Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f4
- Date
- 11 mars 2013
- Condamnation
- 5 062 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 90 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/00289 Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011, section commerce. APPELANTE SOCIETE AVANT-GARDE GUADELOUPE SARL 1 rue Fulton - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Guy Y... ... 97100 BASSE TERRE Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Y... a été embauché à compter du 1er avril 2008 par la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE en qualité d'ingénieur commercial, son contrat de travail n'a cependant été soumis à sa signature que le 19 décembre 2008 (pièce no1 de l'intimé). Par lettre en date du 16 février 2009 remise en main propre, M. Y... était convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 23 février 2009 en vue d'une mesure de licenciement, ledit entretien ayant été reporté au 27 février 2009 à la demande du salarié. Par lettre en date du 12 mars 2009, M. Y... a été licencié pour motif économique. Le 12 mai 2009, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire et de commissions, et paiement de diverses indemnités. Après dépôt du rapport des deux conseillers rapporteurs désignés par le bureau de jugement, la juridiction prud'homale, par jugement du 15 décembre 2011, a qualifié d'abusif le licenciement de M. Y... et a condamné la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : -737 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2008 à avril 2009, -18 568,57 euros à titre de commissions pour la période d'avril 2008 à avril 2011, -983,82 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'avril 2008 à avril 2009, -936,99 euros au titre du solde d'indemnité de préavis, -51,19 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement, -6 874,98 euros à titre d'indemnisation pour le licenciement -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2012, la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE a interjeté appel de cette décision. **** À l'audience des débats, les parties se sont expliquées oralement devant la Cour. La Société AVANT-GARDE GUADELOUPE représentée par son conseil critique, le jugement déféré en expliquant que M. Y... a été licencié car il y avait trop de commerciaux par rapport au marché. Elle précise qu'elle est actuellement sur le point de déposer son bilan dans la perspective d'une liquidation judiciaire. En ce qui concerne le rappel de commissions elle indique que les commissions versées suivent les modalités d'un paie-plan prévoyant un seuil de déclenchement des commissions, et que le défaut de commissions versées pour certains mois s'explique du fait que le seuil n'était pas atteint, faisant état par ailleurs d'absence de justificatif de factures pour l'octroi de commission. **** M. Y... pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris, en contestant le motif économique de son licenciement. Il fait valoir que l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise était positif en 2008, que le résultat net était positif en 2009 ainsi que le résultat de sa filiale en participation de Saint-Barthélemy. Il exposait également que peu avant son licenciement, une nouvelle salariée, Mme B..., a été embauchée le 5 janvier 2009 en qualité d'ingénieur commercial. En ce qui concerne le rappel de commissions, M. Y... explique que le 5 février 2009 il a répondu à un appel d'offres du CHU de Pointe-à-Pitre, qui a notifié le 27 mars 2009 l'acceptation du marché. **** Motifs de la décision : Sur les rappels de rémunération : Pour attribuer à M. Y... la somme de 737 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2008 à avril 2009, le Conseil de Prud'hommes relevait que les bulletins de paie délivrés ne mentionnaient pas la classification du salarié, celui-ci revendiquant pour la fonction exercée le niveau V, coefficient 220, tels que prévus par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie, applicable à l'entreprise. Constatant que le salaire fixe de M. Y... apparaissait sur les fiches de paie pour un montant brut de 1400 euros, alors que selon les avenants du 21 novembre 2006 et du 27 juin 2008 relatifs au barème des salaires minima de la convention collective, le salaire mensuel pour 151,67 heures atteignait 1470 euros, d'où l'octroi d'un rappel de 737 euros. Ces dispositions n'ont pas été critiquées devant la Cour, elles seront confirmées. Pour allouer à M. Y... un rappel de commissions de 18 568,57 euros, la juridiction prud'homale