Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90386
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 16 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 587 Décision déférée à la Cour : rendue le : 17 Octobre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Charles Alexandre Christian X... né le 21 Février 1949 à BEZIERS (34500) demeurant ... représenté par Me Caroline DEBRUYNE INTIMÉE Mme Edna Y... née le 25 Janvier 1956 à RUUTIA-ILE TAHAA (POLYNESIE FRANCAISE) demeurant ... représenté par la SELARL DESCOMBES & SALANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Charles X... et Edna Y... se sont mariés à NOUMEA le 21 août 1981. Préalablement à cette union, ils ont conclu un contrat établi le 07 août 1981 par Maître Z..., Notaire à NOUMEA. Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union, Jean Manuel, né le 06 avril 1980 à NOUMEA et Cheyenne, née le 27 novembre 1986 à NOUMEA. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 juin 2011. Par un jugement rendu le 17 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a : * prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de l'époux, * ordonné les mesures de publicité légale, * condamné Mr Charles X... à payer à Mme Edna Y... la somme de 600. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * dit que le jugement de divorce prendra effet à compter du 19 mars 2009, * condamné Mr Charles X... à payer à Mme Edna Y... la somme de 100. 000 FCFP de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Mr Charles X... aux dépens. PROCEDURE D'APPEL : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, Mr Charles X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 18 novembre 2011. Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 19 mars 2009. Il demande à la Cour : * de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Mme Edna Y..., * de débouter Mme Edna Y... de l'ensemble de ses demandes, * de condamner Mme Edna Y... à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que le couple vivait à ..., dans un bien immobilier appartenant à sa mère gravement malade, Mme Suzanne B..., - que le 19 mars 2009, une vive altercation a eu lieu entre sa mère et son épouse à la suite d'un différend relatif à un problème domestique tout à fait anodin, - qu'il a pris le parti de sa mère, gravement malade, à la suite de quoi son épouse a décidé de quitter le domicile conjugal, - qu'il a essayé d'arranger la situation mais son épouse lui a répondu qu'elle souhaitait " tourner la page ", - qu'elle s'est installée à ... - qu'il lui a de nouveau demandé de poursuivre la vie commune, ce qu'elle a refusé au motif qu'elle souhaitait changer de vie, - que cet abandon du domicile conjugal est constitutif d'un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, - qu'il conteste toute forme de violence à l'égard de son épouse, - que les attestations produites par son épouse sont manifestement de complaisance, irrégulières et partiales, outre qu'elles ne sont pas probantes, - que son épouse a tout mis en oeuvre pour se débarrasser de lui tant sur le plan personnel que professionnel, puisque le 18 novembre 2009 il a été licencié de la société CHRONO PNEU dont elle est la gérante, - que ceci permet de comprendre qu'il pouvait exister un climat de tension sur le lieu de travail entre les époux, - qu'actuellement, il est le gérant de la société CC INTERNATIONAL et perçoit une rémunération mensuelle de 450. 000 FCFP. Par conclusions datées du 19 juin 2012, Mme Edna Y... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * d'ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, * de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes, * de condamner Mr X... à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que Mr X... a commis des violences sur sa personne le 19 mars 2009, ce qui a entraîné la séparation du couple, - qu'elle a subi d'autres violences sur son lieu de travail, en août et décembre 2009, - que ces violences sont établies par des attestations et des certificats médicaux, - que Mr X... ne conteste pas l'existence d'altercations et de tensions mais tente de minimiser les faits, - que ces faits de violences constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérables le maintien de la vie commune, - que Mr X... est malvenu de contester ces faits et de soutenir qu'elle aurait eu un comportement fautif en quittant le domicile conjugal, - qu'elle est actuellement gérante de la société CHRONO PNEUS et perçoit une rémunération mensuelle de 600. 000 FCFP, - que les époux sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens et qu'il n'existe aucun bien en indivision. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 02 octobre 2012. Lors de l'audience du 05 novembre 2012, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur le divorce : Attendu qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; Que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mr Charles X..., au motif que les violences reprochées à l'époux étaient démontrées ; Que Mme Edna Y... fait grief à son époux d'avoir exercé des violences sur sa personne le 19 mars 2009 et qui sont à l'origine de la séparation du couple ; Qu'elle évoque d'autres faits de violences qui sont intervenus au mois d'août et de décembre 2009 ; Que force est de constater que les pièces qu'elle verse aux débats (certificats médicaux, plainte, attestations) se rapportent uniquement à des faits du mois d'août 2009 et du mois de décembre 2009, mais nullement à ceux qui se seraient produits au mois de mars 2009 et qui selon elle justifient son départ du domicile conjugal et la séparation du couple ; Que Mr Charles X... conteste avoir exercé des violences sur son épouse et lui fait grief d'avoir abandonné le domicile conjugal le 19 mars 2009 au motif qu'elle voulait " tourner la page " et refaire sa vie ; Qu'il lui reproche également d'avoir refusé de reprendre la vie commune ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande principale, il apparaît que Mme Edna Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir, le 19 mars 2009, au domicile et à la suite d'une dispute, subi des violences qui seraient à l'origine de son départ du domicile conjugal et de la séparation du couple ; Qu'en revanche, les griefs concernant le comportement violent de Mr Charles X... dans le cadre professionnel, en août et décembre 2009, sont établis par diverses pièces versées aux débats ; Que ces faits constituent un comportement injurieux à l'égard de l'épouse ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle, le grief d'abandon du domicile conjugal le 19 mars 2009 est caractérisé et même reconnu par l'épouse ; Qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'abandon du domicile conjugal à cette date précise, par l'épouse, n'est pas justifié par des violences subies par celle-ci ; Que ces faits constituent un comportement injurieux à l'égard de l'époux ; Attendu que ces éléments constituent pour chacun des époux, des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à l'autre conjoint, soit un comportement injurieux, faits qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de l'époux et de le prononcer aux torts partagés des deux époux ; 3) Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Edna Y... : Attendu qu'en première instance, l'épouse a présenté une demande de dommages-intérêts, à hauteur de 600. 000 FCFP, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Que le premier juge a fait droit à cette demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il s'agit d'un préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial ; Que l'évaluation des dommages-intérêts prévus par ces dispositions doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi et non en considération des ressources du conjoint débiteur ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; Attendu que le fondement tiré des dispositions de l'article 1382 du Code civil concerne la responsabilité du fait personnel ; Qu'au vu des développements qui précèdent relatifs aux torts respectifs des époux, il ne résulte pas des pièces versées et des débats que la dissolution du mariage ait fait subir à Mme Edna Y... un préjudice moral et matériel incontestable au regard des circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Mme Edna Y... de la demande présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a : * prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de l'époux, * condamné Mr Charles X... à payer à Mme Edna Y... la somme de 600. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, * condamné Mr Charles X... à payer à Mme Edna Y... la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Mr Charles X... aux dépens ; Infirme ledit jugement sur ces quatre points et statuant à nouveau : Prononce le divorce des époux Charles X... et Edna Y... aux torts partagés ; Déboute Mme Edna Y... de sa demande aux fins de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Dit qu'à l'expiration des délais légaux, la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ; Prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Désigne madame ou monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Nouvelle Calédonie, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux ; Désigne monsieur MESIERE, Conseiller, pour surveiller les opérations et faire rapport à la Cour en cas de difficultés ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Confirme ledit jugement en ce qu'il a dit que le divorce produira ses effets à compter du 19 mars 2009, date de la séparation des époux ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats DESCOMBES & SALANS et de Maître DEBRUYNE, avocat, sur leurs offres de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil concerne la responsabilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 266 du Code civilarticle 242 du Code civil aux torts exclusifs dearticle 700 du Code de procédure civile
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