Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90384
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 10 Arrêt du 15 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 00745 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Octobre 2010 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU Saisine de la cour : 22 Décembre 2010 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal siège social au 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ Mme Catherine X... née le 14 Avril 1970 à MARE (98828) demeurant...-98820 LIFOU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller en replacement du président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 06 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section Détachée de WE-LIFOU, statuant sur les demandes formées par la société CREDICAL à l'encontre de Mme Catherine X..., aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 973. 374 FCFP en deniers ou quittances au titre du remboursement du solde du contrat de location avec promesse de vente, sachant que cette somme sera minorée par la vente du véhicule objet du contrat quand il sera saisi et vendu, a : * constaté que la société CREDICAL a résilié le contrat la liant à Mme Catherine X... pour la location vente du véhicule RENAULT Scénic immatriculé ..., * fixé à 253. 890 FCFP la créance de la société CREDICAL sur Mme Catherine X... correspondant à trois mensualités impayées de mars à mai 2009, * condamné Mme Catherine X... à payer à la société CREDICAL la créance de 253. 890 FCFP, * dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Mme Catherine X... aux dépens de l'instance, * ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dépens mais en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté toute autre demande. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010, la société CREDICAL a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de condamner Mme Catherine X... à lui payer la somme de 973. 374 FCFP à titre d'indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010, date du dépôt de la demande, * de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à soustraire le prix de vente du véhicule, lorsque cette vente sera intervenue, du montant de l'indemnité au paiement de laquelle Mme Catherine X... aura été condamnée, * de condamner Mme Catherine X... à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que le 05 avril 2005, elle a consenti à Mme Catherine X... un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer un véhicule de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé ..., d'une valeur de 2. 700. 000 FCFP, - qu'à la suite d'impayés pour les mois de février à mai 2009, elle a sollicité le règlement par mise en demeure avec accusé de réception du 06 mars 2009, - que par un courrier du 15 juin 2009, elle a résilié le contrat, sollicité la restitution du véhicule et informé Mme Catherine X... qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter un acquéreur en faisant une offre d'achat écrite, - que le véhicule ne lui ayant pas été restitué elle a sollicité et obtenu une ordonnance d'appréhension, - que celle-ci n'a jamais reçu exécution, de sorte que le véhicule demeure en la possession de Mme Catherine X... au mépris des dispositions contractuelles et d'une décision de justice, - qu'elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'à défaut d'avoir fixé la valeur vénale du véhicule, il n'était pas possible de fixer sa créance au montant demandé, alors qu'elle avait pris soin de solliciter une condamnation en deniers ou quittances et de préciser que la somme fixée serait minorée par la vente du véhicule lorsqu'il aurait été restitué et revendu, - qu'en application des articles L. 331-31 et D. 311-13 du Code de la consommation, la Cour de Cassation considère que lorsque le véhicule donné en location n'a pas été restitué, la juridiction peut évaluer le montant de l'indemnité de résiliation sans tenir compte de la valeur vénale de celui-ci, - qu'il convient en conséquence de condamner Mme Catherine X... à lui payer la somme de 973. 374 FCFP en exécution de la convention du 05 avril 2005. Par une décision rendue le 31 décembre 2010, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif à l'intimée. Par une décision rendue le 19 octobre 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la clôture et fixé la date de l'audience au 2 l novembre 2011. Par un courrier daté du 16 février 2012, le conseil de la société CREDICAL a sollicité la clôture de la procédure et sa fixation à une prochaine audience. Par une décision rendue le 08 mars 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a de nouveau ordonné la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif à l'intimée. Le 22 septembre 2012, le greffe de la Section Détachée de WE-LIFOU a notifié à l'intimée l'ordonnance du 31 décembre 2010, la requête d'appel et le mémoire ampliatif. Mme Catherine X... n'a pas constitué avocat. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 17 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la demande en paiement formée par la société CREDICAL : Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées, que le 05 avril 2005, Mme Catherine X... a souscrit un contrat de location avec promesse de vente auprès de la société CREDICAL concernant un véhicule de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé ..., d'une valeur de 2. 700. 000 FCFP ; Que la durée de location a été fixée à 60 mois moyennant un loyer de 64. 463 FCFP ; Que la somme totale à rembourser par le locataire s'élève à 3. 905. 180 FCFP ; Que le 06 mars 2009, la société CREDICAL a adressé à Mme Catherine X... une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant l'existence d'un impayé de 340. 404 FCFP correspondant aux loyers de janvier, février et mars 2009, outre un reliquat de 62. 112 FCFP sur le mois de décembre 2008 et l'indemnité contractuelle ; Qu'en vertu de ce courrier, la société CREDICAL a mis en demeure Mme Catherine X... de régler cette somme dans un délai de 8 jours, faute de quoi elle serait contrainte de résilier le contrat ce qui aurait pour effet de rendre exigible la totalité de la créance ; Que le 15 juin 2009 la société CREDICAL a adressé à Mme Catherine X... une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la résiliation du contrat à la date du 29 mai 2009 et lui demandant de régler la somme de 973. 374 FCFP et à défaut de lui restituer le véhicule RENAULT immatriculé ... ; Qu'en vertu de ce courrier, la société CREDICAL a informé Mme Catherine X... qu'à défaut pour elle de faire le nécessaire, elle serait contrainte de procéder à la récupération du véhicule par voie de justice, les frais étant à sa charge, et l'a informée qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre d'achat écrite ; Que le décompte établi à la même date mentionne les éléments suivants : Loyers impayés = 253. 890 FCFP, soit : * reliquat de 60. 501 FCFP sur le mois de février 2009, * trois échéances impayées (mars, avril et mai 2009 soit 3 x 64. 463), Indemnité de résiliation = 719. 484 FCFP, soit : * correspondant à la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus de juin 2009 à avril 2010, * option d'achat de 27. 000 FCFP, * moins le prix de vente du bien (mémoire) ; Que Mme Catherine X... n'a pas restitué le véhicule ; Que par la suite, la société CREDICAL a obtenu une ordonnance d'appréhension qui n'a jamais été exécutée ; Que dans ces conditions, le véhicule serait toujours en possession de Mme Catherine X... ; Que la société CREDICAL reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas possible de fixer sa créance au montant demandé faute pouvoir fixer la valeur vénale du véhicule, alors même qu'elle avait sollicité la condamnation de Mme Catherine X... en deniers ou quittances, la somme due devant être minorée du prix de vente du véhicule (après restitution et revente) ; Attendu que la société CREDICAL indique avoir sollicité et obtenu une ordonnance d'appréhension du véhicule ; Que toutefois, force est de constater qu'elle n'a pas produit ladite ordonnance ; Que dans ces conditions, elle ne justifie pas d'avoir " tout mis en oeuvre pour appréhender le véhicule ", comme l'exige la jurisprudence ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a débouté la société CREDICAL de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation et s'est limité à condamner Mme Catherine X... à lui payer la somme de 253. 890 FCFP représentant les échéances impayées ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de la société CREDICAL, contradictoire à signifier à l'égard de Mme Catherine X..., déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirmer le jugement rendu le 06 octobre 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de WE-LIFOU en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société CREDICAL de la demande présentée à ce titre ; Condamne la société CREDICAL aux dépens de la procédure d'appel ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd90384
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