éclairé sur les capacités de chacun d'eux à voir fixer chez lui la résidence habituelle des enfants ; Que par une motivation complète que la cour adopte, il a considéré à raison qu'il ressortait de cette enquête que les trois enfants, qui en exprimaient au surplus le désir, trouveraient auprès du père une vie plus équilibrée et plus stable et que leur intérêt était donc de voir fixer chez leur père leur résidence habituelle ; Que la cour qui constate au demeurant que Mme X... ne conteste pas la réalité des éléments recueillis sur son immaturité et sur ses pratiques de sorties, confirmera, en conséquence, la décision déférée ; Qu'il ne sera pas fixé de pension alimentaire à la charge de Mme X..., M. Y... n'en sollicitant pas, mais qu'il convient de lui rappeler que, même sans décision expresse sur ce point, il incombe à chaque parent de contribuer, en fonction de ses revenus, à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute Mme Camélia X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd90363
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