Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903eb
- Date
- 11 mars 2013
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 97 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00665 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2012, section encadrement. APPELANT Monsieur Alain Maurice X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Jean-David SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SOCIETE TROPOPTIC SA Immeuble Cote Mer J-Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me François VERGNE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Alain X..., exerçant la profession d'opticien, a fondé en 1984 avec un associé, M. Michel Z..., la Société TROPOPTIQUE ayant pour activité la vente au détail de produits d'optique et de lunetterie dans les Antilles française, en Guyane et à la Réunion. Elle exerçait son activité au travers de magasins en succursale aux enseignes LYNX OPTIQUE, SUN BY LYNX ou VU OPTIC devenue VISION ORIGINALE puis VISION PLUS, et par le franchisage desdites enseignes dans le cadre de contrats de « master franchise » conclus avec la société mère LYNX OPTIQUE et GUILDEINVEST. À compter de décembre 2003, M. X...a commencé à céder ses actions au profit de la Société LYNX OPTIQUE, laquelle avait été acquise par le Groupe GUILDINVEST. Cette cession était finalisée le 25 septembre 2007 par la cession des dernières actions détenues par M. X.... Dans le cadre du processus de rachat de ces titres, la nouvelle direction de la Société TROPOPTIQUE a régularisé le 19 décembre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée au profit de M. X..., précisant sa qualité de directeur avec le statut de cadre, au coefficient 380, le plaçant sous la responsabilité du président, à savoir la Société LYNX OPTIQUE, sa rémunération brute annuelle étant fixée à 162 000 euros et assortie d'une prime brute trimestrielle de 5000 euros en fonction des objectifs fixés par le président. Le 4 septembre 2009 la Société TROPOPTIQUE, et M. X...ont conclu un protocole d'accord ayant pour objet d'une part de fixer les modalités de cession par la Société TROPOPTIQUE à M. X...de parts sociales détenues dans la Société TROPHIX, et d'autre part de fixer les principes directeurs et les modalités de coopération entre les Sociétés LYNX OPTIQUE et TROPOPTIQUE, et M. X..., cet accord prévoyant notamment la création par ce dernier d'une centrale d'achat dédiée à l'approvisionnement hors France métropolitaine, Belgique et Suisse, de magasins d'optique lunetterie non exploités sous une enseigne concurrente et des magasins d'optique lunetterie situés dans les Antilles françaises et détenus directement ou indirectement par les sociétés GUILDINVEST et LYNX OPTIQUE, dans les conditions prévues au dit protocole. Il avait été conclu auparavant, le 24 avril 2009, entre le directeur général de TROPOPTIQUE et par M. X..., une rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier prévoyant une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 120 800 euros nets. Estimant que son consentement avait été vicié pour cause de dol, entachant ainsi de nullitée la convention du 24 avril 2009, M. X...saisissait le 14 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui le liait à la Société TROPOPTIQUE, et obtenir paiement de diverses indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts. Par jugement du 13 mars 2012, la juridiction prud'homale considérant que le licenciement de M. X...avait été conclu par consentement mutuel selon une convention négociée entre les parties, jugeait que la demande d'annulation de la convention pour dol présentée par M. X...était prescrite. Toutefois la Société TROPOPTIQUE était condamnée à payer à M. X...la somme de 95 787, 96 euros au titre de la clause de non-concurrence, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 19 avril 2012, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions déposées le 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société TROPOPTIQUE au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence, et l'infirmation partielle dudit jugement pour le surplus. Il entend voir constater l'existence de manoeuvres dolosives révélées au mois de mai 2010, et commises par la Société TROPOPTIQUE, ayant vicié son consentement, et demande en conséquence l'annulation de la convention de rupture conventionnelle datée du 24 avril 2009, et la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Invoquant les dispositions de l'article 2224 du Code civil selon lesquelles le délai de prescription extinctive commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettent de l'exercer, M. X...fait valoir que c'est à tort que le jugement déféré a retenu que le délai du recours juridictionnel avait expiré le 19 mai 2010. Il fait état de manoeuvres dolosives commises par la Société TROPOPTIQUE, caractérisées par les engagements non respectés, souscrits par l'employeur et ses actionnaires dans le seul but d'obtenir le consentement de M. X...