Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd903b2
- Date
- 7 mars 2013
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 MARS 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01412 AFFAIRE : SARL BELIVIENNE C/ M. Carl X..., SELARL G. Y... Avocat plaidant, Maître Aurélie DE LA ROCCA, Avocat au Barreau de POITIERS CMS-iB responsabilité d'huissier Grosse délivrée à la SCP Debernard-Dauriac, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BELIVIENNE dont le siège social est 9 rue Lavoisier-86000 POITIERS représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 mars 2011 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS ET : Monsieur Carl X... de nationalité Française Profession : Avocat, demeurant... non comparant, assigné à personne. SELARL G. Y... Avocat plaidant, Maître Aurélie DE LA ROCCA, Avocat au Barreau de POITIERS dont le siège social est... représentée Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et DE LA ROCCA, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 15 juin 2010, la SARL BELIVIENNE a été condamnée par la juridiction de proximité de TOURS à payer à Monsieur X... Carl la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 août 2010, la SARL BELIVIENNE s'acquittait de cette somme entre les mains de la SELARL G. Y..., Huissiers de justice à POITIERS. Nonobstant, cette étude d'huissier faisait pratiquer le 1er octobre 2010 une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire Val de France. Estimant cette saisie abusive et alléguant un préjudice, la SARL BELIVIENNE faisait assigner l'étude d'huissier en dommages et intérêts devant le juge de l'exécution de POITIERS, qui, par un jugement du 15 mars 2011, fixait le préjudice de la SARL BELIVIENNE imputable à faute à l'étude d'huissier, à la somme de 93, 90 €, constatait son offre de la régler, et en cas de besoin, condamnait cette étude d'huissier, outre aux dépens, à payer cette somme. Sur appel interjeté par la SARL BELIVIENNE, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de POITIERS, par une ordonnance du 25 octobre 2011, renvoyait l'affaire devant la cour de ce siège sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, et transmettait le dossier en application de l'article 97 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES la SARL BELIVIENNE expose qu'elle est une petite structure dont le blocage des comptes durant 5 jours lui a été préjudiciable sur le plan matériel, ainsi qu'au niveau des salaires habituellement versés le 5 de chaque mois, qu'en outre, elle a été amenée à rassurer son banquier et le convaincre de pallier au plus vite à tous les mouvements devant intervenir dont le paiement des salaires, la présentation de LCR et autres règlements en cours, afin d'éviter tout incident de paiement. Enfin, le gérant a perdu une journée pour retrouver auprès de son comptable les justificatifs de paiement, puis a été dans l'obligation de se rendre à l'étude d'huissier pour lui apporter la preuve du paiement, annuler ses rendez-vous... c'est donc une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts qu'il sollicite, outre le remboursement de celle de 93, 90 € au titre des frais de la saisie, ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL G. Y... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de la SARL BELIVIENNE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la SELARL G. Y... admettant que la saisie a été pratiquée par erreur, le litige est désormais limité à l'étendue du préjudice subi par la SARL BELIVIENNE. Attendu qu'il est constant que la saisie attribution a été pratiquée le vendredi 1er octobre 2010 à 11h50, qu'elle a été dénoncée à la SARL BELIVIENNE le 5 octobre suivant, et que, suite à l'intervention de cette dernière, la SELARL G. Y... en a donné mainlevée le même jour à 15h48, mais n'a recrédité le compte que le lendemain. Attendu que la SELARL G. Y... conteste le fait que le gérant de cette société ait eu besoin de rechercher les justificatifs de son paiement auprès de son comptable, ou voir encore, de se déplacer à son étude, dès lors qu'elle en disposait dans l'informatique de l'étude, tout comme elle ne rapporterait pas la preuve de ce que les salaires auraient été payés en retard, et qu'elle ne saurait ainsi, invoquer un quelconque préjudice. Attendu toutefois, qu'en même temps qu'elle dénie à la SARL BELIVIENNE les démarches que celle-ci aurait dû accomplir pour voir ordonner la mainlevée de cette saisie, elle admet que le paiement effectué au mois d'août par la SARL BELIVIENNE, avait été affecté à un mauvais poste dans son informatique, et que le gérant s'était bien rendu à son étude le 5 octobre ; Qu'elle démontre par là-même, les causes de cette saisie abusive liée à une erreur d'écriture informatique qui ne lui avait pas permis d'enregistrer correctement le paiement de la SARL BELIVIENNE et de le retrouver, mais encore, qu'il revenait dès lors à la SARL BELIVIENNE d'en justifier, ce que prétend avoir dû faire cette dernière, en mobilisant son comptable, puis en apportant le justificatif de paiement à l'étude. Qu'ensuite, la SELARL G. Y... soutient que preuve ne serait pas rapportée que les salaires des employés seraient habituellement payés le 5 de chaque mois ; que toutefois, et en même temps, elle l'admet implicitement, puisqu'elle discute le principe et l'étendue du préjudice qui a pu en résulter, en considérant qu'une journée de carence n'est pas suffisamment significatif au niveau de la perte de confiance des salariés. Attendu en définitive, qu'il est rapporté la preuve que du fait de cette saisie, il s'en est suivie une certaine désorganisation de la société et des tracas manifestes du gérant, qui a dû, en outre, rassurer son banquier sur cette saisie, puis ensuite, obtenir de lui, nonobstant le compte bloqué, qu'il accepte d'honorer les ordres de paiements qui se présenteraient, ce qui dans une entreprise relèvent de l'ordre du quotidien, puis d'enregistrer le 5 octobre l'ordre de virement des salaires pour le lendemain, alors que le compte n'était pas encore re-crédité, puisqu'il ne le sera que le 6 octobre. Attendu que le préjudice subi par la société BELIVIENNE du fait de cette saisie abusive ne saurait dès lors, être contesté et raisonnablement se limiter au seul remboursement des frais de saisie, que par ailleurs, la SELARL G. Y... offre de régler ; Qu'il sera fait droit à la demande de la société BELIVIENNE et le jugement réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SELARL G. Y... à payer à la SARL BELIVIENNE la somme de 93, 90 € en remboursement des frais de saisie, outre aux dépens, Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, DECLARE la SELARL G. Y... responsable du préjudice supplémentaire subi par la SARL BELIVIENNE qu'il convient de fixer à la somme de 3 500 €, et la CONDAMNE à lui payer cette somme, La CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL G. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd903b2
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