Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2012
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903bb
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No. RG No : 11/00405 AFFAIRE : René X... C/ Marie-Josèphe Y... Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE REGENT., Roger Z... GS/MCM paiement de sommes Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 MARS 2012 ---==oOo==--- Le vingt sept Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : René X... de nationalité Française, né le 23 Octobre 1937 à LINARD (23220), demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, et Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 16 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Marie-Josèphe Y... Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE REGENT. Mandataire liquidateur, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES et Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE Roger Z... né le 24 mars 1950 à LA CELLE DUNOISE (23), de nationalité française, retraité, demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe LEFAURE et Maître Jean-louis ROUSSEAU et Maître Xavier TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Les 1er et 17 décembre 2005, M. Roger Z... et M. René X... ont consenti deux prêts d'un montant respectif de 10 500 euros et 25 000 euros à M. A..., lequel occupait alors les fonctions de gérant de la société Le régent. Au cours de l'été 2006, M. A... a remis aux prêteurs des chèques tirés sur le compte de la société Le régent en remboursement des emprunts. La société Le régent, qui était en redressement judiciaire depuis le 23 mai 2006, a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2007, Me Y... étant désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a assigné M. Z... et M. X... devant le tribunal de commerce de Guéret en restitution des sommes versées en remboursement des prêts. Par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal de commerce a accueilli la demande du liquidateur. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande du liquidateur en faisant valoir que celui-ci ne démontre pas qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Le régent au moment des remboursements et que le prêt a été consenti à M. A... à titre personnel. M. Z... conclut au rejet de la demande du liquidateur pour des motifs identiques. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que les paiements litigieux ont été effectués par la société Le régent, non pas en cours de période suspecte, mais postérieurement au jugement d'ouverture de sa procédure collective; qu'il s'ensuit que le sort de ces paiements est régi par l'article L. 622-7 du code de commerce qui fait interdiction au débiteur de payer toute créance née antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, sauf certaines exceptions limitativement définies, à peine de nullité du paiement effectué en violation de cette interdiction. Attendu que les mentions tant du contrat de prêt du 17 décembre 2005 que celles de la reconnaissance de dette du 1er décembre 2005 démontrent que les emprunts ont été souscrits auprès de M. X... et de M. Z... par M. A... agissant à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société Le régent; que le chèque correspondant à la somme prêtée par M. X... a d'ailleurs été libellé à l'ordre de M. A..., celui de M. Z... l'étant à l'ordre de l'hôtel Auclair. Attendu que le fait que les sommes empruntées aient été versées par M. A... sur le compte de sa société Le régent n'est pas de nature à faire naître une dette de remboursement à la charge de cette société envers MM. X... et Z...; que si ces prêteurs ont effectivement reconnu devant les services de police que les sommes objets des prêts étaient destinées à remédier aux difficultés de trésorerie de la société Le régent, cette situation n'est pas de nature à rendre cette société débitrice de la dette personnelle de remboursement de M. A... en l'absence de toute novation par substitution de débiteur. Attendu que la société Le régent a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2006; que c'est en violation du principe de l'interdiction des paiements de l'article L.622-7 du code civil que la société Le régent a, postérieurement au jugement ouvrant sa procédure collective, versé à MM. X... et Z... des sommes en remboursement de leurs prêts; que le jugement d'ouverture de la procédure collective étant revêtu, dès son prononcé, de l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous, le principe de l'interdiction du paiement des créances qui y est attaché peut être valablement opposé à MM. X... et Z..., nonobstant la bonne foi de ces derniers; que le liquidateur est fondé à solliciter l'annulation de ces paiements, d'autant plus que ceux-ci viennent en règlement d'une dette qui n'était pas celle de la société Le régent. Attendu qu'il résulte du III de l'article L.622-7 du code de commerce que la demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du paiement litigieux; que M. X..., qui invoque un remboursement intervenu en juillet 2006 devant lui rester acquis comme antérieur de plus de trois années à l'assignation du liquidateur du 5 août 2009, ne justifie pas de la réalité de ce règlement dont il ne précise au demeurant pas le montant; que sa demande ne peut qu'être rejetée. Attendu qu'il s'ensuit que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement condamnant MM. X... et Z... à restituer les paiements reçus par eux à la liquidation judiciaire de la société Le régent sera confirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 16 septembre 2010; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. Roger Z... et M. René X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commerce qui fait interdicarticle 699 du code de procédure civile.article L.622-7 du code de commerce que la demande darticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L.622-7 du code civil que la société Le régen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2012
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités