Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2012
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903be
- Date
- 21 juin 2012
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No. RG No : 11/ 00810 AFFAIRE : Mme Nicole Marie Annick X...veuve Y..., M. Robert X..., Mme Marie Marcelle Z...veuve X... C/ M. Bernard Maurice A... GS/ MCM LIQUIDATION PARTAGE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JUIN 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole Marie Annick X...veuve Y... de nationalité Française, née le 25 Mai 1947 à EYBOULEUF (87400), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Robert X... de nationalité Française, né le 05 Juillet 1951 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400), au chômage, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie Marcelle Z...veuve X... de nationalité Française, née le 10 Mars 1926 à SAINT DENIS DES MURS (87400), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 19 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Bernard Maurice A... de nationalité Française, né le 09 Décembre 1948 à NOYEN SUR SARTHE (72), Retraité, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Avril 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mai 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2012. A l'audience de plaidoirie du 19 Avril 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître DUPUY, Maître OLIVE et Maître DESFARGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement définitif du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné M. Robert X...à payer à M. Bernard A...une somme de 25 632, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2008 et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...ne s'est pas acquitté de sa dette. Se prévalant des dispositions de l'article 1166 du code civil, M. A...a assigné M. Robert X..., sa mère, Mme Marie X..., et sa soeur, Mme Nicole X..., (les consorts X...) pour voir ordonner la licitation et le partage du prix de biens immobiliers dont ceux-ci sont propriétaires indivis. Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de M. A.... Les consorts X...ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts X...concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. A...dont l'assignation est irrégulière faute de respecter les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils concluent au rejet de cette demande en l'absence d'éléments suffisants sur l'origine de la propriété immobilière en cause et du caractère prématuré de la licitation réclamée en l'état des dispositions des articles 815-5, 821-1 et 822 du code civil. Très subsidiairement, ils demandent la désignation d'un notaire chargé d'établir un projet de partage contenant l'évaluation des biens immobiliers. M. A...conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Attendu que M. Robert X...fait valoir que l'assignation délivrée à l'initiative de M. A...est irrégulière au regard des prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable des biens indivis. Mais attendu que les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l'assignation d'un créancier agissant en partage judiciaire d'une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil ; qu'en tout état de cause, les conclusions déposées par M. X...devant le tribunal de grande instance démontrent son refus de provoquer un partage amiable de l'indivision. Et attendu que l'attestation notariée délivrée par Me Pierre B...fait la preuve que les biens immobiliers dont la licitation a été ordonnée par le tribunal de grande instance sont la propriété indivise des appelants. Et attendu que le tribunal de grande instance a parfaitement caractérisé, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, la mise en péril de la créance de M. A...du fait de la carence de son débiteur. Attendu que pour s'opposer à la licitation des immeubles indivis, les consorts X...se prévalent des dispositions des articles 821 et 821-1 du code civil qui envisagent la possibilité d'obtenir le maintien de l'indivision dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822 du même code. Mais attendu que les consorts X...n'ayant formulé aucune demande de maintien de l'indivision dans le conclusif de leurs écritures d'appel, rien ne s'oppose à la licitation des immeubles indivis. Qu'il s'ensuit, sans qu'il y lieu de recourir à un projet notarié de partage, de confirmer le jugement déféré. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 19 mai 2011 ; CONDAMNE M. Robert X..., Mme Marie Z...veuve X...et Mme Nicole X...veuve Y...aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 1166 du code civilarticle 1360 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2012
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903be
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