Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903dd
- Date
- 13 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 MARS 2013 R. G : 12/ 00940 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ A/ 5-1 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : Monsieur Philippe X... né le 25 Avril 1971 à AJACCIO (20000) ... 20100 SARTENE comparant en personne assisté de la SCP JEANCLOS & LERIDON, avocats au barreau de PARIS, et de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA Madame Danielle X...épouse Z... née le 27 Septembre 1942 à LIMOGES (87000) ... 20100 SARTENE comparante en personne assistée de la SCP JEANCLOS & LERIDON, avocats au barreau de PARIS, et de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Ange Marie X... né le 01 Janvier 1934 à SARTENE (20100) ... 20100 SARTENE comparant en personne Monsieur Maxence X... ... 20100 SARTENE non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel la procédure a été régulièrement communiquée le 06 décembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 16 septembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a placé Monsieur Ange X...sous curatelle simple pour une durée de 36 mois et désigné Danielle X...et Maxence X...en qualité de curateurs pour l'assister dans l'administration de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 450 du code civil. Dans le cadre de la révision de cette mesure après avoir commis en qualité d'expert le docteur D..., et pris l'avis du ministère public, il a par jugement du 12 novembre 2012 prononcé la mainlevée de cette mesure, considérant qu'il résultait des éléments médicaux que l'intéressé exposait un discours sensé et cohérent, de sorte que l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime ne semble pas avoir atteint ses fonctions cérébrales. Ce jugement a régulièrement été notifié le 16 novembre 2012 à Madame X...qui en a relevé appel le 28 novembre 2012. Philippe X..., fils de l'intéressé a lui-même interjeté appel par lettre du 26 novembre 2012. Les appelants sollicitent la réformation de la décision déférée en se fondant sur le certificat du 21 décembre 2012 du docteur E..., médecin traitant, selon lequel l'état de Monsieur X...nécessite la prolongation de la mesure de curatelle en raison de troubles qu'il présente, avis confirmé par le docteur F...en son certificat du 26 décembre 2012. Ils précisent que Monsieur Ange X...n'est plus en mesure de percevoir seul ses revenus lui permettant de faire face à son entretien et à celui de sa famille. Maxence X...a fait connaître dans un courrier que contrairement aux dires du docteur D..., son père était anxieux et que ses facultés mentales avaient baissé depuis son accident vasculaire cérébral. Monsieur X...soutient que sa santé n'est pas déficiente même s'il a besoin de sa femme pour s'occuper de lui et entend retrouver sa liberté. Le Parquet Général a conclu le 6 décembre 2012 à la confirmation du jugement déféré. * * * SUR CE : Attendu que compte tenu des avis contradictoires émanant du docteur D...et du docteur F...comme du docteur E...il apparaît indispensable, afin d'être parfaitement éclairé sur l'état de santé de Ange X...dont la famille soutient qu'il présente un affaiblissement de ses facultés, d'ordonner avant dire droit au fond une nouvelle expertise médicale de l'intéressée ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Commet en qualité d'expert Monsieur G..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil demeurant ..., Tél : ... , avec mission de : - procéder à l'examen de Monsieur Ange X..., - dire si celui-ci présente une altération de ses facultés, - dans l'affirmative la décrire avec précision et donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre, - dire si au contraire la mainlevée de la mesure de curatelle décidée par jugement du 16 septembre 2010 doit être envisagée, Dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront payés conformément à l'article R 93-3 du code de procédure pénale, Dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision, Renvoyons l'affaire à la mise en état expertise du 26 avril 2013, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903dd
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