Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd9038d
- Date
- 5 mars 2013
- Condamnation
- 8 237 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01628. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00069 APPELANT : Monsieur Eric X... ... 49140 LA CHAPELLE ST LAUD présent, assisté de Maître Françoise DE STOPPANI (SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE), avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Laurent Y... ... 49140 SEICHES SUR LE LOIR présent, assisté de Monsieur Alain DUCHENE, délégué syndical Force Ouvrière COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 05 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 avril 1998 à effet du 5 mai 1998 au 4 mai 1999, M. Eric X... a embauché M. Laurent Y... en qualité d'ouvrier menuisier-ébéniste à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 70 heures. Par avenant du 5 mai 1999, ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions, pour une durée d'un an. Aux termes d'un avenant du 28 septembre 1999, les parties ont convenu que ce contrat de travail s'exécuterait à temps complet. Le 5 mai 2000, elles ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée stipulant que la relation de travail se poursuivait aux conditions antérieures sauf à fixer la rémunération brute mensuelle de M. Y... à la somme de 7 267 francs. Alors que M. Laurent Y... se trouvait en arrêt de travail pour maladie prescrit du 10 au 20 février 2010, par lettre recommandée datée du 22 février suivant, M. X... lui a adressé un rappel à l'ordre en raison, notamment, de son comportement jugé déplacé et insolent à son égard, consistant à le dénigrer auprès des autres salariés, et de ses menaces de " se mettre en arrêt de travail " et de le laisser se " débrouiller " seul avec les travaux à réaliser. Le 23 février 2010, l'arrêt de travail de M. Y... pour maladie a été prolongé jusqu'au 7 mars suivant. Lors de la visite de reprise du 9 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire du salarié à occuper son poste de menuisier-ébéniste et ce, jusqu'au 24 mars 2010, date fixée pour la seconde visite en précisant que cet avis était émis après une consultation spécialisée au CHU. A l'issue du second examen réalisé le 24 mars, le médecin du travail a déclaré M. Laurent Y... " inapte définitif " à son poste et à tout poste dans l'entreprise en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager de proposition de reclassement au sein de l'entreprise. Le 31 mars 2010, l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer que, dans le cadre de son obligation de reclassement, il souhaitait proposer à M. Y... un poste de manutentionnaire-finition de meuble pour un temps hebdomadaire de travail de 20 heures, et lui demander si cette proposition pouvait être faite au salarié. Par courrier du 12 avril 2010, le médecin du travail a répondu que cette proposition n'était pas compatible avec son avis d'inaptitude définitive excluant toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Après l'avoir convoqué par courrier du 20 avril 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril suivant, par lettre du 5 mai 2010, M. Eric X... a notifié à M. Laurent Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. Laurent Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Dans leur dernier état, ses prétentions s'établissaient ainsi : - rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté du 5 mai 2005 au 5 mai 2010 : 7 814, 92 €, - rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie du 10 février au 24 mars 2010 : 1 007, 43 €, - rappel de salaire du 24 avril au 5 mai 2010 : 513, 48 € outre 51, 34 € de congés payés afférents, - indemnité pour procédure irrégulière : 1 783 €. Par jugement du 26 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, condamné M. Eric X... à payer les sommes suivantes à M. Laurent Y... : ¤ 3 258, 65 € de rappel de prime d'ancienneté au titre de la période mai 2005 à septembre 2007, ¤ 513, 48 € de rappel de salaire du 24 avril au 5 mai 2010 outre 51, 34 € de congés payés afférents, ¤ 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Laurent Y... de ses autres prétentions et M. Eric X... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ce dernier étant condamné aux dépens. M. Eric X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 24 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré à l'exception du rappel de salaire alloué à M. Y... au titre de la période du 24 avril au 5 mai 2010 outre les congés payés afférents, l'appelant déclarant s'incliner sur cette condamnation en raison de la réponse apportée par la Cour de cassation le 13 juillet 2012 à la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1226-4 du code du travail ; - de débouter M. Laurent Y... de l'ensemble de ses autres prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de rappel de salaire afférente à la prime d'ancienneté prévue par l'annexe II de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et à la demande d'indemnité compensatrice pour maladie prévue à l'article 3. 