à accepter la rupture conventionnelle datée du 24 avril 2009, la révélation de ces manoeuvres n'étant intervenue qu'en mai 2010, le salarié ne pouvant jusqu'à cette date avoir conscience du dol dont il avait été victime. Il soutient que la Société TROPOPTIQUE n'a respecté aucun des engagements ayant permis d'obtenir son consentement pour rompre conventionnellement son contrat de travail. Il explique que pour être effectifs, les engagements de l'employeur devaient nécessairement être suivis de la réorganisation du mode de distribution et d'approvisionnement par la cessation du système ducroire, lequel serait inconciliable avec une centrale d'achat. Il conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle serait entachée d'irrégularités, à savoir d'une part qu'aucun entretien préalable n'aurait eu lieu malgré les mentions figurant dans ladite convention, et d'autre part que le montant de la somme versée au titre de la rupture conventionnelle s'est avéré inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui aurait dû revenir au salarié. Il sollicite la condamnation de la Société TROPOPTIQUE à lui verser les sommes suivantes : -2 076, 13 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, -47 893, 98 euros d'indemnité de préavis, -4 789 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -9 317, 97 euros correspondant au solde d'indemnité due au titre de l'obligation de non-concurrence, -950 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, -100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct, -10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société TROPOPTIQUE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation irrecevable, celle-ci étant prescrite. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de paiement d'une indemnité au titre de l'obligation de non-concurrence faisant valoir que cette obligation a été levée de facto par la lettre du 17 avril 2011. La Société TROPOPTIQUE explique que les accords d'avril et septembre 2009 ont permis à M. X...: - de créer sa centrale d'achat OPTIC 2 BUY, - de bénéficier ou faire bénéficier sa centrale d'achat des tarifs préférentiels négocier avec le Groupe GUILDINVEST, - d'acquérir la totalité des parts de la Société TROPHIX (après un abandon de créance de 100 000 euros) - d'exercer son droit de priorité sur différentes masters franchises notamment en Afrique du Nord pour les enseignes KRYS et LYNX OPTIQUE. Elle explique qu'elle n'a en rien maintenu M. X...dans les obligation principales inhérentes à la relation de travail, ce dernier n'étant plus débiteur d'une autre obligation de non-concurrence que celle que lui impose sa qualité de partenaire commercial du Groupe GUILDINVEST au Maroc et aux Antilles, conformément aux termes du protocole d'accord du 4 septembre 2009. Elle dénie avoir développé une structure spécifique en Guadeloupe pour les opérations de dédouanement afin de faire obstacle à l'activité de la centrale de M. X..., comme celui-ci le soutien, ce dernier ayant lui-même développé ce service chez TROP OPTIQUE lorsqu'il était encore directeur de cette société. Elle admet que s'il est exact qu'en 2009, une réflexion stratégique été conduite au sein des organes dirigeants du Groupe GUILDINVEST sur les évolutions nécessaires de sa présence dans les DOM TOM et qu'à cette occasion différentes hypothèses concernant l'organisation des magasins ainsi que la pertinence du système ducroire ont examinées, aucune décision de suppression du ducroire n'a été prise. Elle fait valoir que le système de ducroire qui constitue une simple garantie de paiement conférée par un groupement ou une centrale d'achat à ses adhérents n'est en rien contradictoire avec l'activité de centrale d'achat, certaines centrales se portant ducroire de leurs adhérents d'autres n'ayant pas recours à ce mécanisme. Elle ajoute que rien n'interdit à la centrale d'achat OPTIC 2 BUY créée par M. X..., de se porter ducroire du paiement des commandes de ses adhérents aux fournisseurs auprès desquels elle a négocié des conditions d'achat et qu'elle a référencés, relevant que le système ducroire ne contrevient pas aux principes de liberté d'approvisionnement des magasins qui restent libres d'acheter soit chez les fournisseurs référencés par le Groupe GUILDINVEST, soit auprès d'autres fournisseurs ou centrales d'achat telle que la centrale OPTIC 2 BUY constituée par M. X.... À titre subsidiaire la Société TROPOPTIQUE entend voir juger que le consentement de M. X...