Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2012
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903ba
- Date
- 28 février 2012
- Condamnation
- 3 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No. RG No : 11/00285 AFFAIRE : Gilbert Martial Pierre X..., Colette Y... épouse X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN GS-iB paiement de sommes - caution grosse délivrée à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012 ---==oOo==--- Le vingt huit Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Gilbert Martial Pierre X... de nationalité Française né le 05 Octobre 1935 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT , avocats au barreau de LIMOGES et par Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me OLIVE, avocat, lui-même substitué par Me CHAUPRADE, avocat. Colette Y... épouse X... de nationalité Française née le 28 Février 1939 à LIMOGES (87000), demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT , avocats au barreau de LIMOGES et par Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me OLIVE, avocat, lui-même substitué par Me CHAUPRADE, avocat. APPELANT S d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 63 rue Montlosier - 63000 CLERMONT FERRAND représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître CHAUPRADE et Maître Sylvia DELIRANT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 5 octobre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti à la société LC Com une autorisation de découvert en compte avec pour garantie l'engagement de caution solidaire de M. Gilbert X..., cogérant avec son épouse Mme Colette X... de cette société. La société LC Com ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution. Mme X... est intervenue volontairement à l'instance pour contester son consentement à l'engagement de caution de son époux. Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 25 169,91 euros en exécution de son engagement de caution et il a décidé que Mme X... avait valablement consenti à l'engagement de caution souscrit par son conjoint. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X... concluent à la nullité du consentement donné par Mme X... au cautionnement souscrit par son mari et ils demandent la condamnation de la Caisse à leur restituer le montant de l'assurance vie et à leur payer des dommages-intérêts. Ils concluent également à la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts et pénalités en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information. La Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que Mme X... ne démontre pas que ce n'est pas elle qui a signé le formulaire d'acceptation du cautionnement donné par son époux. La Caisse ajoute qu'elle a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive à se faire remettre le montant de l'assurance vie qui avait été nantie à son profit par M. X.... Enfin, la Caisse admet sa déchéance de son droit aux intérêts. MOTIFS Sur la condamnation de M. X... à exécuter son engagement de caution. Attendu que la Caisse produit l'engagement de caution souscrit le 5 octobre 2007 par M. X...; que cet engagement apparaît régulier en la forme et sa validité n'est au demeurant pas contestée par ce dernier; que la Caisse produit également un décompte de sa créance au titre du compte courant ouvert au nom de la société débitrice principale pour un montant de 25 169,91 euros au 3 mai 2010, incluant des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 3 décembre 2008 et le 30 mars 2010. Attendu que la Caisse a valablement informé M. X... de la défaillance de la société débitrice principale par courrier recommandé du 8 janvier 2009; qu'en revanche, cet établissement de crédit n'a pas respecté l'obligation d'information de la caution prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce l'a déchue de son droit aux intérêts, ce chef de décision n'étant d'ailleurs pas critiqué par la Caisse qui conclut à la confirmation du jugement. Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse, en exécution de son engagement de caution, la somme de 25 169,91 euros. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme X.... Attendu que même si la demande en paiement de la banque est exclusivement dirigée contre M. X... en sa qualité de caution, l'épouse de celui-ci est recevable à intervenir volontairement à l'instance pour contester son accord à l'engagement de garantie souscrit par son mari eu égard aux conséquences de cet accord sur les biens communs. Sur la validité du consentement de Mme X... à l'engagement de caution souscrit par son mari. Attendu que l'engagement de caution souscrit le 5 octobre 2007 par M. X... comporte une signature présentée comme étant celle de 'Colette X...' précédée d'une mention manuscrite libellée comme suit: 'Bon pour accord au cautionnement personnel, solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard'. Attendu que Mme X... conteste être la signataire de cet accord. Attendu que la comparaison de la signature suivant la formule d'accord au cautionnement avec celle figurant sur la carte d'identité de Mme Colette X... ne révèle pas de différence notable; que Mme X..., qui dénie être l'auteur de cette signature, ne produit aucun élément probant de nature à donner crédit à sa contestation; que Mme X... doit donc être considérée comme étant la signataire de la formule d'accord figurant sur l'engagement de caution souscrit par son époux. Attendu, cependant, qu'il résulte des mentions de l'acte de cautionnement pré-rédigé par la Caisse que si la caution personne physique est mariée sous le régime de la communauté, l'accord du conjoint prend la forme de la signature de ce dernier précédée de la formule manuscrite de consentement figurant en modèle qui celui-ci doit recopier; que la seule signature du conjoint ne suffit donc pas à constituer le consentement exprès de celui-ci; que l'exigence d'un consentement manuscrit implique nécessairement, pour que celui-ci soit valablement donné, qu'il émane du conjoint qui donne son accord au cautionnement. Attendu, en l'espèce, que la comparaison de l'écriture de la mention manuscrite de l'engagement de caution avec celle du consentement du conjoint à cette garantie révèle qu'elles ont toutes les deux été rédigées par le même auteur, à savoir M. Gilbert X...; que la formule manuscrite de consentement n'ayant pas été rédigée de la main de Mme X..., son accord à l'engagement de caution souscrit par son mari ne satisfait pas aux propres exigences de la Caisse et ne peut être considéré comme ayant été valablement donné; que le jugement déféré sera réformé de ce chef. Sur la demande de restitution du montant de l'assurance vie. Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a rejeté cette demande de restitution des fonds de l'assurance vie dont l'attribution à la Caisse a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2009 dont les époux X... n'ont pas relevé appel. Sur la demande de dommages-intérêts des époux X.... Attendu que cette demande, qui n'est soutenue par aucun motif, sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de ce texte en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 9 février 2011, sauf en ce qu'il a décidé que Mme Colette X... avait valablement consenti à l'engagement de caution souscrit par son mari, M. Gilbert X..., le 5 octobre 2007 Statuant à nouveau de ce chef, DIT que Mme Colette X... n'a pas valablement consenti à l'engagement de caution solidaire souscrit le 5 octobre 2007 par son mari, M. Gilbert X..., au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin; REJETTE la demande de dommages-intérêts des époux X...; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. Gilbert X... et son épouse Mme Colette X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elisabeth AZEVEDO. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2012
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903ba
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