7 de cette convention, M. X... fait valoir que, si ses activités d'origine, à savoir le commerce ambulant de chaussures, bibelots et linge, puis l'épicerie de fruits et légumes " sédentaire et ambulant ", puis la brocante relevaient de l'application de cette convention collective, M. Y... ne peut pas prétendre en bénéficier dans la mesure où, depuis le 24 octobre 1994, il a démarré une activité de " menuiserie, restauration de meubles, dépôt-vente " laquelle s'est développée au détriment de l'activité de brocante et est devenue son activité principale à compter du 1er octobre 1999, lui-même devenant artisan en menuiserie à compter du 13 novembre 2000, de sorte qu'il était bien fondé à appliquer la convention collective du bâtiment dont relève son activité principale, à savoir, la menuiserie, et qui ne permet pas au salarié de revendiquer la prime d'ancienneté et l'indemnité compensatrice pour maladie litigieuses. Il fait valoir que c'est par l'effet d'une erreur manifeste de sa part que les bulletins de salaire délivrés à M. Y... ont continué de mentionner la convention collective de la brocante ou celle des commerces de détail non alimentaires ou aucune convention collective, mais qu'une simple erreur matérielle de cet ordre ne permet pas au salarié de revendiquer l'application d'une convention collective qui ne correspond pas à l'activité principale effective de l'entreprise. Enfin, l'employeur conteste que la procédure de licenciement suivie soit empreinte de la moindre irrégularité. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Laurent Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire de 564, 82 € congés payés inclus en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ; - de le confirmer en ce qu'il a consacré l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires jusqu'en septembre 2007 mais de l'infirmer en ce qu'il a écarté l'application de cette convention collective au-delà de cette date et de juger que seule cette convention collective trouve à s'appliquer à son égard ; - en conséquence, de condamner M. Eric X... à lui payer la somme de 7 814, 92 € à titre de rappel de salaire du chef de la prime d'ancienneté prévue à l'annexe II de cette convention collective et ce, pour la période de mai 2005 à mai 2010 et la somme de 1 007, 43 € au titre de l'indemnité compensatoire de salaire pour maladie prévue par l'article 3. 7 de cette convention collective et qui aurait dû lui être payée pendant son arrêt de travail pour maladie en février et mars 2010 ; - de condamner M. Eric X... à lui payer une indemnité de 1 783 € pour irrégularité de la procédure de licenciement outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens. Pour soutenir que c'est bien la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires qui s'applique au contrat de travail conclu entre lui et M. Eric X..., M. Laurent Y... fait valoir que l'activité de l'entreprise exploitée par M. X... est bien celle de " brocante, dépôt vente, restauration de meubles " et que cela résulte des éléments concordants suivants : - les différents contrats de travail qu'il a signés sont établis sur du papier à entête mentionnant : " Brocante-dépôt vente-menuiserie " ; - le code APE porté sur ses bulletins de salaire est le code 525 Z qui correspond à la nouvelle codification 4779 Z " commerce de détail et de biens d'occasion en magasin " ; - la plupart de ses bulletins de salaire, notamment le dernier, mentionnent comme convention collective " Brocante " ; - sa lettre de licenciement est établie à l'entête : " Eric X... Brocante-dépôt vente-menuiserie " ; - l'extrait Kbis délivré le 13 août 2010 par le greffe du tribunal de commerce d'Angers et l'extrait délivré par l'INSEE le 1er juillet 2010 mentionnent comme code APE le code 4779Z relatif aux " commerces de détail de biens d'occasion en magasin " ; - les publicités distribuées, la pancarte " Brocante " apposée sur la façade du local du magasin, l'inscription de M. X... à cette rubrique dans les Feuilles Jaunes de l'annuaire. M. Y... soutient que c'est cette activité même de brocante qui justifie sa présence dans l'entreprise puisqu'il était le seul salarié compétent en matière d'ébénisterie, de restauration de meubles et copies d'anciens. Il ajoute que, si l'activité de brocante a pu connaître une baisse au cours des dernières années, il n'en reste pas moins que c'était l'activité principale lorsqu'il a été embauché en mai 1998 et que l'employeur ne peut pas décider unilatéralement de ne plus appliquer la convention collective à laquelle son entreprise était soumise pour lui en appliquer une autre du fait d'un changement d'activité. Il relève enfin que, si M. X... avait vraiment entendu appliquer la convention collective du bâtiment, il aurait dû lui verser des primes de vacances et d'outillage, ce qu'il n'a jamais fait, et l'inscrire à la caisse des congés payés du bâtiment PRO BTP, ce qu'il n'a pas fait non plus puisque c'est l'employeur qui lui a toujours directement versé ses congés payés, la caisse d'affiliation étant l'AG2R. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la convention collective applicable et sur les demandes de rappels de prime d'ancienneté et d'indemnité compensatoire de salaire pour maladie : Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis concernant l'entreprise de M. Eric X... que l'activité exercée par ce dernier en nom personnel a évolué de la façon suivante : - le 1er décembre 1989, il a démarré une activité de " commerce ambulant chaussures, bibelots et linge " ; - le 12 juin 1990, il a cessé cette activité pour lui substituer une activité d'" épicerie fruits et légumes sédentaire et ambulant " ; - le 14 janvier 1992, il a transféré le siège de son activité de la Fontaine Millon à la Chapelle Saint-Laud avec adjonction de l'activité de " brocante " qui était intervenue dès le 22 novembre 1991 ; - à compter du 24 octobre 1994, il a supprimé l'activité d'" épicerie fruits et légumes sédentaire et ambulant " et il a adjoint à l'activité de brocante celle de " menuiserie-restauration de meubles-dépôt vente-sédentaire et ambulant " ; - à compter du 19 septembre 2007, l'activité exercée était celle de " vente sédentaire et ambulante en brocante-dépôt vente-fabrication de meubles-ébénisterie-restauration de meubles-menuiserie " ; Attendu que M. Eric X... se prévaut des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail selon lequel " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. " et, arguant de ce que l'activité de menuiserie et restauration de meubles, initialement accessoire, serait devenue son activité principale à compter du 1er octobre 1999 en ce que c'est elle qui lui aurait procuré le chiffre d'affaires le plus important à partir de cette date, il soutient que c'est bien la convention collective nationale du bâtiment, dont relève cette activité, qui trouve à s'appliquer au contrat de travail de M. Laurent Y..., dont l'emploi d'ouvrier menuisier-ébéniste est d'ailleurs en rapport avec cette activité principale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 ancien du code du travail, devenu l'article R. 3243-1, relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; et attendu que, si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant présomption simple de l'applicabilité de cette convention collective à son égard et l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; Attendu que les bulletins de salaire de M. Laurent Y... sont produits pour la période du 1er mars 2000 au 31 mai 2010 ; que M. Eric X... y a porté les mentions successives suivantes s'agissant de la convention collective appliquée : - de mars 2000 à décembre 2002 :................... " Brocante " - de janvier 2003 à août 2003 :.................. pas de Convention Collective mentionnée -septembre 2003 :........................................... " Brocante " - d'octobre 2003 à mars 2004 :........................ " Commerce non Alimentaire " - avril 2004 :........................................... pas de Convention Collective mentionnée -de mai 2004 à décembre 2004 :..................... " Commerce non Alimentaire " - de janvier 2005 à février 2008 :.................... " Brocante " - de mars 2008 à juillet 2009 :................... pas de Convention Collective mentionnée -août 2009 :...................................................... " Brocante " - septembre 2009 :................................... pas de Convention Collective mentionnée -d'octobre 2009 à avril 2010 :........................... " Brocante " - mai 2010 :....................................................... " Commerce non Alimentaire " ; Attendu qu'il n'existe pas de convention collective de la " Brocante ", " les commerces d'antiquités et de brocante " relevant, de la " Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (oeuvre d'art), arts de la table, coutellerie droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie " du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 (IDCC 1517), comme stipulé à l'article 1. 