à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est exempt de tout vice, et demande qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes. À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, pour voir limiter les montants des préjudices allégués par M. X..., à 6 mois de salaire soit la somme de 95 787, 96 euros bruts. Elle réclame enfin paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail, que pour tout litige concernant l'acte portant rupture conventionnelle du contrat de travail, le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, à la suite de la demande souscrite par les parties le 24 avril 2009, aux fins d'homologation de la rupture conventionnelle conclue le 24 avril 2009, l'homologation de ladite convention a été accordée le 19 mai 2009 par le Directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe. Il en résulte que le délai du recours juridictionnel a expiré le 19 mai 2010. Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil invoqué par M. X..., les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 1117 du Code civil, que l'action en nullité d'une convention contractée à la suite d'un dol doit être exercée dans les conditions prévues à l'article 1304 du même code, lequel prévoit que le délai de prescription de l'action en nullité pour cause de dol ne court que du jour où il a été découvert. M. X...explique qu'il a été définitivement convaincu d'avoir été trompé par les manoeuvres de la Société TROPOPTIQUE et de ses actionnaires lorsque M. Didier B...(directeur des opérations réseaux du Groupe GUILDINVEST) annoncera, en mai 2010, qu'il n'est plus question de faire cesser le système ducroire, et lorsqu'il apprendra qu'une structure spécifique du Groupe GUILDINVEST a été créée en Guadeloupe pour les opérations de dédouanement. En premier lieu il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'affirmation selon laquelle en mai 2010 il aurait été annoncé par le Groupe GUILDINVEST qu'il n'était plus question de faire cesser le système ducroire. Il s'agit d'une simple allégation de M. X...ne reposant sur aucune pièce. Ainsi M. X...ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu'il a eu connaissance à une date précise, postérieurement à la conclusion la convention de rupture amiable, de faits ayant vicié son consentement. En tout état de cause pour invoquer utilement les dispositions légales précitées permettant de reporter le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention à la date à laquelle le vice du consentement a été découvert, encore faut-il prouver l'existence de ce vice du consentement, en l'espèce le dol allégué par M. X.... Or il n'est nullement établi l'existence de manoeuvres dolosives ayant amené M. X...à conclure la convention de rupture amiable de son contrat de travail, et qui plus est portant sur un élément déterminant de l'économie de la convention. Le seul document antérieur à la convention de rupture du contrat de travail de M. X..., et qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur son consentement à la conclusion de cette convention, est la lettre du 17 avril 2009 du directeur général du Groupe GUILDINVEST, portant en objet « protocole d'accord » et dans laquelle il est fait part de l'intention du Groupe GUILDINVEST de proposer à M. X...les dispositions suivantes : - autorisation de constituer une centrale d'achat dédiée aux approvisionnements des magasins d'optique à compter du mois de juin 2009, hors France métropole, Belgique et Suisse, dans laquelle l'intéressé serait actionnaire majoritaire ; - droit de priorité sur les Masters Franchises KRYS et LYNX OPTIQUE pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Liban, Israël, les Émirats arabes unis, les Caraïbes (hors Antilles françaises), la Pologne, sous réserve que M. X...n'exploite aucun autre point de vente ou ne développe un réseau sous une autre enseigne concurrente sur ces territoires ; - droit de priorité sur la Master Franchise LYNX OPTIQUE pour l'Italie sans exclusivité, le Portugal et la Suisse sous réserve de non exploitation de points de vente ou de développement d'un réseau sous une autre enseigne concurrente sur ces territoires ; - cession de 41 parts sociales de la Société TROPHIX appartenant à TROPOPTIQUE, pour leur valeur nominale soit la somme de 4100 euros et cession du compte courant d'associé de TROPOPTIQUE ouvert dans les comptes de la Société TROPHIX. Il n'est en aucun cas établi, nonobstant les attestations lapidaires de différents opticiens qui auraient eu connaissance du projet d'abandon du système ducroire, que l'arrêt de ce système ait été proposé à M. X..., qu'il ait pu constituer un élément déterminant des accords entre les parties, et qu'en particulier ce projet d'abandon ait été lié à l'autorisation de constituer une centrale d'achat indépendante. Ce projet d'abandon de l'engagement ducroire n'apparaît nullement dans la lettre d'intention du 17 avril 2009, et n'est en aucun cas repris dans le protocole d'accord du 4 septembre 2009. Ce protocole d'accord, en définissant son objet, rappelle d'ailleurs les dispositions prévues dans la lettre du 17 avril 2009, sans qu'il soit fait état d'un projet de cessation du système ducroire. L'examen de la lettre du 17 avril 2009 et du contenu du protocole d'accord du 4 septembre 2009, montre qu'il est accordé à M. X...un certain nombre d'avantages substantiels, qui ont pu lui permettre de conclure la convention de rupture de son contrat de travail, à savoir : - la cession par la Société TROPOPTIQUE de ses parts sociales dans la Société TROPHIX pour leur valeur nominale et l'abandon de son compte courant d'associé dans la limite de 100 000 euros, moyennant un prix de cession de 4100 euros, - la création d'une centrale d'achat, qui ne pourra toutefois exercer d'activité en France métropolitaine, Belgique et Suisse, sauf dans ce dernier pays pour l'approvisionnement des magasins dont M. X...serait master franchisé, - le bénéfice d'un droit de priorité pour l'exploitation d'une master franchise dans les territoires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, la Côte d'Ivoire, du Liban, de l'Israël, des Emirats arabes, des Caraïbes (hors Antilles françaises) ou de la Pologne, dans le cadre d'un développement du réseau de franchises sous les enseignes KRYS et LYNX OPTIQUE dans les dits pays, - un droit de priorité pour exploitation d'une master franchise exclusive dans les territoires du Portugal et de la Suisse, - l'exploitation par M. X...en tant que franchisé LYNX OPTIQUE de points de vente sous l'enseigne LYNX OPTIQUE sur le territoire de l'Italie. Non seulement dans le cadre du protocole du 4 septembre 2009 M. X...bénéficiait ainsi de certains droits, sans qu'il soit jamais stipulé que le Groupe GUILDINVEST abandonne le système ducroire, mais il n'apparaît nullement que ce système mis en place par la GUILDE des LUNETIERS au bénéfice de ses adhérents, soit incompatible avec la création d'une centrale d'achat par M. X.... Il est rappelé dans un e-mail émanant de la direction des achats du Groupe GUILDINVEST, en date du 27 octobre 2009, adressé à différents partenaires, que le Groupe GUILDINVEST a passé un accord avec M. X...représentant la société OPTIC 2 BUY donnant la possibilité à celle-ci de livrer et facturer des marchandises à tous les magasins affiliés au Groupe GUILDINVEST dans les DOM TOM et à l'étranger à l'exclusion de la France métropolitaine, de la Corse, de la Belgique et de la Suisse. Il est rappelé que la Société OPTIC 2 BUY est une société indépendante du Groupe GUILDINVEST dans ses négociations, choix de fournisseurs, logistique … Il est précisé que le Groupe GUILDINVEST n'a référencé la Société OPTIC 2 BUY, ni pour ses magasins sous enseigne CHRIS, LYNX, VISION ORIGINALE, LUN'S, VISION PLUS, ni pour les points de vente indépendants, et que de ce fait GUILDINVEST et ses centrales de paiement ne seront ni ducroire, ni même impliquées dans le règlement des factures de la Société OPTIC 2 BUY. Il est indiqué en outre que l'accord avec M. X...étant signé, les magasins affiliés au Groupe GUILDINVEST dans les DOM TOM sont libres de s'approvisionner soit auprès de la Société OPTIC 2 BUY, soit auprès de tout canal d'approvisionnement de leur choix. Les avantages ainsi consentis à M. X...étaient suffisants pour lui permettre de se déterminer à rompre son contrat de travail, sans qu'il lui soit promis un abandon du système du croire par le Groupe GUILDINVEST. Au demeurant, il ressort des pièces produites, que M. X..., homme d'affaires avisé, qui a créé, outre diverses sociétés civiles, une société de droit anglo-saxon le 1er septembre 2009, en l'occurrence la centrale d'achat OPTIC 2 BUY dont le siège social est à Londres, ainsi qu'une seconde société MASTOPTIC, dont le siège est également à Londres, a pu développer son activité, notamment au Maroc, conformément à l'accord conclu le 4 septembre 2009, comme le montrent les diverses correspondances produites aux débats. Dans la mesure où il n'est pas établi que dans le cadre de la conclusion de la convention de rupture amiable de son contrat de travail, M. X... ait été victime d'un dol, l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L 1237-14 du code du travail ne peut être reportée postérieurement à la date du 19 mai 2010, date anniversaire de l'homologation de ladite convention. M. X...ayant saisi la juridiction prud'homale le 14 septembre 2011 pour solliciter l'annulation de l'acte de rupture conventionnelle, est irrecevable en cette action, celle-ci étant prescrite. Il doit être en conséquence débouté de toutes ses demandes ayant pour fondement