Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90391
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 13 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00330 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Février 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Juin 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Françoise Alia Céline X... épouse Y... née le 15 Janvier 1944 à PARIS (75) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 997 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR INTIMÉS M. Sinamo Ieleneo Z... né le 14 Février 1982 à LA FOA (98880) demeurant... LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES-CIMA, prise en la personne de son représentant légal siège social 36 rue Saint Petersbourg-75367 PARIS CEDEX 08 représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 15 février 2004, vers 19 h 40 sur la commune de LA FOA, un heurt a eu lieu entre le véhicule de marque SUBARU conduit par Bernard Y..., ayant comme passagère Françoise X... épouse Y... et le véhicule de marque PEUGEOT conduit par Sinamo Z..., circulant en sens inverse. La responsabilité de M. Z..., dans la survenance de l'accident, n'est pas contestée. Par ordonnance de référé en date du 27 août 2008, une expertise médicale de chacune des victimes, Bernard Y... et Françoise X..., a été ordonnée ; Le docteur A... a déposé ses rapports les 25 et 26 novembre 2008. Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2009, Monsieur Bernard Y... et Madame Françoise X... ont assigné Monsieur Sinamo Z... et la caisse interprofessionnelle mutuelle d'assurances devant le Tribunal aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice. Par jugement rendu le 14 février 2011, le tribunal de première instance a : - Déclaré monsieur Sinamo Z... entièrement responsable des dommages causés à monsieur Bernard Y... et madame Françoise X... en conséquence l'accident du 15 février 2004 à la Foa.. - Fixé la date de consolidation au 25 novembre 2008 pour madame X... et au 26 novembre 2008 pour monsieur Y..... - Dit que Monsieur Bernard Y... a souffert d'une incapacité temporaire partielle qui a présenté une dimension uniquement personnelle. - Evalué à quarante trois mille trois cent quatre vingt dix neuf francs (43 399 XPF) le préjudice né de l'incapacité temporaire partielle. - Dit que Monsieur Bernard Y... souffre d'une incapacité permanente partielle. - Fixe à trois pour cent (3 %) le taux de cette incapacité permanente partielle. - Evalue à deux cent quatre vingt huit mille francs (288 000 XPF) le préjudice né de l'incapacité permanente partielle. - Dit que Monsieur Bernard Y... souffre d'un préjudice de douleurs et l'évalue à deux cent mille francs (200 000 XPF). - Condamné monsieur Sinamo Z... et la caisse interprofessionnelle mutuelle dite CIMA solidairement à payer cinq cent trente et un mille trois cent quatre vingt dix neuf francs (531 399 XPF) à monsieur Bernard Y..., déduction à faire de l'indemnité provisionnelle versée en réparation des préjudices. - Dit que Madame Françoise X... a souffert d'une incapacité temporaire partielle qui a présenté une dimension uniquement personnelle. - Evalué à quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt dix neuf francs (92 999 XPF) le préjudice né de l'incapacité temporaire partielle. - Dit que Madame Françoise X... souffre d'une incapacité permanente partielle. - Fixé à cinq pour cent (5 %) le taux de cette incapacité permanente partielle. - Evalué à quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 XPF) le préjudice né de l'incapacité permanente partielle. - Dit que Madame Françoise X... souffre d'un préjudice de douleurs et l'évalue à quatre cent mille francs (400 000 XPF). - Dit que madame Françoise X... souffre d'un préjudice de désagrément et l'évalue à cent mille francs (100 000 XPF). - Condamné monsieur Sinamo Z... et la caisse interprofessionnelle mutuelle dite CIMA solidairement à payer neuf cent soixante douze mille neuf cent quatre vingt dix neuf francs (972 999 XPF) à madame Françoise X..., déduction à faire de l'indemnité provisionnelle versée en réparation des préjudices. - Fixé la créance de la Province Sud à cent soixante seize mille deux cent quatre vingt dix sept francs (176 297 XPF). - Condamné monsieur Sinamo Z... et la caisse interprofessionnelle mutuelle dite Cima solidairement à payer cent soixante seize mille deux cent quatre vingt dix sept francs (176 297 XPF) à la Province Sud. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 17 juin 2011 au greffe de la cour Mme Françoise X... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 1er mars 2012, demandait à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du14 février 2011, uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice non soumis à recours, Statuant à nouveau : - condamner solidairement M Sinamo Z... et la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MUTUELLE ASSURANCES, dite CIMA, au paiement à Mme Françoise X..., des sommes suivantes : - la somme de 500 000 F CFP au titre de l'indemnisation de son préjudice de la douleur, - la somme de 300 000 F CFP au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Au soutien de son recours, Mme X... fait valoir : - que le préjudice de souffrance de Mme X... est également constitué par les circonstances de l'accident, la frayeur, ainsi que les douleurs et la gêne fonctionnelle avant le traitement, - que l'indemnisation accordée par le premier juge est incontestablement modeste compte tenu des circonstances de l'accident et de ses conséquences, - que l'accident a accéléré la détérioration des fonctions articulaires de Mme X..., - que cette accélération de la détérioration de l'état de santé de Mme X... constitue un préjudice d'agrément évident, - que la douleur omniprésente à l'épaule droite, ainsi que la douleur présente aux cervicales, empêche Mme X... de profiter de sa passion qu'est l'écriture. Par conclusions déposées les 3 mai, 31 août et 28 septembre 2012, la Compagnie d'Assurances CIMA conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Mme X... au paiement à la CIMA de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. A l'appui de son argumentation, la CIMA expose : - que l'expertise médicale a mis en évidence l'existence d'un état antérieur manifeste à raison d'un accident survenu le 4 octobre 2003, soit 4 mois avant l'accident du 15 février 2004 et d'une pathologie médicale antérieure, - que l'expert judiciaire a attribué à l'accident du 15 février 2004 des séquelles tout à fait partielles, l'état de santé de Mme X... ne pouvant être attribué audit accident, - que Mme X... a attendu plus de 4 années avant de se plaindre de cet accident, - que le docteur A... n'a retenu qu'un préjudice d'agrément partiel, précisant que la victime était atteinte d'une polyarthrose évolutive qui la handicape et ne peut aller qu'en s'aggravant, la détérioration des fonctions articulaires étant manifestement liée à la dégénérescence artrosique et non aux séquelles de l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'examen de l'ensemble des éléments du dossier fait apparaître l'existence d'un état antérieur manifeste chez Mme X..., à raison d'un précédent accident survenu le 4 octobre 2003, ainsi que d'une pathologie médicale liée à la dégénérescence arthrosique et non aux séquelles de son accident ; Sur l'indemnisation de la souffrance endurée par Mme Françoise X... : Attendu que l'expert judiciaire a fixé à 3/ 7 le taux de souffrance endurée par Mme X... à la suite de l'accident du 15 février 2004 ; Qu'il est constant que Mme X... a attendu 4 années avant de saisir la justice pour obtenir la réparation de son préjudice ; Que l'expert précise avoir pris en compte dans l'évaluation de ce préjudice : les circonstances de l'accident, la frayeur, les douleurs et la gène fonctionnelle avant traitement ainsi que la longue kinésithérapie ; Que, dans ces conditions, l'indemnité de 400. 000 F CFP allouée par le premier juge, au titre des souffrances endurées, correspond à une juste évaluation de ce préjudice et doit être retenue ; Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément de Mme Françoise X... : Attendu que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément partiel au motif que " l'accident du 15 février 2004 ne saurait, à lui seul, être à l'origine de la réduction des loisirs de Mme françoise X... " ; Qu'en effet, il est établi que Mme X... souffrait déjà d'une polyarthrose évolutive qui l'handicape et qui explique ses difficultés pour écrire ; Qu'ainsi, la détérioration des fonctions articulaires découle de cette polyarthrose, même si l'expert retient que l'accident a pu accélérer cette détérioration ; Que, dans ces conditions, l'indemnité de 100. 000 F CFP alloué par le premier juge, au titre du préjudice d'agrément, correspond à une juste évaluation de ce préjudice et doit être retenue ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance CIMA les frais qu'elle a dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejette la demande de la CIMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Condamne Mme X... aux entiers dépens ; Fixe à cinq unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat commis au titre de l'aide judiciaire ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd90391
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