Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd9038a
- Date
- 15 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 9 Arrêt du 15 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00390 Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Alexis X... né le 15 Décembre 1977 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98809 MONT-DORE Concluant, non comparant INTIMÉ M. Auguste Y... né le 21 Juillet 1929 à Juillacq (64350) demeurant ...-98800 NOUMEA Profession : PROFESSEUR représenté par la SCP D'AVOCAT Jean-Claude MANSION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 6 mars 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa en date du 2 novembre 2000, le Tribunal de Première Instance de Nouméa, statuant dans l'instance opposant Auguste Y..., d'une part, et Feletino D...et son épouse née Malekalita Z..., d'autre part, a : - Prononcé la résolution du contrat en date du 1er octobre 1992 à compter de la date du jugement, - Dit que les époux Feletino D...devraient quitter et rendre libre les lieux qu'il s occupent sis ..., commune du Mont Dore, dans les quatre mois suivant la signification de présent jugement à défaut de quoi ils en seront expulsés à leurs frais, risques et périls ainsi que tous occupants de leur chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est -Dit que la somme de 1. 860. 000 francs CFP versée par les époux Feletino D...resterait acquise à Auguste Y...à titre d'indemnité d'occupation i Par acte du 16 juillet 2012 Auguste Y..., exposant que Malekalita Z...épouse D...et son beau-fils X... ont réinvesti les lieux dont la première a été expulsée, a fait citer Malekalita Z...épouse D...devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir l'expulsion, sous peine d'astreinte, de la défenderesse. A l'audience, Malekalita Z...a indiqué s'être de nouveau installée sur la parcelle pour laquelle elle avait payé la somme de 1. 860. 000 Frs CFP parce que le terrain de la Coulée s'était avéré inondable. Alexis X... a déclaré intervenir volontairement dans l'instance pour indiquer qu'il vit également sur ce terrain avec ses quatre enfants. Par ordonnance du 29 août 2012 à laquelle il est expressément référé, le juge des référés a : au visa de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - dit que Malekalita Z...épouse D...devra quitter et rendre libres les lieux dont elle est occupante sans droit ni titre sur la commune du Mont-Dore, ..., dans les trente (30) jours suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef dont Alexis X... et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné Malekalita Z...épouse D...aux dépens en lesquels sera compris le coût de la sommation de déguerpir du 30 mai 2012 dont distraction au profit de la SCP Jean Claude MANSION, société d'avocat, sur son affirmation de droit. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 2 octobre 2012, Alexis X... a régulièrement interjeté appel de la décision. Alexis X... n'a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire. A l'appui de sa requête, il ne conteste pas être occupant sans droit ni titre mais demande des délais pour quitter les lieux. Il expose à cette fin, avoir deux enfants à charge et chercher un logement sans succès. Par conclusions du 14 novembre 2012, Auguste Y...demande à la cour de constater qu'en usant de la voie d'appel Alexis X...a bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté qu'Alexis X... , occupant sans droit ni titre, a disposé depuis la décision querellée d'un délai supplémentaire de trois mois alors même qu'il aurait dû quitter les lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance. Cependant, il a deux enfants en charge. Dans ces conditions, l'expulsion d'Alexis X... ne pourra intervenir que dans les 15 jours de la signification de la présente décision qui sera infirmée par conséquent dans la limite de l'appel. La mesure étant prise à l'entier bénéfice d'Alexis X... , celui-ci doit être condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme la décision déférée dans la limite de l'appel, et statuant à nouveau, Dit qu'Alexis X... devra quitter et rendre libres les lieux dont il est occupant sans droit ni titre sur la commune du Mont-Dore, ..., dans les 15 jours de la signification de la présente décision à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Condamne Alexis X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd9038a
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