Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f5
- Date
- 11 mars 2013
- Condamnation
- 77 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JG-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 93 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00809 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012. APPELANTE SARL HOLDING DE TRAVAUX X... ... 97178 ABYMES CEDEX Représentée par Monsieur Ary X..., muni d'un pouvoir INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'hôtel de Ville-BP 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Lucien DEMOCRITE, Inspecteur de contentieux. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par courrier adressé le 29 novembre 2009 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la SARL HOLDING DE TRAVAUX X...a formé opposition à une contrainte en date du 28 septembre 2009 portant sur le recouvrement de la somme de 25. 365, 59 €, signifiée par acte d'huissier en date du 18 novembre 2009 à la requête de Monsieur le Directeur de l'URSSAF de Guadeloupe, les sommes réclamées correspondant à des cotisations de janvier, février, mars, avril et juin 2009, outre majorations et pénalités de retard comprises. Par jugement en date du 24 janvier 2012, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à hauteur de 2. 061, 35 € dont 195 € de pénalités, 1. 775 € de majorations de retard et 91, 35 € de frais de signification au titre de la période litigieuse. Par déclaration du 7 mai 2012, la SARL HOLDING DE TRAVAUX X...interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le 11 avril 2012. Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir accorder la remise des pénalités et majorations de retard pour la somme de 2. 061, 35 €. La société HOLDING DE TRAVAUX X...a exposé que les retards de paiement proviennent essentiellement des délais de paiement imposés par ses clients composés exclusivement de collectivités territoriales et qu'elle doit bénéficier Elle ajoute qu'elle a adressé à la cellule Cochef une demande de plan d'apurement et à l'URSSAF une demande de dégrèvement des pénalités et majorations de retard, lesdites demandes étant restées sans réponse, alors qu'elle est de bonne foi. La Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2. 061, 35 € représentant les pénalités et majorations de retard suite aux versements effectués tardivement par la société. Motifs de la décision : La société HOLDING DE TRAVAUX X..., spécialisée en prestation d'études et administration de chantiers électriques, reconnait avoir payé avec retard ses cotisations mais conteste les pénalités et majorations de retard en faisant valoir sa bonne foi et le contexte économique l'entourant, arguant du retard de paiement dans les marchés publics. Si ladite société invoque les dispositions du décret du 21 février 2012 relatif à la mise en œ uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, elle ne justifie pas être titulaire de marchés publics ou sous-traitante et il lui appartient en tout état de cause de réclamer aux organismes soumis auxdits délais de paiement les intérêts moratoires auxquelles elle pourrait prétendre pour non-respect des délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics. Que de même, si la société appelante a saisi la cellule COCHEF afin de solliciter un plan d'apurement de ses dettes fiscales et sociales, elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un tel plan, comme elle en avait déjà bénéficié en 2002 et 2003. Que surtout, elle ne justifie pas avoir saisi l'organisme de recouvrement d'une demande gracieuse de réduction et remise des pénalités et majorations selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de sécurité sociale et ne peut le faire à l'occasion de son opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. Qu'il y a lieu à confirmation. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société appelante aux éventuels dépens ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 98 du code des marchés publics.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd903f5
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