Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903da
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 87 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00739 AFFAIRE : SAS HABITAT GESTION GROUPE SERGIC C/ Jean X... M. J/ E. A demande en paiement des charges ou des contributions Grosse délivrée Me FREYSSINET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 13 MARS 2013 ---==oOo==--- Le treize Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS HABITAT GESTION GROUPE SERGIC dont le siège social est 7 rue Martial Pradet - 87000 LIMOGES représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ... assigné à étude non comparant, non représenté INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître FREYSSINET, avocat, a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SAS GESTION GROUPE SERGIC a fait assigner Jean X... le 10 janvier 2012 devant le tribunal d'instance de LIMOGES aux fins d'obtenir paiement d'un solde de 3.450,98 € dû sur ses charges de copropriété ainsi que des sommes de 600 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné Jean X... à payer à la SAS GESTION GROUPE SERGIC la somme de 879,15 € en principal et celles de 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS GESTION GROUPE SERGIC a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 juin 2012; Au terme de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2012, auxquelles la cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens, la SAS GESTION GROUPE SERGIC demande à la cour de réformer le jugement pour condamner Jean X... à lui payer la somme de 3.450,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Jean X... n'a pas constitué avocat malgré assignation devant la cour en date du 27 juillet 2012. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est justifié par la SAS GESTION GROUPE SERGIM de sa recevabilité à agir en recouvrement des charges impayées par la production d'un contrat de gestion du 21 juin 2010 ente elle et le société coopérative Limoges Marceau ; Attendu que pour estimer que la demande de cette société n'était fondée qu'à concurrence de la somme de 879,15 €, le tribunal a considéré que les relevés produits établissaient qu'étaient inclus dans le décompte de la société de gestion un solde de charge restant dû au 1er janvier 2010, lequel avait toutefois fait l'objet d'une condamnation précédente du juge de proximité en date du 23 novembre 2009 ; Attendu cependant qu'il ressort des pièces versées aux débats devant la cour que la décision rendue par le juge de proximité concernait les charges impayées arrêtées au 31 décembre 2009 ; que, depuis lors, Jean X... a à nouveau laissé impayées ses charges de copropriété ; que si la société de gestion a repris dans son décompte les impayés au 31 décembre 2009, elle y a intégré la paiement de la somme de 2.682,67 € effectué en exécution du jugement rendu par le juge de proximité (chèque CARPA) ; qu'elle ne conteste pas d'ailleurs que le jugement a été mis à exécution, ce qui a permis le recouvrement des sommes alors dues ; que, dans ces conditions la somme réclamée correspond bien au solde demeurant dû à ce jour après paiement de sommes objet du jugement rendu par le juge de proximité ; Attendu, dans ces conditions, qu'il sera fait droit à la demande de la société GESTION GROUPE SERGIM, laquelle est justifiée par les décomptes exacts versés aux débats ; Attendu que Jean X..., qui succombe, supportera les dépens d'instance et d'appel et sera condamné à payer à la société GESTION GROUPE SERGIM la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONSTATE que le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le juge de proximité a été exécuté par Jean X..., CONDAMNE Jean X... à payer à la société GESTION GROUPE SERGIM la somme de 3.450,98 € correspondant aux charges de copropriété arrêtée au 1er octobre 2011 (charges de copropriété du 4ème trimestre 2011 comprise ) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 janvier 2012 valant mise en demeure ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Jean X... aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903da
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