Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903cf
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2013 (no 91, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09263 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 1011410 APPELANT Monsieur Joseph Jean-Claude X... ... 75008 PARIS représenté par la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061) et assisté de Me Myrtille MELLET (avocat au barreau de PARIS, toque : E1936) substitué à l'audience par Me Mathieu GABIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E 1936) INTIMEE Société A...Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ... 75002 PARIS représentée par Me Sylvie CHARDIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 et assisté de Me Olivier LAGRAVE (avocat au barreau de PARIS, toque : D1947) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** A la suite d'articles parus dans l " édition du 16 mars 2005 du quotidien " L'EQUIPE ", assortis de deux photographies dont l'une en première page sous le titre " Le foot en accusation ", qualifiés de diffamatoires à son encontre, M. Jean-Claude X..., assisté dans un premier temps par Maître C..., puis par la SELARL LYSIAS, devenue la SCP A..., a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Marc D... , M. Etienne E..., journalistes, M. Christophe F..., directeur de publication du journal " L'EQUIPE " et la SNC " L ‘ EQUIPE ", société éditrice du journal du même nom afin d'obtenir le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la publication de la décision à rendre. Il est apparu que dans " la chaîne " des conclusions récapitulatives et interruptives de la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée, que la prescription n'avait pas été valablement interrompue en faveur de M. Jean-Claude X...après le 7 février 2006. Par conclusions signifiées le 22 novembre 2006, M. Jean-Claude X...s'est donc désisté de son action, désistement qui a été constaté par le tribunal par ordonnance du 22 novembre 2006. C'est dans ces circonstances que M. Jean-Claude X...a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la SCP A...à laquelle il reproche d'avoir commis une faute en manquant à son obligation d'interrompre la prescription qui est à l'origine de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison du caractère diffamatoire des articles en cause, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 14 mars 2012 a rejeté les demandes présentées par M. Jean-Claude X..., débouté la SCP A...de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale et laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. SUR QUOI LA COUR Considérant qu'invoquant le principe de la contradiction, la SCP A...demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions qui lui ont été transmises par la SELARL HANDS SOCIETE D'AVOCAT, par la voie électronique, le 15 janvier 2013, jour de la clôture de l'affaire, et qui répondaient à ses dernières écritures signifiées à l'appelant le 5 octobre 2012, soit plus de trois mois auparavant ; Considérant qu'il s'avère que les conclusions en cause ont été effectivement transmises le jour de la clôture de l'affaire, à 11 heures 34, soit moins de deux heures avant la tenue par le conseiller de la mise en état de son audience au cours de laquelle il a clôturé l'affaire ; que la SCP A..., par une lettre transmise par la voie électronique le 15 janvier 2013 à 11 heures 37, a sollicité le report de la clôture ; Considérant cependant que la SCP A...n'argue d'aucuns moyens ou prétentions nouvelles soulevés par son contradicteur et auxquels elle n'aurait pas été en mesure de répondre en raison du court délai écoulé entre la communication des écritures en cause et le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que dans ces conditions sa demande visant à voir déclarer irrecevables lesdites conclusions ne pourra qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes desdites conclusions, M. Jean-Claude X...demande à la cour de retenir la faute de la SCP A..., de dire que l'assignation délivrée les 8 et 14 juin 2005 n'encourait pas la nullité, de dire et juger que les articles en cause étaient diffamatoires à son encontre, de juger que les journalistes ne pouvaient pas bénéficier de l'excuse de bonne foi et de condamner la SCP A...à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de voir son action aboutir favorablement, outre celles de 35 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une publication judiciaire dans le journal " L'Equipe " et de 10 000 euros pour la perte de chance d'obtenir une publication judiciaire dans trois quotidiens de son choix, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SCP A...conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Jean-Claude X...à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que le manquement à son obligation de diligence reproché à la SCP A...n'est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'a effectué aucun acte de nature à interrompre la prescription de trois mois prévu par l'article 65, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, en omettant de signifier des conclusions, de sorte que l'action engagée par M. Jean-Claude X..., son client, s'est trouvée prescrite le 7 mai 2006, ce qui l'a conduit à s'en désister ; qu'au demeurant dans son courrier du 30 novembre 2006, adressé à son client, la SCP A...a reconnu sans ambiguïté aucune sa faute ; Considérant la SCP A...fait par ailleurs observer qu'il appartient à M. Jean-Claude X...de démontrer l'éventuelle perte de chance de voir son action prospérer au regard des moyens qui avaient été soulevés devant le tribunal par les journalistes et la SNC " L'EQUIPE ", parties défenderesses dans la procédure de diffamation ; qu'elle rappelle que celles-ci soulevaient une exception de nullité de l'assignation délivrée le 8 juin 2005 à la requête de M. Jean-Claude X...et dont elle n'est pas l'auteur, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en raison du manque de précision des imputations