l'irrégularité de l'acte de rupture conventionnelle ou la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la clause de non-concurrence : Dans le contrat de travail du 19 décembre 2003 conclu entre la Société TROPOPTIQUE et M. X..., il est stipulé à l'article 8 une clause de non-concurrence, de laquelle il résulte que M. X...s'interdit pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation effective de ses fonctions de créer ou développer une activité concurrente à celle exercée par la Société TROPOPTIQUE et/ ou une des sociétés du Groupe GUILDINVEST constitué par la GUILDE des LUNETIERS et ses filiales directes ou indirectes, et de travailler directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit dans une société concurrente, cette interdiction s'appliquant dans le secteur géographique constitué par l'ensemble du territoire d'activité de TROPOPTIQUE, à savoir les Antilles françaises et la Guyane. En rémunération de cette interdiction M. X...devait percevoir une contrepartie financière mensuelle pendant la durée de l'obligation, égale à 25 % du salaire. Il ne peut être valablement soutenu par la Société TROPOPTIQUE, que par lettre du 17 avril 2011, le Groupe GUILDINVEST a de facto levé l'obligation de non-concurrence en autorisant M. X...à créer sa centrale d'achat et en lui permettant d'acquérir la totalité des parts sociales de la Société TROPHIX, active dans le domaine de l'audio prothèse qui est également une des activités du Groupe GUILDINVEST. Il convient de rappeler que compte tenu de l'activité de la Société TROPOPTIQUE et des sociétés filiales du Groupe de la GUILDE des LUNETIERS, qui porte d'une part sur la vente au détail de produits d'optique lunetterie au travers de magasins en succursale, et d'autre part le franchisage des enseignes telles que LYNX OPTIQUE, la clause de non-concurrence opposable à M. X...concerne les mêmes activités sur le secteur Antilles françaises et Guyane. Or l'autorisation de créer une centrale d'achat porte sur une activité distincte de celle de vente au détail ou de franchisage. Par ailleurs si par la cession de parts sociales dans la Société TROPHIX, M. X...était autorisé ipso facto à exercer une activité commerciale dans le domaine de l'audio prothèse, qui serait également une des activités du Groupe GUILDE des LUNETIERS, cet acte de cession n'est intervenu que le 25 septembre 2009, soit plusieurs mois après la date de cessation du contrat de travail, et n'a porté que sur une activité marginale du secteur d'activité interdit à M. X.... Enfin si la Société TROPOPTIQUE fait valoir que l'obligation de non-concurrence visée à l'article 9 du protocole d'accord conclu le 4 septembre 2009 présente un caractère autonome par rapport à la rupture conventionnelle du contrat de travail, il y a lieu de constater que si cette clause étend l'interdiction pour M. X...d'exercer une activité d'exploitation de magasins d'optique lunetterie sous une enseigne concurrente dans divers territoires dénommés I, II, III, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Liban, Israël, les Emirats Arabes unis, les Caraïbes (hors Antilles françaises) et la Pologne (territoire I), le Portugal et la Suisse (territoire II) et l'Italie (territoire III), il n'en demeure pas moins que ce protocole d'accord laisse intacte l'interdiction figurant dans le contrat de travail portant sur l'activité de vente au détail et de franchisage sur le secteur des Antilles françaises et de la Guyane. Par ailleurs il n'appartient pas à M. X...de démontrer avoir respecté l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 8 de son contrat de travail, s'agissant d'une preuve d'un fait négatif, mais le cas échéant à l'employeur, de démontrer qu'il a enfreint l'interdiction stipulée. En conséquence la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail est bien due à M. X.... S'agissant d'une indemnité compensatrice de salaire, elle est soumise au paiement des cotisations sociales, et l'employeur doit déduire du montant versé au salarié, lesdites cotisations sociales. En conséquence si l'octroi de la somme de 95 787, 96 euros à M. X...doit être confirmée, celui-ci sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 317, 97 euros déduite à juste titre par l'employeur. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premier juge. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Société TROPOPTIQUE à payer à M. X...la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société TROPOPTIQUE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1237-14 du code du travail ne peut être reporarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M. X...éarticle 1117 du Code civilarticle 2224 du Code civil selon lesquelles le dél
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