Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd9039a
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 8 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Commerciale Numéro R.G. : 12/00005 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Décembre 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL AZUR RECOUVREMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice siège social sis 312 rue Jacques Iékawé - PK 7 - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR - CRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 4 rue du Colonel Driant - 75040 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête en date du 13 avril 2011, la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTÉRIEUR (ci-après C.R.E.) a saisi le tribunal mixte de commerce pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la S.A.R.L. AZUR RECOUVREMENT : - à lui fournir sous astreinte de 2.000 FCFP par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant quatre vingt dix jours après quoi il sera à nouveau fait droit, les déclarations trimestrielles des cotisations du 3ème trimestre 2005, 4ème trimestre 2005, 1er trimestre 2006, 2ème trimestre 2006, 3ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007, 2ème trimestre 2007 et 3ème trimestre 2007 et les états nominatifs de l'exercice 2005, 2006 et 2007, - à lui payer les sommes suivantes : * 791.169 F.CFP correspondant au montant des cotisations dues, à défaut de déclaration à titre provisionnel sauf à parfaire dès productions des bordereaux trimestriels sollicités, au titre du 3ème trimestre 2005, 4ème trimestre 2005, 1er trimestre 2006, 2ème trimestre 2006, 3ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007, 2ème trimestre 2007 et 3ème trimestre 2007, * les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0,90 % par mois, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, la majoration de retard encourue ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l'ARRCO, * les pénalités de retard à échoir pour non production de l'état nominatif des salaires dans les délais requis, calculées au taux de 1% par mois de retard écoulé entre le date d'exigibilité et la date de réception du ou des états nominatifs et ce, sur la base du montant des cotisations annuelles de la dernière année civile revalorisée, le montant des pénalités encourues ne pouvant être inférieur au montant fixé réglementairement, * 40.000 FCFP pour les frais non compris dans les dépens. En défense, la S.A.R.L. AZUR RECOUVREMENT n'a pas conclu. Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a Enjoint à la S.A.R.L. AZUR RECOUVREMENT de fournir à la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTÉRIEUR les déclarations trimestrielles des cotisations du 3ème trimestre 2005, 4ème trimestre 2005, 1er trimestre 2006, 2ème trimestre 2006, 3ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007, 2ème trimestre 2007 et 3ème trimestre 2007 et les états nominatifs de l'exercice 2005, 2006 et 2007 sous astreinte provisoire de 2.000 FCFP par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant quatre vingt dix jours après quoi il sera à nouveau fait droit, Condamné la S.A.R.L. AZUR RECOUVREMENT à payer, en deniers ou quittances, à la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTÉRIEUR : * sept cent quatre vingt onze mille cent soixante neuf (791.169) francs CFP correspondant au montant des cotisations dues, à défaut de déclaration à titre provisionnel sauf à parfaire dès productions des bordereaux trimestriels sollicités, au titre du 3ème trimestre 2005, 4ème trimestre 2005, 1er trimestre 2006, 2ème trimestre 2006, 3ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007, 2ème trimestre 2007 et 3ème trimestre 2007, * les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0,90 % par mois, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, la majoration de retard encourue ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l'ARRCO, * les pénalités de retard à échoir pour non production d'état nominatif des salaires des exercices 2005, 2006 et 2007, Débouté la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTÉRIEUR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la cour la Société Azur Recouvrement a interjeté appel de ce jugement, et par mémoire ampliatif du même jour et conclusions du 13 août 2012, demande à la Cour de : - Dire que par l'effet de l'ordonnance de désistement d'instance et d'action rendue par le tribunal mixte de commerce le 3 août 2010, la CRE ne pouvait engager devant cette même juridiction une instance ayant le même objet que celle ayant donné lieu à la décision de désistement, Par conséquent, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable l'action de la CRE et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la CRE à payer à la Société Azur Recouvrement la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par conclusions déposées le 29 juin 2012, La Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur demande à la Cour de : - Débouter la société Azur Recouvrement, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la Société Azur Recouvrement au paiement de la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, la CRE fait valoir qu'il lui a été donné acte de son désistement d'instance et non pas d'action. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'une première procédure initiée par la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur (CRE), devant le Tribunal mixte de commerce, à l'encontre de la société Azur Recouvrement, s'est achevée par une ordonnance en date du 3 août 2010, donnant acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action; Que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours; Que la CRE a engagé une deuxième procédure, rigoureusement identique, auprès de la même juridiction, à l'encontre de la société Azur Recouvrement ( mêmes demandes fondées sur la même motivation); Attendu qu'il est constant que le désistement d'action porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice; Que, dés lors, le désistement d'instance et d'action rendue le 3 août 2010 par le tribunal de commerce interdisait à la CRE d'engager une nouvelle action portant sur le même objet; Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de la CRE et de la débouter de l'ensemble de ses demandes; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, DIT que par l'effet de l'ordonnance de désistement d'instance et d'action rendue par le tribunal mixte de commerce le 3 août 2010, la CRE ne pouvait engager devant cette même juridiction une instance ayant le même objet que celle ayant donné lieu à la décision de désistement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, STATUANT A NOUVEAU : DECLARE IRRECEVABLE l'action de la CRE et la déboute de l'ensemble de ses demandes, REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, CONDAMNE la CRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure de Nouvelle Caléarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd9039a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités