Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd903b1
- Date
- 5 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2013 RG No 13/ 00011 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Appel d'une ordonnance 13/ 96 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 février 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 28 Février 2013 ENTRE : APPELANT (E) Madame Odette X... actuellement hospitalisée au CHAI ST EGREVE née le 27 Juillet 1947 de nationalité Française adresse :... comparante Monsieur Curateur Y... de nationalité Française Service des tutelles majeurs protégés ... 38120 SAINT EGREVE non comparant ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE de nationalité Française 3 ROUTE DE LA GARE 38521 SAINT EGREVE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28. 02. 2013. DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2013 par Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 06 novembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MARS 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Attendu que madame Odette X... a été hospitalisée sous contrainte à partir du 20 mai 2012 pour péril imminent sur le fondement de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique ; Que cette hospitalisation a été confirmée par plusieurs décisions de justice dont les ordonnances des 19 juin 2012 et 28 septembre 2012 ; Attendu que madame X..., par courrier du 28 février 2013, forme un recours contre la décision rendue le 19 février 2013 par le juge des libertés ordonnant le maintien de la mesure de soins sous contrainte ; Qu'entendue le 5 mars 2013, elle qualifie l'hôpital de camps de concentration et dénonce les expériences qui y seraient menées sur les malades notamment par piqûres ; Qu'elle exprime le souhait de se faire soigner ailleurs pour ses maladies qui ne sont pas d'ordre psychique et envisage de porter plainte ; Attendu qu'il ressort des éléments médicaux du dossier et de l'audition de madame X... que l'évolution insuffisante de son état toujours marqué par une forte irritabilité, des sentiments de persécution et de préjudice la maintenant dans un état exacerbé de revendication, nécessite encore le maintien de la mesure de protection contestée ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 19 février 2013 ; PAR CES MOTIFS : Nous, Joëlle Blatry, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de madame Odette X... recevable, Confirmons l'ordonnance du 19 février 2013 maintenant la mesure de soins pour madame X..., signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd903b1
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