Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90364
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 20 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 123 Décision déférée à la Cour : rendue le : 05 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 29 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Iakei Kegene X... (agissant pour lui-même et en tant que représentant légal de son fils mineur Thomada Pascal X..., né le 07. 12. 2005 à Nouméa) né le 08 Septembre 1940 à PADAWA (MERE) demeurant... Mme Walualo Y... épouse X... née le 02 Juillet 1959 à NOUMEA (98800) demeurant... M. Liziane Waipete X... né le 04 Juillet 1983 à NOUMEA (98800) demeurant... Mme Mélanie Maleta Z..., agissant pour lui-même et représentante légale de son fils mineur Casimir Mekucatr Joseph Z..., né le 04 septembre 2006à Lifou) née le 25 Juin 1987 à LIFOU (98820) demeurant... M. Marie Marcel Z... né le 07 Septembre 1952 à LIFOU (98820) demeurant... Mme Camane A... épouse Z... née le 22 Juillet 1948 à LIFOU (98820) demeurant... Tous représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de dommages (FGAO), pris en la personne de son représentant légal siège social 64 rue Defrance-BP. 102-94307 VINCENNES CEDEX représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon une requête signifiée le 20 décembre 2010, les consorts X... ont fait citer devant ce Tribunal le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) aux fins de voir fixer l'indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers suite au décès de leur ayant cause, Kenn X..., survenu le 31 décembre 2006 à l'occasion d'un accident de la circulation dont l'auteur n'a pas été retrouvé. Ils ont estimé leurs demandes recevables, aucune forclusion n'étant acquise et alors qu'aucune sanction ne résulte de l'article R 421-13 du Code des Assurances. Le FGAO a invoqué la prescription de l'action qui n'a pas été engagée dans les trois ans de l'accident et qui soutient que la requête dirigée à son encontre est irrecevable. Il a sollicité le versement d'une somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles. Par jugement rendue le 5 mars 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Déclaré irrecevable la requête diligentée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES par les consorts X.... - Débouté le fonds de garantie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. - Condamné les demandeurs aux entiers dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 29 mars 2012 au greffe de la cour, les consorts X... relevaient appel de cette décision, et aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel du 24 mai 2012, demandaient à la cour de réformer le jugement entrepris et de fixer de la manière suivante le préjudice des appelants : Pour le préjudice moral : -3. 000. 000 F CFP pour M. Iakei Kegene X..., -3. 000. 000 F CFP pour Mme Walualo Y..., épouse X..., -1. 500. 000 F CFP pour Mme Lizianne, Waipite X..., -1. 500. 000 F CFP pour M. Iakei Kenege X..., es qualité de représentant légal de Thomadra Pascal X..., né le 7 décembre 2005, -3. 000. 000 F CFP pour Mme Mélanie Maléta Z... (concubine) -3. 000. 000 F CFP pour Mme Mélanie Z..., es qualité de représentante légale de l'enfant Casimir joseph Z..., né le 4 septembre 2006, -3. 000. 000 F CFP pour M. Z... Marie Marcel, -3. 000. 000 F CFP pour Mme Camane A... épouse Z... Marie Marcel, Pour le préjudice économique : -18. 310. 248 F CFP pour Mme Mélanie Maléta Z... (concubine) -4. 400. 668 F CFP pour Mme Mélanie Z..., es qualité de représentante légale de l'enfant Casimir joseph Z..., né le 4 septembre 2006, Par conclusions déposées le 19 juillet 2012, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, " FGAO ", demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Condamner solidairement les consorts X...- Z... à payer au FGAO la somme de 100. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Le Ministère public, auquel le dossier a été communiqué le 1er octobre 2012, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article R 421-12 du code des assurances : " Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droits tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de Garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident " ; Qu'en l'espèce, l'auteur restant inconnu, les ayants droits avaient jusqu'au 31 décembre 2009 pour saisir le Fonds de Garantie ; Qu'il y a lieu de constater que l'action des consorts X...- Z... est prescrite, puisque leur requête n'a été déposée qu'en décembre 2010 ; Attendu, en outre, qu'en vertu de l'article R 421-14 du code des assurances, en dehors d'un défaut d'accord du Fonds avec la victime ou ses ayants droits sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable du dommage est inconnu, le Fonds de Garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droits ; Qu'en l'occurence, le Fonds de Garantie ayant été irrégulièrement assigné, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête des consorts X...- Z... ; Attendu, enfin, qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais qu'il a dûs engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, Rejette la demande du Fonds de Garantie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Condamne les consorts X...- Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, aux offres de droit ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7bbd3db21cbdd90364
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