Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd903af
- Date
- 7 mars 2013
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 MARS 2013 ARRET N. RG N : 11/ 00191 AFFAIRE : FONDATION ETIENNE ET MARIA D... C/ Association ECOLE LIMOUSINE DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES Avocat plaidant, Maître Alexis X... Y..., Avocat au Barreau de PARIS, M. Michel Z..., M. Pierre A..., M. Michel B..., M. Patrick C... MJ-iB demande en nullité des actes d'assemblées et conseils Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : FONDATION ETIENNE ET MARIA D... dont le siège social est ... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat et Me Yves CLERGUE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE APPELANTE d'un jugement rendu le 29 DECEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Association ECOLE LIMOUSINE DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES dont le siège social est ... représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Alexis X... Y..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE. Monsieur Michel Z... de nationalité Française né le 28 Août 1945 à SAINT CHELY D'APCHER (48) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat. Monsieur Pierre A... de nationalité Française né le 07 Août 1960 à SAINT ETIENNE (42) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat. Monsieur Michel B... de nationalité Française né le 21 Août 1954 à Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par de Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat Monsieur Patrick C... de nationalité Française né le 26 Avril 1949 à FIRMINY (42) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat INTIMES PROVOQUES. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CLERGUE et X... Y..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat substituant Maître DURAND-MARQUET, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par jugement du 29 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Limoges, saisi par L'ECOLE LIMOUSINE DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES (ELCGA) a notamment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la FONDATION ETIENNE ET MARIA D... FONDATION D...) et MM Z..., A..., C... et B..., annulé diverses délibérations du conseil d'administration de cette fondation et condamné celle-ci à payer à la demanderesse la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts. La FONDATION D... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 février 2011 et l'ELCGA a déclaré le 4 octobre 2011 interjeter un appel provoqué contre MM Z..., A..., B... et C.... Selon ordonnance du 23 novembre 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par l'association ELCGA, a rejeté la demande de celle-ci tendant à voir annuler l'acte d'appel pour irrégularité de fond et, par arrêt du 16 février 2012, la cour a dit n'y avoir lieu à déféré. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 22 novembre 2012 par la FONDATION ETIENNE ET MARIA D... et 3 septembre 2012 par l'association ELCGA. La FONDATION ETIENNE ET MARIA D... demande à la cour de : - dire et juger l'appel principal de la FONDATION recevable et fondé, - dire et juger qu'à défaut d'appel principal de l'ELCGA, la nullité de l'appel principal de la FONDATION entraînera celle des appels incident et provoqué de l'ECOLE, - donner acte à la FONDATION de ce qu'elle accepte le jugement entrepris en ce qu'il a retenu : * d'une part, que les statuts modifiés par la délibération no 2 du conseil d'administration du 8 mars 2010 ne puissent faire l'objet d'une application immédiate tant que n'aura pas été publié l'arrêté d'approbation du Ministère de l'Intérieur ou promulgué le décret pris en conseil d'état, * la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Limoges et par ricochet celle de la cour d'appel de Limoges, * d'autre part, l'annulation des délibérations prises en applications des nouveaux statuts, à savoir délibérations du conseil l d'administration du 17 mai 2010, * enfin le rejet des demandes d'annulation des délibérations relatives au refus du parrainage de cinq chines en 2009 (délibération no 6 du 28 septembre 2009 et délibération no 5 du 30 mars 2009) ainsi que le rejet des prétentions de l'ELCGA à raison de 40. 980 € au titre du financement des chiens refusé en 2009 et 60. 980 € au titre des financements ayant dû lui revenir en 2010, Réformant partiellement la décision entreprise, - constater que l'ELGCA retient que seul le conseil d'état est habilité à se prononcer sur la validité de la modification des statuts, - en conséquence et, dans l'attente de cet avis, dire et juger n'y avoir lieu à se prononcer sur la validité des modifications statutaires adoptées, cette appréciation relevant uniquement du conseil d'état ou du Ministère de l'Intérieur sur avis du conseil d'état, et réformer la décision déférée en ce qu'elle a procédé à cette appréciation et dire n'y avoir lieu, de ce fait, à annuler les délibérations suivantes du conseil d'administration de la FONDATION : * délibération no 2 du conseil d'administration du 8 mars 2010 sur la modification des statuts, * délibération no 3 du conseil d'administration du 28 septembre 2009 et délibération no 2 du conseil d'administration du 30 novembre 2009 sur le transfert du siège social, * délibération no 6 du conseil d'administration du 8 mars 2010 sur le financement d'autres aides aux non voyants que les chiens guide, - en tout état de cause dire et juger que ces délibérations ont été adoptées conformément aux statuts existants non modifiés applicables et rejeter les demandes d'annulation dont elles font l'objet, - dire n'y avoir lieu à condamnation de la FONDATION à verser à l'ELCGA la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et dire que cette demande fait double emploi avec les demandes présentées dans le cadre de l'appel incident, - réformer sur ce point le jugement entrepris, rejetant l'appel incident de l'ELCGA, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à annuler les délibérations du conseil d'administration de la FONDATION ayant refusé les financements sollicités par l'ELCGA à savoir : * délibération no 6 du conseil d'administration du 28 septembre 2009, * délibération no 5 du conseil d'administration du 30 mars 2009, - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté l'ELCGA de ses demandes en paiement de 46. 225 € et 60. 980 € et rejeter en tant que de besoin les nouvelles prétentions désormais abandonnées formulées à hauteur de 45. 735 €, - dire et juger que les président et membres du conseil d'administration n'ont commis aucune faute, de surcroît détachable de leur fonction, susceptible d'engager leur responsabilité personnelle, - rejeter les appels provoqués objets des demandes dirigées à l'encontre de Messieurs Z..., A..., C... B... et confirmer le jugement entrepris en ce qui les concerne et en les mettant hors de cause, - infirmer la décision pour toutes autres condamnations prononcées à l'encontre de la FONDATION, - condamner l'ELCGA au paiement d'une indemnité de 6. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner l'ELCGA aux dépens. L'association ECOLE LIMOUSINE DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES invite la cour à : - constater le défaut de convocation de l'ELCGA aux séances du conseil d'administration de la FONDATION organisées postérieurement au jugement du 29 décembre 2010, - constater l'irrégularité dans la composition du conseil d'administration de la FONDATION qui a décidé d'interjeter appel du jugement du 29 décembre 2010, - constater que ledit jugement ayant été régulièrement signifié les 1er, 2 et 10 février 2010, aucune régularisation n'est intervenue avant l'expiration du délai d'appel, en conséquence, - annuler l'acte d'appel régularisé par la FONDATION pour irrégularité de fond, subsidiairement au fond, - confirmer le jugement sur les points suivants : * annuler les délibérations du conseil d'administration suivantes : délibération no2 du conseil d'administration du 8 mars 2010, délibération du conseil d'administration du 28 septembre 2009, délibération du conseil d'administration du 30 novembre, * annuler la délibération no 6 du conseil d'administration du 8 mars 2010, * annuler l'ensemble des délibérations prises lors du conseil d'administration de la FONDATION du 17 mai 2010 qui s'est tenue en l'absence de convocation du représentant de l'ELCGA -condamner la FONDATION à verser à l'ELCGA la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté l'ELCGA et, statuant à nouveau : - annuler les délibérations du conseil d'administration de la FONDATION ayant refusé les financements sollicités par l'ELCGA au titre de l'exercice 2009 à savoir : délibération no 6 du conseil d'administration du 28 septembre 2009, délibération no 5 du conseil d'administration du 30 mars 2009, En conséquence, - ordonner à la FONDATION de verser à l'ELCGA les montants correspondants aux financements/ parrainages qui lui ont été refusés en 2009 soit la somme globale de 46. 225 €, - ordonner le paiement à l'ELCGA des sommes correspondants aux financements/ parrainages qui auraient dû lui être versés en 2010 suite à ses demandes soit 60. 980 €, - annuler l'ensemble des délibérations prises lors des conseils d'administration de la FONDATION qui se sont tenus en l'absence de convocation du représentant de l'ELCGA, à savoir l'ensemble des délibérations prises lors des conseils d'administration des 6 septembre 2010, 14 octobre 2010, 6 décembre 2010 et 14 février 2011, - condamner solidairement MM Z..., A..., C... et B... à verser à l'ELCGA les sommes correspondants aux montants des financements qui ont été votés lors de la délibération no 6 du conseil d'administration du 8 mars 2010 pour des actions en dehors de l'objet statutaire, soit la somme de 9. 500 €, - condamner la FONDATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la FONDATION solidairement avec MM Z..., A..., C... et B... à verser à l'ELCGA la somme de 10. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la FONDATION D... admet dans ses écritures l'absence d'application immédiate des modifications statutaires incluses dans la délibération no2 du conseil d'administration du 8 mars 2010 portant sur l'élargissement de l'objet social, le retrait de la qualité de membre de droit de l'ELCGA et le transfert de son siège social ; que les modifications statutaires d'une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent en effet s'appliquer qu'après approbation du Ministère de l'Intérieur dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas intervenue ; Attendu ainsi qu'il est constant que la délibération du 14 février 2011 au cours de laquelle le conseil d'administration de la FONDATION D... a décidé de faire appel du jugement du tribunal de grande instance de Limoges est irrégulière dès lors que l'ELCGA, membre de droit, n'pas été convoquée pour y assister ; qu'ainsi l'appel, diligenté par son président sans pouvoir régulier du conseil d'administration, est lui-même en conséquence affecté d'une irrégularité de fond ; Attendu à cet égard que les statuts applicables en 2003 n'attribuaient pas au président le pouvoir d'ester en justice de sa propre initiative ; qu'il ne peut être tiré, en effet et contrairement à ce que soutient la FONDATION D..., de l'article 8 des statuts selon lequel " En cas de représentation en justice, le Président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale " la preuve du pouvoir d'agir du président sans décision préalable du conseil d'administration ; Qu'il ne saurait être considéré, par ailleurs, que le pouvoir donné à un avocat par le conseil d'administration le 30 mars 2009 " d'agir au nom de la fondation pour tout litige entre celle-ci et l'Ecole Limousine et, plus généralement, d'être le conseil juridique de la Fondation " autorise l'avocat désigné à engager, de son propre chef, toute instance future ou à prendre seul la décision d'interjeter appel d'un jugement ; que la déclaration d'appel n'était pas faite d'ailleurs, à l'époque, par un avocat mais par un avoué ; Que si, enfin, l'article 121 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où elle peut être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue, l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel, en ce qu'il affecte la saisine de la cour, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel ; Et attendu que s'il est démontré que par une nouvelle délibération du conseil d'administration en date du 14 novembre 2011, prise en présence de l'ELCGA, le conseil d'administration a confirmé la décision prise antérieurement d'interjeter appel du jugement, cette décision est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel puisque le jugement a été signifié par l'ELCGA à la FONDATION le 10 février 2011 ; qu'il importe peu à cet égard que l'ELCGA ait pris des conclusions d'appel incident et ait elle-même formé contre MM Z..., A..., B... et C... un appel provoqué, ces éléments n'étant pas de nature à caractériser la volonté non équivoque de l'ELCGA de renoncer à invoquer l'irrégularité de fond précédemment retenue ; Attendu, dans ces conditions, que l'acte d'appel sera annulé pour irrégularité de fond ; que l'annulation de la déclaration d'appel formée par l'ELCGA entraîne par ailleurs l'irrecevabilité des appels incident et provoqués de l'ELCGA ; que ces appels sont en effet intervenus alors que l'ELGCA étaient forclose à agir à titre principal ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile que le délai d'appel court même à l'encontre de celui qui notifie et des dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile que, dans le cas où celui qui interjetterait un appel principal ou provoqué serait forclos pour agir à titre principal, il ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable, ce qui est le cas en l'espèce puisque les significations du jugement ont été faites le 1er février à M. Z..., le 2 février à M. B..., le 7 février à M. A..., le 10 février à l'ELCGA, le 10 février à M. C... et que les conclusions d'appel incident ont été signifiées en juillet 2011 et que l'appel provoqué est en date du 4 octobre 2011 ; que d'ailleurs l'ELCGA se limite dans ses écritures à solliciter au principal l'annulation de l'acte d'appel de la FONDATION D..., sans conclure davantage sur le sort de ses appels incident et provoqués ; Attendu enfin que la FONDATION D..., dont l'acte d'appel est annulé, supportera les dépens ; qu'elle sera condamné à payer à l'ELCGA la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; MOTIFS DE LA DECISION LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que la déclaration d'appel de la FONDATION ETIENNE ET MARIA D... est affectée d'une irrégularité de fond, ANNULE la déclaration d'appel en date du 17 février 2011 formée par la FONDATION ETIENNE ET MARIA D..., DIT que les appels incident et provoqués ne peuvent être reçus, CONDAMNE la FONDATION ETIENNE ET MARIA D... à payer à l'association ECOLE LIMOUSINE DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES une indemnité de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, FAIT MASSE des dépens liés aux appels principal, incident et provoqué et DIT qu'ils seront supportés par la FONDATION ETIENNE ET MARIA D... et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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