Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90392
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 5 Arrêt du 15 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00498 Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juin 2011 par le : Cour d'Appel de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Septembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. René Ernest Marc X... né le 14 Décembre 1954 à CANALA (98813) demeurant ... représenté par la SELARL ROGER INTIMÉ Mme Denise Marie-Josèphe Y... née le 21 Mars 1953 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête en date du 30 septembre 2011, M. X... a saisi la cour d'appel en rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt confirmatif du 16 juin 2011. Il invoque d'abord une première erreur dans le fait d'avoir calculé l'indemnité d'occupation (280. 000 FCFP par mois) par référence à une période comprise entre la date du prononcé du divorce et la date du jugement (17 août 2009), alors que le jugement n'aurait pas prévu de terme précis quant à la durée de cette indemnité d'occupation laquelle devrait, dès lors, courir jusqu'à la liquidation effective ou jusqu'au départ de l'occupant. Il soutient, ensuite, que l'indemnité due par l'épouse à la communauté au titre de l'occupation du bien immobilier commun a été soustraite par erreur des attributions de Mme Y...alors qu'elle devait y figurer comme actif à partager, et devait donc y être ajoutée. En conséquence, il est demandé à la cour de rectifier l'arrêt du 16 juin 2011 (confirmatif du jugement du 17 août 2009) : 1o/ en ce qu'il a fait cesser le montant de l'indemnité d'occupation à la date du jugement du 17 août 2009 alors qu'aucune disposition de la décision ne prévoit une telle limitation, et dire, en conséquence, que le montant de l'indemnité sera due jusqu'à la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties ; 2o/ en ce qu'il a soustrait, au lieu de le rajouter, le montant de l'indemnité d'occupation aux attributions de l'épouse. Par conclusions des 5 juin et 4 octobre 2012, M. X... a demandé à la cour de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation initié par les deux parties, et à titre subsidiaire de faire droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle. Par écritures des 16 mars et 9 août 2012, Mme Y...a conclu au rejet, tant de la demande de sursis à statuer que de la demande de rectification d'erreur matérielle. Elle a souligné, à titre liminaire, que l'arrêt dont il est demandé la rectification fait l'objet d'un pourvoi en cassation à son initiative comme à l'initiative de la partie adverse, et sur les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête en rectification d'erreur matérielle. Elle soutient que M. X... a introduit une requête non fondée ni en fait ni en droit et au surplus abusive, les rectifications proposées revenant à modifier l'économie de la décision. Elle soutient que le jugement de première instance confirmé en appel a bien fixé un terme à l'indemnité d'occupation en disant que cette indemnité était due entre octobre 2003 et août 2009, soit 70 X 280. 000 F = 19. 600. 000 F. L'appel de M. X... consistait précisément à demander de fixer le point de départ de cette indemnité à compter de l'ONC et non point à compter du prononcé du divorce, et à fixer comme terme la date de sortie de l'indivision et non point la date du jugement (17 août 2009). La confirmation en appel de la décision du premier juge démontre donc que la requête vise à refaire juger un point déjà jugé et confirmé par la cour d'appel. S'agissant de la demande de rajout du montant total de l'indemnité d'occupation aux attributions de l'épouse, celle-ci fait observer que si erreur il y a, elle a été commise par le premier juge et que dans le cadre de l'instance d'appel M. X... a omis de saisir la cour d'appel de ce point litigieux. De plus, l'épouse conteste toute erreur d'imputation en soutenant que si un chiffre de 19. 600. 000 F a été ajouté, c'est un chiffre négatif qui a été ajouté à la part lui revenant. L'épouse a enfin sollicité une indemnité de 500. 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 183. 750 F au titre des frais irrépétibles. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 21 septembre 2012. MOTIFS 1o/ Sur la durée de l'indemnité d'occupation Attendu, ainsi que le soutient à bon droit l'épouse, que M. X... tente par cette requête de refaire juger un point du litige qui a été tranché, en ce qu'il a bien fixé la date de début et la date du terme de l'indemnité d'occupation, après avoir tranché la contestation soulevée par les parties sur ce point litigieux ; Qu'il ne s'agit donc pas d'un cas relevant de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; 2o/ Et sur la demande de rajout du montant total de l'indemnité d'occupation aux attributions de l'épouse Attendu que le jugement, confirmé en appel, a attribué l'immeuble bâti à l'épouse à charge pour elle de supporter diverses charges et notamment de conserver à sa charge le montant de l'indemnité d'occupation (19. 600. 000 F), qui vient intégralement en déduction de la part revenant à cette dernière, sans que M. X... n'ait contesté ce calcul devant la cour d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu à rectification d'une quelconque erreur matérielle ; 3o/ sur la demande en dommages intérêts Attendu que l'épouse ne démontre pas en quoi l'exercice du droit d'agir a dégénéré en abus ; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; 4o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité commande de condamner M. X... à verser à Mme Y...une indemnité de 183. 750 F au titre des frais irrépétibles ; Attendu que M. X... qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Déboute M. X... de sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Déboute Mme Y...de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne M. X... à verser à Mme Y...une indemnité de cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante (183. 750) F au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mo Plaisant. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd90392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités