Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd9036f
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 6 Arrêt du 15 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00560 Décision déférée à la cour : rendue le : 10 Octobre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 09 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR MAGNIN, SARL prise en la personne de son représentant légal 1 rue du Révérend Père Roman-Vallée des Colons-BP. 64-98845 NOUMEA CEDEX représentée par Me Valérie ROBERTSON INTIMÉS M. Serge X... né le 02 Février 1944 à LANNION (22300) demeurant ... représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES M. Alain Y... né le 20 Novembre 1954 à TUNIS (TUNISIE) ... représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 20 octobre 2009, M. X..., se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, a assigné M. Y..., chirurgien, et la Clinique Magnin devant le tribunal de première instance de Nouméa en responsabilité et indemnisation du préjudice qu'il a éprouvé à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 14 décembre 2005, soit près de trois mois après la pose (le 21 septembre 2005) d'un neuro-stimulateur externe provisoire (destiné à atténuer la douleur) qui aurait dû être rapidement remplacé par la pose d'un dispositif définitif courant octobre, l'intervention prévue à la clinique Magnin, dans le courant du mois d'octobre 2005, ayant été annulée faute de disposer du matériel à implanter sur le patient (ce dernier point étant contesté par la clinique). Le tribunal, statuant par jugement du 10 octobre 2011, a retenu la responsabilité tant du chirurgien que de la clinique et les a condamnés in solidum à verser diverses sommes à M. X... et à la Cafat. M. X... invoquait tant la responsabilité de M. Y..., mise en évidence par le rapport d'expertise, laquelle n'est pas contestée à hauteur d'appel, que la responsabilité de la Clinique Magnin, faute d'avoir, en temps utile, donné au chirurgien les moyens nécessaires à la mise en place d'un dispositif interne, en l'espèce un neuro-stimulateur, ce dont il serait résulté l'aggravation de l'infection et des douleurs du patient. C'est l'objet de l'appel. PROCÉDURE D'APPEL Le 9 novembre 2011, la clinique Magnin a interjeté appel de cette décision, non encore signifiée, et conclu, par mémoire ampliatif du 9 février 2012, à sa réformation. La clinique a demandé à la cour d'appel, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle tant par le patient que par la Cafat, aucune faute n'étant établie à son encontre en lien avec le préjudice allégué. Elle a sollicité sa mise hors de cause, et la condamnation de M. X... et de la Cafat à lui verser 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Le 11 avril 2012, la Cafat a conclu à la confirmation du jugement critiqué et sollicité 200. 000 F au titre des frais irrépétibles. Le 13 septembre 2012, M. X... a conclu de même à la confirmation du jugement critiqué et sollicité 200. 000 F au titre des frais irrépétibles. Le 13 septembre 2012, M. Y... a conclu de même à la confirmation du jugement querellé, en soulignant que la convention qui le lie à la clinique fait obligation à celle-ci de lui fournir les moyens, humains et matériels, nécessaires à l'exercice médical libéral. Le 20 septembre 2012, la clinique Magnin a réitéré ses précédentes conclusions en soulignant qu'en raison de l'indépendance du médecin dans l'exercice de son art elle ne pouvait être tenue responsable, puisqu'elle ne pouvait interférer dans ses choix thérapeutiques. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 21 août 2012, fixant la clôture au 21 septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rabattue à l'audience du 04 octobre 2012, et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 décembre 2012 afin de permettre aux intimés de répondre aux conclusions de la clinique Magnin en date du 20 septembre 2012, déposées la veille de la clôture de la phase de mise en état. C'est dans ces conditions que, par écritures additionnelles du 7 décembre 2012, la clinique Magnin a déposé de nouvelles conclusions, dans lesquelles elle soutient n'avoir trouvé aucune trace d'une quelconque admission, au sein de son établissement, de M. X... en octobre 2005, la première trace d'admission de ce patient apparaissant au 6 décembre 2005 en vue d'une intervention effectuée le 7 décembre 2005 afin d'enrayer l'infection qui s'était déclarée au niveau de la cicatrice et qu'elle impute à l'arrachement des fils par l'infirmière à domicile. La clinique produit un courrier en date du 16 octobre 2012, de la selarl d'anesthésistes affirmant n'avoir trouvé aucune trace d'une quelconque consultation de M. X... en octobre 2005, ce dont elle déduit qu'aucune intervention n'était programmée en octobre 2005, puisqu'elle aurait dû nécessairement être précédée d'une consultation du patient auprès d'un anesthésiste, s'agissant d'une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale. La clinique soutient enfin avoir, par courrier du 12 octobre 2012, pris l'attache du Centre de chirurgie orthopédique au sein duquel exerce M. Y... pour lui demander de lui justifier qu'une intervention chirurgicale avait été programmée à la clinique au mois d'octobre 2005, en lui demandant d'en préciser le jour exact, et de lui adresser le justificatif de ce que le Docteur Y... aurait demandé à la clinique de commander un neuro-stimulateur auprès de la société MEDISERVICES en vue de cette intervention. La clinique indique que la Selarl de chirurgie orthopédique n'a pas été en mesure de répondre à cette sollicitation, et que M. X... n'a apporté aucune précision sur le jour au cours duquel il aurait été admis à la clinique, pas plus qu'il n'a apporté la moindre preuve de cette admission (remboursement CAFAT par exemple de la consultation d'anesthésie, ou de la nuit d'hospitalisation à la veille de l'intervention supposée). La clinique en déduit que le patient n'ayant pas rapporté la preuve, lui incombant, de ce qu'une intervention destinée à implanter son boîtier aurait été annulée à la dernière minute par la faute de la clinique, le jugement déféré devait être infirmé pour ce seul motif, la clinique s'en rapportant pour le surplus à ses précédentes écritures, pour contester toute responsabilité dans l'apparition de l'infection-cette infection ne pouvant avoir été contractée à la clinique dans la mesure où la première admission de M. X... à la clinique le 7 décembre 2005 avait eu, précisément, pour objet d'enrayer ladite infection. Ainsi, pour la clinique, l'apparition de l'infection ne peut trouver son origine dans un retard d'implantation du boîtier imputable à la clinique, faute de preuve de ce qu'une intervention aurait été programmée et annulée en raison de l'absence de commande du matériel à implanter. La procédure a été à nouveau clôturée à l'audience du 13 décembre 2012. MOTIFS Attendu que l'appel ne porte que sur la question de la responsabilité de la clinique que celle-ci conteste en prétendant que le dommage serait le fait d'un praticien exerçant dans un autre établissement (le CHT), qu'elle n'avait pas reçu commande du matériel nécessaire par M. Y... ; qu'au regard de la convention d'exercice libéral qui les lie elle n'avait pas à fournir ce matériel ; Attendu que la clinique dans ses dernières écritures soutient que la preuve n'est pas rapportée que le patient aurait été admis en octobre dans ses services et l'opération reportée en raison de l'absence de fourniture du matériel nécessaire à l'intervention chirurgicale ; que l'infection traitée lors de l'intervention du 7 décembre 2005, antérieure à cette intervention, et nécessairement contractée ailleurs, serait dépourvue de lien avec la clinique Magnin ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'expertise réalisée par MM. Z...et A...(rapport du 21 juin 2009) souligne la chronologie des événements en ces termes (rapport p. 6) : " Un premier dispositif péri dural avec présence d'une extension provisoire externalisée, était implanté le 21 septembre 2005 au niveau médullaire D6- D7, avec une amélioration franche, sans disparition complète des douleurs. Cette intervention était réalisée par le Dr C...au CHT BOURET, mais il n'existe pas de compte rendu opératoire de cette intervention. Un dispositif définitif implantable était prévu initialement en octobre 2005 à la clinique du Dr MANGIN par le Dr Y..., mais en l'absence de matériel, l'intervention était reportée en dernière minute. M. X..., en cours d'expertise ne pouvait pas fournir d'explication sur ce défaut de coordination et notamment ne savait pas qui était responsable de la commande du boîtier implantable. Des pansements étaient faits à domicile, tous les deux jours par une infirmière, sur prescription médicale. Le dispositif externe aurait été malencontreusement arraché le 11/ 11/ 2005 par l'infirmière chargée du pansement. Un abcès se formait au niveau du site d'implantation qui était évacué par le Dr Y..., le 07/ l2/ 2005. Le prélèvement bactériologique montrait un " Staphylocoque Aureus ", multisensible. Le boîtier était placé chirurgicalement par le Dr Y..., le 14/ l2/ 2005. Un nouvel abcès était évacué le 20/ 01/ 2005 par le Dr Y.... En 5 mois, M. X... subissait 6-7 évacuations successives (9 selon le compte rendu d'Australie) pour aboutir à une ablation du boîtier le 01/ 09/ 2006. Il retournait en Australie le 23/ 12/ 2006 où il se faisait replacer un neuro-stimulateur le 06/ 12/ 2006 au niveau de T 10 "... Sans que l'explication ne puisse être fournie en cours d'expertise, le jour de la mise en place du stimulateur définitif sous cutané, le Dr Y... réalisait que le matériel n'avait pas été commandé. L'explication la plus plausible était que le Dr C...avait mis en place les électrodes à l'hôpital et que le Dr Y... mettait en place le boîtier à la clinique et qu'il y avait donc eu un défaut de transmission entre les deux établissements. En l'absence des deux responsables, il n'est pas possible de savoir à qui incombait la responsabilité de cette commande. On peut cependant retenir que c'est à l'établissement où un patient est soigné de mettre à la disposition des praticiens qui y exercent tous les moyens nécessaires à la réalisation de soins de qualité. La pose du cathéter péri dural externalisé et son maintien pendant une durée analogue à celle pendant laquelle M. X... a eu ce cathéter en place, expose à une infection. Toute extrémité d'un cathéter externalisé est entourée au bout de quelques jours d'une réaction inflammatoire. La mise en évidence du staphylocoque identifié ultérieurement peut relever de l'aléa thérapeutique lié à la présence d'un cathéter per cutané. L'infection nosocomiale peut avoir été contractée lors de la pose du cathéter à l'Hôpital, lors du séjour à la clinique, où lors des soins à domicile par l'infirmière, cette dernière ayant, selon le patient ‘ arraché'l'extrémité du cathéter. Quoiqu'il en soit l'abcès était évacué 07/ 12/ 2005 et, contrairement à toute logique après une suppuration au contact du matériel (la connexion était vue par le chirurgien lors de l'intervention), le dispositif interne, arrivé entre temps, était implanté une semaine plus tard, le 14/ 12/ 2005 " ; De nombreuses interventions, 6-9 selon les documents, étaient ensuite réalisées chez M. X... en raison d'une suppuration persistante et aboutissaient le 01/ 09/ 2006 à l'ablation du matériel. Il n'existe pas d'explication au fait que le dispositif ait été laissé en place alors qu'une suppuration était prouvée et drainée de façon répétitive. D'ailleurs, dès que le dispositif a été retiré, la suppuration a disparu. La pose du dispositif en milieu infecté récent et son maintien malgré les drainages d'abcès successifs n'était pas en accord avec les données de la science " ; Attendu qu'après évacuation d'un abcès le 07 décembre 2005, le dispositif interne arrivé entre temps était implanté sur le patient une semaine après l'évacuation de l'abcès soit le 14 décembre 2005 ; que l'expert a conclu : " qu'il existe un lien de causalité certain et direct entre les suppurations dont a souffert le patient et l'intervention chirurgicale réalisée le 07 décembre 2005 à la clinique Magnin ". L'expert a conclu en outre que s'il n'y a pas de faute dans le fait d'avoir implanté un neuro-stimulateur chez le patient, " la faute est d'avoir mis le dispositif en place une semaine après la mise à plat d'un abcès dans cette région " ; Attendu que le manquement fautif reproché à la clinique est imputé aux faits antérieurs aux interventions du Dr Y... des 7 et 14 décembre 2005, mais postérieurs à l'intervention du Dr C...(CHT Gaston Bourret) qui après avoir implanté un stimulateur provisoire extérieur (fixé dans le dos du patient) a constaté, au bout d'un mois, l'absence de complication liée à l'implantation de cet appareillage ; Qu'en effet, c'est par la suite que M. X... (dans le courant du mois d'octobre 2005) s'est présenté à la clinique Magnin pour l'implantation d'un dispositif permanent ; que c'est à cette occasion, alors qu'il était prêt à descendre au bloc, qu'il a appris que l'opération était annulée puisque l'appareil à implanter n'était pas disponible ; que c'est dans cette période d'attente qu'il a dû renouveler les pansements dans le dos tous les deux jours, et que le 11 décembre 2005 l'infirmière chargée d'effectuer les soins a arraché les fils de l'appareil provisoire qui se trouvait placé à l'extérieur, ce qui a pu favoriser l'apparition (ceci n'est pas certain) de l'abcès qui a été traité le 7 décembre 2005 avant que le matériel définitif ne soit implanté le 14 décembre 2005 dans des conditions qui vont générer de nouvelles complications ; Que c'est au regard de ces