Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903e9
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00610 AFFAIRE : SAS SCANDERE PUBLICITE C/ SAS THUON MJ-iB demande en paiement relative à un contrat Grosse délivrée à Maître Chartier-Prévost, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2013 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SCANDERE PUBLICITE dont le siège social est Impasse de Nexon B. P. 70805-87015 LIMOGES CEDEX représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SAS THUON Ayant un établissement secondaire à la ZAC du Roc 19600 ST PANTALEON DE LARCHE dont le siège social est 51 Chemin du Port de l'Homme-33360 LATRESNE représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES et Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de CENON. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres Laetitia DAURIAC et Béatrice DEL CORTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon jugement du 12 avril 2010 le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L DRIVE CARS, société d'affichages publicitaires ; par jugement de cette même juridiction du 12 mai 2010, un plan de cession a été adopté au profit de la société SCANDERE PUBLICITE portant sur l'activité exercée par la S. A. R. L DRIVE CARS en région sud ouest avec date d'effet de prise de jouissance de la cession au 12 mai 2010 à minuit. Soutenant que 6 contrats conclus initialement entre la société DRIVE CARS et la SAS THUON lui ont ainsi été transférés, la société SCANDERE PUBLICITE a réclamé à la société THUON paiement de factures afférentes à ces contrats pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, soit un total TTC de 24. 427, 08 €. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2011, la société THUON a sollicité l'annulation de ces facturations au motif qu'elle avait résilié ces contrats entre les mains du mandataire liquidateur par courrier recommandé du 24 septembre 2010. C'est dans ces conditions, la société SCANDERE PUBLICITE s'opposant à l'annulation des facturations litigieuses, qu'elle a fait assigner la société THON en paiement devant le tribunal de commerce de Brive. Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de commerce a débouté la société SCANDERE PUBLICITE et l'a condamnée au paiement à la société THUON de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cette juridiction a retenu en substance que la société SCANDERE, en ce qu'elle n'a pas informé la société THUON de ce qu'elle reprenait les contrats, ne peut reprocher à la société THUON d'avoir mal dirigé sa lettre de résiliation. La société SCANDERE PUBLICITE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 mai 2012 ; Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 11 décembre 2012 par la société SCANDERE PUBLICITE et 14 décembre 2012 par la société THUON. La société SCANDERE PUBLICITE conclut à la réformation et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer dans la mesure où la cour d'appel a d'ores et déjà confirmé un jugement ayant retenu les offres de reprise des sociétés SOPA et SCANDERE PUBLICITE, de condamner la société THUON à lui payer les factures litigieuses avec intérêts à compter du 1er février 2011 au taux d'intérêt appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société SCANDERE PUBLICITE, de condamner enfin celle-ci à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient principalement que le plan de cession est opposable à tous par application des dispositions de l'article L 626-11 du Code de commerce, que les contrats se sont poursuivis en l'absence de dénonciation par le mandataire judiciaire, qu'aucune résiliation ne peut être effectuée du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, que les contrats de publicité-en ce qu'ils sont l'objet même de l'activité de l'entreprise-ne répondent pas aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de Commerce, que la société THUON fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 1690 du Code Civil. La société THUON demande à la cour de surseoir à statuer en attendant que la cour d'appel de Limoges restitue l'entier dossier au tribunal de commerce de Brive et que les rapports de l'administrateur dans le cadre de la cession et du liquidateur soient communiqués, de débouter la société SCANDERE PUBLICITE, de dire que les contrats ne pouvaient faire l'objet d'une cession en raison du caractère restrictif des dispositions de l'article L 642-7 du Code de Commerce, de dire qu'en l'absence de convocation préalable et de notification régulière le jugement rendu le 12 mai 2010 est inopposable à la société THUON, de constater que la société SCANDERE n'a accompli aucune formalité de notification et de cession lui permettant de se prévaloir de la cession des 6 contrats litigieux à son profit, de dire que les contrats en cause ont été résiliés de plein droit à défaut de levée d'option du mandataire liquidateur dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de dire en tout état de cause qu'elle était contractuellement fondée à ne pas vouloir solliciter la reconduction des contrats au 31 mars 2011 et a donc régulièrement notifié le 24 septembre 2010 la résiliation par LRAR en respectant un préavis de 6 mois, de constater que la société SCANDERE PUBLICITE n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a fourni aucune prestation en raison de la disparition de deux panneaux et la réattribution à d'autres entreprises des 4 autres emplacements, de rejeter en conséquence toute demande en paiement tant en principal qu'à titre de dommages et intérêts, de condamner à titre reconventionnel la société SCANDERE PUBLICITE à lui payer la somme de 5. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu certes que, en application de l'article L 641-11-1 du Code de commerce, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L 626-11 du Code de Commerce que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; Attendu, pour autant, que les contrats dont l'exécution représente l'activité ordinaire de l'entreprise, en cours à la date du plan, sont cédés en dehors de tout formalisme judiciaire ; que notamment ne leur sont pas applicables les dispositions de l'article L 642-7 du Code de commerce ; Et attendu qu'à défaut de réglementation spécifique régissant lesdits contrats, ceux-ci relèvent des dispositions de droit commun et notamment de celles de l'article 1690 selon lesquelles le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; Or attendu que la société SCANDERE n'est pas en mesure de justifier de ce qu'elle a avisé la société THUON de la poursuite par elle du contrat liant initialement la société DRIVE CARS à la société THUON ; qu'elle ne saurait en conséquence lui réclamer, sur un fondement contractuel, paiement de ses prestations alors que la société THUON justifie avoir résilié le contrat la liant à la société DRIVE CARS, entre les mains de Me X... liquidateur de la société DRIVE CARS le 24 septembre 2010 ; Et attendu que les bons de commande et factures versées aux débats prévoyaient un engagement de 3 années à compter du 1er avril 2008 avec possibilité de résiliation en respectant un préavis de 6 mois ; Attendu, dans ces conditions, sans même y avoir lieu d'apprécier la demande de la société THUON tendant à voir la cour surseoir à statuer, qu'il convient de dire non fondée la demande de la société SCANDERE PUBLICITE portant sur sa facturation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; Attendu que le jugement mérite confirmation ; que la société SCANDERE PUBLICITE, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société THUON une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société SCANDERE PUBLICITE à payer à la société THUON une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SCANDERE PUBLICITE aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 626-11 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 626-11 du Code de Commerce que le jugement qarticle 700 du Code de Procédure Civile. Cette juarticle 1690 du Code Civil.article
L 642-7 du Code de Commercearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7dbd3db21cbdd903e9
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