Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f1
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 295 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00517 AFFAIRE : SARL ATELIERS PINTON C/ Société TEXTILCHEMIE DR.PETRY GMBH GS / MCM demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non - paiement du prix Grosse délivrée Maître Bonnin-Bérard COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 14 MARS 2013 ---==oOo==--- Le quatorze Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ATELIERS PINTON Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 9 rue Préville - 23500 FELLETIN Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Société TEXTILCHEMIE DR.PETRY GMBH dont le siège social est 57, Ferdinand Lassalle strasse - 72770 REUTLINGEN ALLEMAGNE représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 Décembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et Maître BONNIN-Bérard, avocats, ont déposé leurs dossiers et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE , Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 2 avril 2008, la société Ateliers Pinton (la société Pinton), qui fabrique des tissus destinés à l'industrie aéronautique, a passé commande à la société Textilchemie Dr Petry GMBH (la société Textilchemie) d'une tonne de colle Pericoat pin new. Soutenant que la non conformité de la colle livrée, la société Pinton a refusé de régler la facture d'un montant de 2 950 euros du 4 avril 2008 correspondant à cette livraison. La société Textilchemie a assigné la société Pinton devant le tribunal de commerce de Guéret pour obtenir paiement de la marchandise livrée ainsi que dommages-intérêts. La société Pinton s'est opposé à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 15 février 2012, le tribunal de commerce a accueilli la demande principale de la société Textilchemie et rejeté la demande reconventionnelle de la société Pinton. La société Pinton a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Pinton conclut au rejet de la demande en paiement de la société Textilchemie, qui lui a livré de la colle non conforme, et elle demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de cette non conformité. Subsidiairement, elle demande une expertise. La société Textilchemie conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts pour résistance abusive. MOTIFS Attendu que, par télécopie du 2 avril 2008, la société Pinton a passé commande à la société Textilchemie d'une tonne de colle Pericoat pin new; que la colle livrée a fait l'objet d'une facture du 4 avril 2008 d'un montant de 2 950 euros qui vise expressément 1 000 kg de colle "Pericoat pin new". Attendu qu'au soutien de son refus de règlement de cette facture au prétexte de la non conformité de la colle livrée, la société Pinton se prévaut de résultats de tests d'inflammabilité réalisés les 7 et 24 avril 2008 par la société Ambiances sur des échantillons de moquette encollés qui révèlent une résistance au feu insuffisante. Mais attendu que les mentions de la fiche de résultats de ces tests font apparaître que ceux-ci concernent des échantillons de moquette enduits, non pas de colle "Pericoat pin new", mais de colle "Pericoat compound VF 246"; que, dans son courrier du 5 septembre 2008 adressé à la société Textilchemie, la société Pinton a admis que la colle testée par la société Ambiances est issue d'un lot livré en janvier 2008 distinct de la livraison du mois d'avril objet de la facture litigieuse; que la société Pinton ne démontre pas la non conformité de la colle "Pericoat compound VF 246" dont les caractéristiques techniques sont nécessairement différentes de la colle "Pericoat pin new"; qu'en tout état de cause, la non conformité alléguée ne peut justifier le refus de la société Pinton de régler le lot de colle "Pericoat pin new" qui lui a été livré en avril 2008 et qui correspond au produit commandé. Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu à recourir à une mesure d'expertise, que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Guéret a accueilli la demande en paiement de la société Textilchemie et rejeté la demande reconventionnelle de la société Pinton. Attendu que, bien que non fondé, le refus de paiement opposé par la société Pinton ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Textilchemie en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 15 février 2012; CONDAMNE la société Ateliers Pinton à payer à la société Textilchemie Dr Petry GMBH la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Ateliers Pinton aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903f1
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