faits que M. X... a assigné la clinique en responsabilité en demandant au premier juge de constater que, la clinique ayant oublié de commander le stimulateur, l'intervention au lieu de se dérouler dans les trois semaines suivant l'implantation du dispositif provisoire, puisque telle était la durée maximale du port de ce dispositif, n'avait pu avoir lieu que le 14 décembre 2005 soit plus de deux mois plus tard ; Attendu qu'il convient de caractériser une faute de la clinique en lien avec le dommage ; que cette responsabilité a pour fondement un manquement prouvé de celle-ci, dans l'organisation de son service (Civ. 1, 15 décembre 1999, Bull. no351), et que la circonstance que le praticien libéral engage sa responsabilité, au titre de l'exécution du contrat de soins qui le lie au patient, n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité qu'il encourt à raison des fautes commises dans l'organisation de son service (Civ. 1, 13 novembre 2008, Bull. no255), comme dans la fourniture des moyens nécessaires à l'intervention ; Qu'en l'espèce, il est suffisamment établi notamment sur la base des conclusions de l'expertise que le manquement de l'établissement, qui a retardé par son défaut d'organisation l'intervention du Dr Y... en prolongeant une période d'attente propice au développement d'une infection, est établi ; que l'établissement est responsable du retard pris pour la mise en place du neuro-stimulateur définitif ; que la clinique, en ce qu'elle est tenue de fournir les moyens humains et matériels nécessaires à toute opération, est nécessairement avertie des opérations programmées, et savait nécessairement que M. Y... devait, le 02 octobre 2005, implanter le neuro-stimulateur définitif ; Que ce manquement fautif n'est pas contredit par les courriers produits datées du 12 octobre 2012 (soit 7 ans après les faits) tendant à accréditer que M. X... n'aurait pas été admis courant octobre 2005 au sein de la clinique pour subir une intervention chirurgicale, ce qui n'a pas été contesté en première instance pas plus que dans le cours des expertises, non plus que par le Dr Y... dont la responsabilité a été retenue, conjointement avec la clinique, sur la base de cette chronologie des faits, par une décision aujourd'hui définitive en ce qui concerne le chirurgien ; Attendu que ce manquement résulte d'une défaillance dans l'organisation matérielle du service imputable à la clinique, et est constitutif d'une faute ; Attendu que cette faute est en lien direct et certain avec le dommage puisque, ainsi que le note l'expert, le trop long délai qui s'est écoulé entre la pose, le 21 septembre 2005, du stimulateur externe provisoire (non suivie de complications) par un autre chirurgien au sein du CHT Gaston Bourret, et la pose du stimulateur définitif sous cutané le 14 décembre 2005, a exposé le patient à un risque accru d'infection qui s'est réalisé ; que les complications qui s'en sont suivies au cours des mois suivants sont toutes imputables à la pose du dispositif définitif sur un patient souffrant d'une infection contactée du fait du trop long délai séparant la première intervention (du 21 septembre 2005) de seconde intervention (du 14 décembre 2005) ; Que de ce point de vue la responsabilité de la clinique dans la non fourniture du matériel à bref délai, laquelle est à l'origine de la survenance du dommage, en créant les conditions de celui-ci, suffit à établir le lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, et engage la responsabilité de l'établissement conjointement avec celle du praticien ; Que le jugement déféré doit être confirmé et le recours de la clinique rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner la responsabilité de la clinique sur le fondement de sa responsabilité au titre des infections nosocomiales ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de la Cafat et de M. X... tendant à voir la clinique condamnée à leur régler chacun 200. 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel. Qu'enfin, la Clinique qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la Clinique Magnin à verser à la Cafat une indemnité de deux cent mille (200. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne la Clinique Magnin à verser à M. X... une indemnité de deux cent mille (200. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne la Clinique Magnin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Pelletier-Fisselier-Casies et de la Selarl Dumons et associés. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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