a rappelé que le contrat de travail prévoyait une partie fixe et une partie variable, et que le salarié a fourni un tableau récapitulatif de son chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'avril 2008 à février 2009 duquel il ressortait que compte tenu du versement à M. Y... de commissions pour un total de 1180 euros, il restait dû à celui-ci un montant de 18 568,57 euros. Toutefois comme le soutient l'employeur, le versement de commissions était soumis à la réalisation d'un seuil de marge brute. Sur les feuilles de commission délivrées avec chaque bulletin de paie, il est rappelé les dispositions du paie-plan concernant les conditions de versements des primes et commissions, mais aussi précisé que si la marge brute réalisée ne devait pas atteindre un montant de 5 000 euros, la rémunération du salarié serait ramenée à sa partie fixe uniquement, arrondie au SMIC en vigueur si nécessaire. Ainsi compte tenu de cette disposition, et des montants de marges brutes mensuelles réalisées tels que figurant sur les feuilles de commissions accompagnant chaque bulletin de paie, M. Y... ne justifie pas avoir droit à d'autres commissions que celles qui lui ont été versées. Par ailleurs en ce qui concerne la commission revendiquée au titre du marché obtenu auprès du CHU, portant sur la maintenance de matériels micro ordinateurs et divers périphériques, dont M. Y... serait à l'initiative, celui-ci ne précise ni le montant de ce marché, ni ne produit de documents faisant ressortir le montant du dit marché, alors qu'il aurait traité lui-même ce marché. En conséquence M. Y... sera débouté de sa demande de paiement de commissions. Pour allouer à M. Y... la somme de 983,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le Conseil de Prud'hommes relève que le salarié a droit à 32,5 jours de congés payés pour la période d'avril 2008 à avril 2009, qu'il a bénéficié de 12 jours de congés payés , à savoir 2 jours en janvier 2009 et 10 jours en février 2009, et qu'il lui a été versé en avril 2009 la somme brute de 926,20 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le Conseil de Prud'hommes en déduit qu'il reste dû au salarié un solde d'indemnité de congés payés d'un montant de 983,82 euros, lequel n'est pas critiqué par l'appelante. Cette disposition sera donc confirmée. Sur le licenciement : Pour qualifier d'abusif le licenciement de M. Y..., le Conseil de Prud'hommes a retenu que le résultat de l'entreprise présentait pour l'année 2009 un bénéfice d'un montant de 50 629 euros et que sa filiale de Saint-Barthélemy présentait elle aussi un bénéfice, pour un montant de 34 356 euros. Par ailleurs il convient de relever que le résultat d'exploitation de l'exercice clos au 31 décembre 2008 était positif à hauteur de 30 659 euros, le résultat courant avant impôts s'avérant négatif uniquement en raison d'un résultat financier déficitaire dû aux charges financières, notamment des intérêts bancaires. Il n'apparaît pas que la baisse du résultat avant impôt qui a fléchi passagèrement en 2008, reflète de réelles difficultés économiques justifiant le licenciement de M. Y.... Au demeurant il y a lieu de relever qu'alors que la procédure de licenciement a été engagée le 16 février 2009, un autre ingénieur commercial venait d'être engagé peu auparavant, en l'occurrence Mme B..., qui a été recrutée le 5 janvier 2009 et qui était toujours en poste lors de l'instance prud'homale comme le montre le registre du personnel joint aux conclusions des conseillers rapporteurs. Ainsi c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a entendu indemniser M. Y... pour son licenciement qui se révèle sans cause réelle et sérieuse, et l'a, pour cette raison, indemnisé à hauteur de 6874,98 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement, ayant été calculées conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, n'étant pas critiquées dans le détail de leurs calculs par l'appelante, les sommes allouées au salarié, au titre de ces indemnités, seront confirmées. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'octroi d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué la somme de 18 568,57 euros à M. Y... à titre de commissions pour la période d'avril 2008 à avril 2011, L'infirme sur ce chef de demande, Et statuant à nouveau, Déboute M. Y... de sa demande de paiement de rappel de commissions à hauteur de 18 568,57 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera confarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903f4
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