Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90389
- Date
- 3 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 3 Arrêt du 3 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 131 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Othon X... né le 20 Décembre 1936 à PAPARA (POLYNESIE FRANCAISE) demeurant... représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES INTIMÉ M. Alain Pierre Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Othon X... demeurant... représenté par la SELARL LOMBARDO AUTRE INTERVENANT M. Yun Then A... né le 06 Octobre 1936 à UTUROA-RAIATEA (POLYNÉSIE FRANCAISE) demeurant ... Non concluant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 26 septembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour européenne des droits de l'homme, - dit que Me Alain-Pierre Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Othon X..., était en droit d'exercer l'action en partage au nom du débiteur dessaisi ; - ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Othon X... et M. Yun Then A..., Avant dire droit au fond, - ordonné une expertise confiée à M. JM B..., - sursis à statuer sur le surplus. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2011, M. Othon X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 10 octobre 2011. Par décision du 15 mars 2012, le premier président de la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire à défaut de dépôt du mémoire ampliatif. Sur demande de Me Alain-Pierre Y..., l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 15 octobre 2012 date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le premier juge a, à raison, retenu d'une part que la circonstance que M. Othon X... ait saisi la cour européenne des droits de l'homme pour voir condamner l'Etat français à des dommages-intérêts était sans influence sur la liquidation judiciaire définitivement prononcée et d'autre part que nul ne pouvant être contraint de rester dans l'indivision, la demande de partage était fondée ; Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; Que l'appelant sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable mais mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne M. Othon X... aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd90389
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