1 de cette convention collective ; Attendu qu'en considération des mentions " Brocante " ou " Commerce non Alimentaire " seules portées sur ses bulletins de salaire pendant 96 mois, soit 8 ans, et ce jusqu'au dernier mois d'exercice de son contrat de travail, M. Laurent Y... est bien fondé à soutenir que cette mention vaut présomption de l'applicabilité à son égard de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ; Attendu que cette présomption est renforcée par les éléments suivants : - il ressort des pièces produites, et l'employeur le reconnaît lui-même, qu'au moment de l'embauche de M. Y... à temps partiel, 70 heures par mois, l'activité de brocante était l'activité principale ; - le code APE désignant l'" Activité principale exercée " par M. X... a toujours été le code se rapportant à l'activité de " Commerce de détail de biens d'occasion en magasin ", code qui était initialement le 522A, puis est devenu le 525Z, puis le 4779Z ; le code APE mentionné sur les bulletins de salaire de M. Y... a toujours été le 522A puis le 525Z et, aux termes de la fiche descriptive de l'entreprise délivrée par l'INSEE le 1er juillet 2010, l'entreprise exploitée par M. Eric X... était encore à cette date répertoriée sous le nouveau code 4779Z et enregistrée comme ayant pour activité principale le " Commerce de détail de biens d'occasion en magasin " ; - jusqu'au mois de février 2008 inclus, les bulletins de salaire délivrés à l'intimé ont porté la mention suivante à titre de désignation de l'employeur : " X... Eric Brocante " ; - le magasin porte toujours un panonceau " Brocante " et un panonceau " Menuiserie " ; - M. X... fait diffuser des publicités portant les mentions : " Brocante-Dépôt vente " " Recherche, achète meubles anciens, objets divers etc... " " même en mauvais état " autant que celles " Ebénisterie " " Restauration de meubles anciens, copies de meubles anciens avec des vieux bois, transformations à partir d'anciens meubles " ; Attendu que M. X... ne produit aucune pièce comptable pour justifier des chiffres d'affaires qu'il invoque et de leur ventilation entre ses activités de " brocante ", de " menuiserie fabrication à 5, 5 % de TVA " et de " restauration meubles, ventes et menuiserie fabrication à 19, 6 % de TVA " ; Qu'au soutien de sa position selon laquelle l'activité de menuiserie est son activité principale depuis le 1er octobre 1999, il verse aux débats, d'une part, un tableau " excel " qu'il s'est établi à lui-même répertoriant ses chiffres d'affaires, ventilés entre ces trois activités, du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2009, d'autre part, un document établi le 10 octobre 2010, intitulé " attestation " signé de lui-même et de sa comptable, Mme Z..., reprenant les chiffres d'affaires réalisés au titre de chacune des trois activités susvisées au cours des exercices 2007/ 2008, 2008/ 2009, 2009/ 2010 ; mais attendu, outre qu'elles ne sont étayées par aucun document comptable objectif, qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ces pièces en ce que, de façon inexpliquée, les montants de chiffre d'affaires mentionnés pour une même période et une même activité varient d'un document à l'autre ; qu'ainsi, s'agissant de l'exercice 2007/ 2008, le tableau " excel " mentionne les chiffres d'affaires suivants : " menuiserie à 5, 5 " : 29 925 €, " brocante exonéré " : 0 €, " restauration meubles ventes et menuiserie à 19, 6 " : 51 513 € d'où un montant total de chiffre d'affaires de 81 438 €, tandis que l'attestation signée de la comptable et du chef d'entreprise mentionne, les chiffres d'affaires respectifs suivants : " menuiserie. fab 5, 5 " : 31 513 €, " brocante " : 11 942 €, " menuiserie. fab à 19, 6 " : 39 815 € d'où un montant total de chiffre d'affaires de 82 370 € ; que des disparités semblables se retrouvent s'agissant de l'exercice 2008/ 2009 où, par exemple, le chiffre d'affaires de l'activité de " brocante " est porté pour 6 237 € sur le tableau " excel " et pour 11 181 € sur l'attestation ; Que l'appelant s'avère donc défaillant à établir que l'activité " menuiserie " serait devenue son activité principale depuis le 1er octobre 1999 ; Que ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort de la fiche de renseignements délivrée par l'INSEE le1er juillet 2010, que M. Eric X... était, à cette date, toujours répertorié comme exerçant l'activité principale de " Commerce de détail de biens d'occasion en magasin " sous le code APE 4779Z relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et qu'il ne justifie pas avoir, depuis juillet 2010, fait modifier ces renseignements en déclarant comme activité principale celle de " menuiserie bois et matières plastiques " relevant de la Convention collective nationale du Bâtiment sous la rubrique 45-4 C ; Et attendu que M. X... est tout aussi défaillant à démontrer qu'il ait jamais effectivement appliqué la convention collective du bâtiment étant observé qu'aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 29 juin 2010, Mme Valérie Z..., comptable de l'entreprise, se contente d'indiquer qu'en qualité de menuisier-ébéniste, M. Y... " dépend donc normalement de la convention du bâtiment " sans affirmer que cette convention collective lui ait été effectivement appliquée et