Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903d6
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00360 AFFAIRE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX C/ Jean-Claude X..., SURAVENIR PREVI FAMILLE, CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST M. J/ E. A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 13 MARS 2013 --- = = oOo = =--- Le treize Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX dont le siège social est 36 avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Me DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me SAUMON, avocat au barreau de PARIS, Me LECUYER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Claude X... de nationalité Française né le 04 Décembre 1950 à LE PALAIS SUR VIENNE (87410), demeurant ... représenté par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me DESCHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 5389 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) SURAVENIR PREVI FAMILLE dont le siège social est 232 rue Général Paulet-BP 103-29802 BREST CEDEX 9 convoqué par LR, AR signé non comparant, non représenté CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST dont le siège social est 46 rue du port Boyer-44300 NANTES représentée par Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres LECUYER, DESCHAMPS DE VERNEIX et CHAUPRADE ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par déclaration en date du 16 novembre 2010, Jean-Claude X... a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le 30 novembre 2010, la commission a déclaré cette demande recevable et, considérant que Monsieur X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Par courrier du 6 décembre 2010, le Crédit Mutuel Loire Atlantique a formé un recours contre la décision de recevabilité, faisant valoir principalement que l'orientation du dossier en procédure de rétablissement personnel est prématurée dans la mesure où une instance est en cours devant la Cour d'appel de POITIERS à l'occasion de laquelle Monsieur X... réclame à la compagnie d'assurance Suravenir la somme de 200 000 euros et dont l'issue seule permettra de déterminer si sa situation est irrémédiablement compromise. Par courrier du 17 décembre 2010, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a également formé un recours contre la décision d'orientation en procédure de rétablissement personnel en soutenant que Monsieur X... ne remplit pas la condition de bonne foi dans la mesure où il a, par des manoeuvres dolosives obtenu une double indemnisation de son préjudice corporel et lui est redevable de la somme de 21 346 euros. Par jugement du 24 février 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, statuant en dernier ressort, a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur X... en considérant que celui-ci était de bonne foi mais a sursis à statuer sur le recours du Crédit Mutuel contre la décision d'orientation jusqu'à la décision de la Cour d'appel de POITIERS statuant sur la demande de condamnation de la SA SURAVENIR. L'ONIAM a interjeté appel de la décision du Tribunal de Grande instance de LIMOGES le 28 mars 2012. L'ONIAM demande à la cour, par réformation du jugement, de déclarer son appel recevable, de dire que M. X... ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par la loi pour bénéficier de la procédure de surendettement, enfin de juger que son actif permet le règlement de son passif non professionnel exigible à échoir, enfin de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ONIAM soutient que le premier juge a fait une erreur de droit en considérant que la décision était insusceptible de recours ; il observe à cet égard que, par application des dispositions transitoires de l'article 14 du décret du 29 octobre 2010 sont applicables celles en vigueur au moment de l'introduction de la procédure de surendettement notamment l'article R 332-8-1 du Code de la Consommation qui prévoyait que le jugement est susceptible d'appel. L'ONIAM fait valoir également que M. X... ne remplit pas la condition de bonne foi dans la mesure où il a tenté, par des manoeuvres dolosives, d'obtenir une double indemnisation de son préjudice corporel. L'ONIAM soutient enfin que M. X... ne démontre pas son incapacité à faire face à ses dettes. M. X... estime que l'appel de l'ONIAM est irrecevable ; à titre subsidiaire il conteste les dires de l'ONIAM selon lesquelles il serait de mauvaise foi, enfin il sollicite paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Caisse de Crédit Mutuel s'en rapporte à justice sur l'appel intentée par l'ONIAM. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon les dispositions de l'article R 331-9-2 du Code de la Consommation, dans sa rédaction en vigueur au 12 novembre 2010, date de la saisine de la commission par M. X..., le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu de dispositions spéciales, par ordonnance ; que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que s'il est certes prévu par les dispositions de l'article R 334-26 du Code de la Consommation que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel, force est de constater que le juge de l'exécution n'a en l'espèce que statué sur la recevabilité de la demande de surendettement de M. X... puisqu'il a sursis à statuer sur le recours du CREDIT MUTUEL contre la décision d'orientation jusqu'à la décision de la cour d'appel de Poitiers ; que, dans ces conditions, le recours de l'ONIAM apparaît irrecevable ; Attendu, dans ces conditions, que l'appel de l'ONIAM sera déclarée irrecevable, peu important à cet égard les dispositions de l'article 14 du décret du 29 octobre 2010 invoquées par l'ONIAM, qui non seulement ne concernent que les cas où le juge est saisi par la commission de surendettement et non, comme c'est le cas de l'espèce, par un créancier mais surtout, en tout cas, n'ont pas vocation à s'appliquer puisque le décret du 29 octobre 2010 est applicable à compter du 1er novembre 2010, date à laquelle M. X... n'avait pas encore saisi la commission de surendettement en sorte que les dispositions transitoires prévues par ce décret n'ont pas vocation à s'appliquer ; Et attendu que la cour n'est pas saisi d'un appel incident par M. X... ou la société Crédit Mutuel Loire Atlantique ; Attendu que l'équité commande de condamner l'ONIAM à payer à M. X... la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel de l'ONIAM, CONDAMNE l'ONIAM à payer à Jean-Claude X... la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE que la cour statue sans frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités