Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903ee
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 20 094 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00580 AFFAIRE : M. Bruno DE X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST GS-iB action en responsabilité contre un établissement de crédit Grosse délivrée à maître GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 14 MARS 2013 ---===oOo===--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno DE X... de nationalité Française né le 09 Avril 1960 à LIMOGES (87000) Profession : Gérant de société, demeurant ... représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me PAGNOU, avocat, Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 15 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux - 87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres SOUBELET-CAROIT et GERARDIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE M. Bruno de X... a créé trois EURL spécialisées dans le secteur de la photographie, l'EURL Melting phot, l'EURL Pictures et l'EURL Shoot qui avaient toutes un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse). Soutenant que la Caisse avait, sans aucun ordre, opéré, le 2 novembre 2004, un virement de 20 000 euros du compte de l'EURL Melting Phot vers le compte de l'EURL Shoot et que cette faute contractuelle, qui avait conduit à la liquidation des deux personnes morales, lui avait causé de ce fait un préjudice matériel et moral personnel, M. de X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance a débouté M. de X... de son action au motif principal que celui-ci ne démontrait pas l'irrégularité du virement litigieux et au motif surabondant de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre ce virement et la liquidation judiciaire des sociétés. M. de X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. de X... tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de lui remettre les conditions générales ou tout autre document contractuel relatif au compte courant de la société Melting Phot. MOYENS et PRÉTENTIONS M. de X... réclame 200 946 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un ordre de virement régulièrement donné et que la faute de cet établissement de crédit consistant dans le virement exécuté sans ordre lui a causé un préjudice personnel dont elle lui doit réparation. La Caisse conclut à la confirmation du jugement en soutenant l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. MOTIFS Attendu que la réalité du virement de 20 000 euros, opéré le 2 novembre 2004, est établie par la production des relevés des comptes bancaires des entreprises Melting phot et Shoot; que les parties s'opposent sur l'existence d'un ordre donné à la Caisse pour effectuer ce virement. Attendu que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'ordre de virement verbal dont elle se prévaut; qu'elle soutient que M. de X... a, en tout état de cause, manifesté son accord au virement litigieux. Attendu que M. de X... affirme avoir, dès réception des relevés des comptes bancaires de ses entreprises faisant apparaître le virement, pris contact téléphoniquement avec la Caisse pour contester cette opération et lui demander sans succès de re-créditer le compte de l'entreprise Melting phot, avant d'adresser à l'établissement de crédit un premier courrier recommandé de protestation du 27 janvier 2006 puis, en l'absence de réponse, un second du 8 février 2006. Mais attendu que si M. de X... démontre, par la production de ses factures de téléphone, avoir contacté la Caisse à plusieurs reprises à compter du 20 décembre 2004, la teneur des conversations reste inconnue et rien ne permet d'affirmer qu'il exprimait des protestations concernant le virement litigieux; que le tribunal de grande instance a très justement retenu que la première contestation avérée résulte du courrier recommandé du 27 janvier 2006, soit près de quinze mois après le virement. Et attendu qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise Shoot le 25 mai 2005, l'EURL Melting phot a produit entre les mains du représentant des créanciers trois créances dont aucune ne correspond au remboursement du virement litigieux puisque, outre deux factures de 1 950,34 euros et 268,38 euros, il est seulement fait état d'une "avance sur trésorerie" de 19 413,96 euros; que le tribunal de grande instance a pu retenir qu'il n'était pas justifié d'une déclaration de créance au passif de l'entreprise Shoot correspondant au virement en cause. Attendu que l'absence de protestation ou réserve de M. de X... pendant près de quinze mois après la réception des relevés des comptes bancaires de ses entreprises mentionnant le virement litigieux fait présumer que cette opération a été effectuée avec son accord; que M. de X... ne justifie d'aucun élément de nature à écarter cette présomption; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a débouté M. de X... de son action, la preuve d'une faute commise par la Caisse n'étant pas rapportée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 15 mars 2012; CONDAMNE M. Bruno de X... à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. Bruno de X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 905 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903ee
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