qu'elle l'ait été plus globalement dans l'entreprise ; Qu'en outre, comme le souligne l'intimé, M. Eric X... ne justifie, ni n'allègue même avoir jamais adhéré à la Caisse des congés payés du bâtiment Pro BTP et l'y avoir affilié, la seule caisse mentionnée sur ses bulletins de salaire étant l'AG2R ; que l'employeur n'a pas non plus payé à M. Y... les primes de vacances et d'outillage prévues par la convention collective du bâtiment ; que la mention sur les bulletins de salaire de M. Y..., à compter du 30 septembre 2003, du seul coefficient 210 (les bulletins de paie antérieurs étant exempts de l'indication d'un quelconque coefficient) qui correspond effectivement à l'un des coefficients de la convention collective du bâtiment et est attribué à un ouvrier responsable de la bonne réalisation des travaux de son métier, ne suffit pas, à elle seule, à faire la preuve de ce que l'entreprise relèverait de la convention collective du bâtiment, de ce qu'elle était effectivement appliquée pendant la période d'exécution du contrat de travail de M. Y... et de ce que la convention collective des commerces de détail non alimentaires n'aurait jamais été appliquée en tout ou en partie dans l'entreprise ; Que, M. Eric X... étant défaillant à renverser la présomption d'applicabilité de cette dernière convention collective en faveur de M. Laurent Y..., celui-ci est bien fondé à soutenir qu'elle lui était applicable jusqu'au terme de son contrat de travail et à solliciter le paiement, dans les limites de la prescription quinquennale comme il le fait, d'une part, de la prime d'ancienneté mentionnée à l'annexe II de cette convention, d'autre part, de l'indemnité compensatrice pour maladie prévue à son article 3. 7 ; Attendu que les sommes réclamées de ces chefs par M. Y... sont justifiées au regard des dispositions conventionnelles applicables, des éléments de rémunération résultant des bulletins de paie produits et des calculs très précis établis par le salarié, lesquels ne donnent lieu à aucune discussion ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Eric X... sera en conséquence condamné à payer à M. Laurent Y... la somme de 7 814, 92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de mai 2005 à mai 2010 et celle de 1 007, 43 € à titre d'indemnité compensatrice pour maladie ; Sur le complément de salaire dû en application de l'article L. 1226-4 du code du travail : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur qui n'a ni reclassé, ni licencié le salarié déclaré inapte dans le mois de la déclaration d'inaptitude doit, à l'expiration de ce délai lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Que M. X..., qui ne soutient plus désormais que les indemnités journalières perçues par l'intimé du fait de son arrêt de travail étaient de nature à le priver du droit au versement de son salaire du 24 avril au 5 mai 2010, déclare s'incliner sur la condamnation prononcée de ce chef à son égard à concurrence de 513, 48 € outre 51, 34 € de congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : Attendu qu'à l'appui de ce chef de prétention, M. Laurent Y... se contente de rappeler les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail sans préciser en quoi la procédure de licenciement conduite à son égard serait irrégulière de sorte qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen ; que ce seul motif justifie le rejet de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré étant observé, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment, que l'employeur l'a bien convoqué à un entretien préalable puis lui a adressé une lettre de licenciement dans le respect des formes, mentions et délais requis par la loi ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que M. Eric X... sera condamné aux dépens d'appel puisqu'il perd sur son recours et qu'il devra régler à l'intimé, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant du rappel alloué à M. Laurent Y... au titre de la prime d'ancienneté et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice pour maladie ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déclare M. Laurent Y... fondé à revendiquer l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires jusqu'au terme de son contrat de travail ; En conséquence, condamne M. Eric X... à lui payer la somme de somme de 7 814, 92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de mai 2005 à mai 2010 et celle de 1 007, 43 € à titre d'indemnité compensatrice pour maladie ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, condamne M. Eric X... à payer à M. Laurent Y... une indemnité de procédure de 1 000 € en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Condamne M. Eric X... aux dépens d'appel.
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- 5 mars 2013
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