poursuivies et des imprécisions relatives au texte de loi applicable et à la responsabilité des défendeurs ; qu'elle précise également que les défendeurs arguaient du caractère non diffamatoire des imputations poursuivies et qu'ils demandaient à titre subsidiaire au tribunal de retenir l'excuse absolutoire de bonne foi des journalistes en soulignant que le sujet abordé était à l'évidence légitime, que les informations rapportées procédaient d'une enquête particulièrement sérieuse, que les faits étaient rapportés avec circonspection et que les suspicions énoncées l'étaient au conditionnel ; Considérant que M. Jean-Claude X...soutient à juste titre que la recevabilité de son action qui était également contestée par les journalistes, le directeur de la publication et la SNC " L'EQUIPE ", au motif qu'il ne pouvait agir personnellement dès lors que les faits relatés dans les articles litigieux ne pouvaient lui être directement imputés, n'était pas sérieusement contestable dans la mesure où par la publication de sa photographie sous le titre d'un article publié en page de couverture, intitulé " LE FOOT EN ACCUSATION ", il était, sans ambiguïté aucune, assimilé au milieu du football dont les pratiques étaient relatées dans les articles en cause ; qu'il fait également valoir de façon pertinente que les moyens tenant à la nullité de l'assignation qu'il avait fait délivrer n'avaient aucune chance de prospérer dès lors qu'il énonçait dans celle-ci, clairement, in extenso, en italique et en caractères gras, les passages des articles litigieux qu'il qualifiait comme étant diffamatoires à son encontre, qu'il était en droit de se prévaloir de fautes pouvant recevoir des qualifications différentes, compatibles entre elles et sanctionnant des intérêts distincts, que sont la diffamation et l'atteinte à la présomption d'innocence et que dans le dispositif de son assignation était clairement exposée la qualité en raison de laquelle chaque partie défenderesse était poursuivie ; Considérant en revanche que M. Jean-Claude X...ne démontre pas que par la faute de son avocat il a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir du tribunal qu'il ne retienne pas l'excuse de bonne foi au profit des journalistes et donc du directeur de la publication et de la SNC " L'EQUIPE " ; qu'en effet le sujet traité était en lui même légitime et présentait un intérêt général dans la mesure où les articles ont été publiés le lendemain d'une perquisition effectuée dans plusieurs sociétés, clubs de football, chaînes de télévision, instances dirigeantes et organisations représentatives du football français, ce qui justifiait que le quotidien " L'EQUIPE ", le journal dédié au sport en France, y consacre une place importante dans ses colonnes ; que les informations rapportées, loin d'être le fruit de rumeurs, relèvent de l'enquête administrative conduite par le Conseil de la Concurrence et ont donné lieu à l'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé diverses perquisitions dont de larges extraits sont reproduits en page 3 sans être dénaturés ; que par ailleurs si les articles en cause citent le nom de M. Jean-Claude X..., homme d'affaires très investi dans le monde du football et sont illustrés par deux photographies de celui-ci en compagnie d'autres personnes, acteurs de premier plan de ce milieu sportif, les termes employés ne présentent cependant ni animosité personnelle à son encontre, ni outrance, ni affirmation péremptoire quant à l'éventuelle culpabilité de quiconque et notamment la sienne ; Considérant que pas davantage, au vu de la circonspection dont ont fait preuve les journalistes, et ainsi que l'a estimé le tribunal, ne peut être retenue une atteinte à la présomption d'innocence qui ne saurait résulter du seul fait que le Conseil de la Concurrence se soit livré à des investigations dans le milieu du football, sans qu'il ne soit à aucun moment prétendu que M. Jean-Claude X...pourrait être condamné, voire concerné par des poursuites pénales ; qu'ainsi, dans l'article intitulé " Le rapport qui accable ", le journaliste, M. Marc D... écrivait en préambule : (....) " Et les premières investigations laissent supposer que la justice pourrait prendre le relais (...) ", poursuivant dans son article : " (....) afin d'avérer ou non certaines pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la gestion des droits et de la publicité dans les stades (....) sur le fond, ces nombreux < attendus > ne préjugent pour autant de rien. Sur la forme, Jean-Claude X...et la Ligue ont engagé un pourvoi en cassation sur cette ordonnance. Tout un travail de vérification et de recoupement est en cours.......... En cas d'infraction constatées......... " ; que l'emploi du conditionnel, le choix des termes, le rappel qu'il ne pouvait encore être préjugé de rien, expriment la prudence manifestée par le journaliste et l'absence de toute affirmation péremptoire quant à la culpabilité définitive de quiconque et notamment celle de M. Jean-Claude X...; Considérant qu'il résulte de ces constatations l'absence de toute démonstration par M. Jean-Claude X...de la perte de chance sérieuse d'avoir vu prospérer son action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre des journalistes E...et D..., du directeur de la publication et de la SNC " L'EQUIPE " ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; Considérant que la solution du litige et l'équité commande d'accorder la SCP A...une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Rejette le demande présentée par la SCP A...visant à voir déclarer irrecevables les conclusions qui lui ont été transmises par la SELARL HANDS SOCIETE D'AVOCATS, par la voie électronique, le 15 janvier 2013. Confirme le jugement déféré. Condamne M. Jean-Claude X...à verser à la SCP A...une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Jean-Claude X...aux dépens dont distraction au profit de Maître Chardin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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