Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd903f7
- Date
- 11 mars 2013
- Condamnation
- 8 080 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 95 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00836 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012, section commerce. APPELANT Monsieur Nils X... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Me MATRONE substituant la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SOCIETE LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne MIDAS Rez de Chaussée, Immeuble Dorval-Domaine d'Orville 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me SZWARCBART-HUBERT substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat à durée indéterminée M. Alain X... était engagé à compter du 27 mars 2006 en qualité d'adjoint chef de centre, par la Société GOSIER SERVICE AUTOMOBILE qui exerçait son activité sous l'enseigne « MIDAS ». Il était amené à occuper le poste de chef de centre, à compter du 1er février 2007, auprès de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE exerçant elle aussi son activité sous l'enseigne « MIDAS », dans le cadre d'un transfert du contrat de travail. Par lettre du 24 juin 2009, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2009, et par courrier en date du 23 juillet 2009, son licenciement pour motif économique lui était notifié. Le 15 décembre 2009, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester la cause de son licenciement et obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 avril 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 21 mai 2012, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 juillet 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, en faisant valoir que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'est pas rapportée, et en expliquant d'une part que son poste avait été immédiatement occupé par un salarié extérieur à l'entreprise, et d'autre part que la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Il demande que soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et entend voir condamner la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes : -33 041, 96 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, -7 080, 42 euros à titre d'indemnité de préavis, -2 600 euros au titre des frais irrépétibles. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle entend voir juger que le contrat de travail de M. X... a été rompu d'un commun accord le 23 juillet 2009 du fait de l'acceptation par ses soins de la convention de reclassement personnalisé. Faisant état de ses comptes annuels pour les exercices 2008 et 2009, la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE fait valoir que ses difficultés économiques sont avérées et qu'elles justifient le licenciement de M. X.... Elle rappelle que la recherche de reclassement par l'employeur est une obligation de moyens et non de résultat, et verse aux débats des courriers de recherches de reclassement qu'elle a dressés aux sociétés exerçant sous l'enseigne « MIDAS » ainsi qu'à toutes celles appartenant au groupe BARBOTTEAU, y compris quelques sociétés externes au groupe mais dans un secteur d'activité similaire, estimant ainsi qu'elle avait respecté son obligation de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 23 juillet 2009, l'employeur expose que le poste de M. X... est supprimé pour les motifs économiques suivants : - le centre de réparation rapide automobile dirigé par M. X... a démarré son activité commerciale le 1er janvier 2007 sous l'enseigne « MIDAS », et a généré pendant ses 2 premières années d'existence (2007 et 2008) une perte cumulée de 70 229 euros, - les difficultés économiques se sont encore aggravées par les effets de la grève générale qu'a connue la Guadeloupe entre janvier et mars 2009 (pertes cumulées au 30 juin 2009 à hauteur de 80 808 euros de chiffre d'affaires et 60 435 euros de marge), - parallèlement les difficultés structurelles pénalisent également l'activité, à savoir investissements lourds de démarrage de l'activité, une masse salariale trop importante par rapport à l'activité, - compte tenu de l'absence de perspectives de redressement d'activité qui permettrait à l'entreprise de sortir de sa situation précaire, il est indispensable que soit mis en oeuvre un projet global de restructuration visant à tenter d'obtenir l'équilibre financier fin 2009, permettant ainsi à la fois d'assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde des emplois. Il était précisé que dans cette nouvelle configuration, le centre fonctionnerait avec un chef d'équipe et un opérateur, rattaché à un autre centre MIDAS. Il était fait savoir à M. X... que des recherches de poste de reclassement avaient été entamées dans l'entreprise, dans le réseau et dans le groupe, mais que ces recherches se sont avérées infructueuses. Il était rappelé que le salarié avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable du 3 juillet 2009, et que de ce fait, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, le contrat de travail était rompu d'un commun accord à compter du 25 juillet 2009. Le salarié était informé de son droit individuel à la formation. L'examen des comptes sociaux de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE montre que si l'exercice clos au 31 décembre 2007 s'est soldé par un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 41 729 euros, et un résultat net négatif de 46 605 euros en raison des charges financières de l'entreprise, l'exercice clos le 31 décembre 2008 a vu la situation de l'entreprise s'améliorer puisque le résultat d'exploitation, tout en restant négatif, n'atteignait plus que 18 405 euros, le résultat net atteignant un montant négatif de 23 624 euros en raison des charges financières de l'entreprise. Il y a lieu de relever qu'au démarrage d'une entreprise nouvelle, les 2 premiers exercices sont généralement négatifs compte tenu des charges initiales et du temps nécessaire pour constituer une clientèle. On constate en l'espèce que sous la direction de M. X... qui a pris effet le 1er février 2007, alors que l'entreprise avait commencé son activité en octobre 2006 (l'exercice clos le 31 décembre 2007 apparaissant s'être étendu sur 15 mois), le compte d'exploitation de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE s'est nettement amélioré, en raison d'une augmentation substantielle du chiffre d'affaires à hauteur de 26, 56 %. Par ailleurs si l'examen des comptes établis pour l'année 2009 font apparaître une baisse du chiffre d'affaires significative pour les 5 premiers mois, il y a lieu de rappeler que l'activité économique au cours de cette période a été gravement affectée par la grève générale qui a paralysé la Guadeloupe de janvier à mars 2009, le pouvoir d'achat des clients potentiels s'en étant trouvé durablement réduit. Si après le licenciement de M. X..., M. Sénart B...est venu compléter les effectifs de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE par le biais d'une mise à disposition par la Société GOSIER SERVICE AUTOMOBILE, il y a lieu de relever que sous la direction de ce dernier les chiffres d'affaires mensuels n'ont pas atteint le niveau de ceux de l'année précédente sous la direction de M. X.... Il apparaît ainsi que les résultats négatifs que la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE a connus en 2008 et au cours du premier semestre de 2009, ne justifiaient pas le licenciement économique de M. X..., et en tout cas la suppression de son poste, puisque celui-ci a été remplacé par M. Sénart B.... L'employeur entend faire valoir que la mise à disposition de ce dernier n'était que temporaire. Cependant la convention de mise à disposition de personnel conclue le 27 juillet 2009, par laquelle la Société GOSIER SERVICE AUTOMOBILE met à disposition de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE M. B...montre que cette convention portait sur une durée de 12 mois à compter du 1er août 2009 jusqu'au 31 juillet 2010 « sauf reconduction décidée par les parties ». Le remplacement de M. X... par M. B...à compter de juillet 2009 est d'ailleurs confirmé par l'attestation de Monsieur Francis C..., qui était chef d'atelier chez MIDAS, de laquelle il résulte que M. B...qui était chef de centre au Gosier, a été mis en poste à la place de M. X..., au centre du Lamentin, tandis que le poste du Gosier a été occupé par M. Fred D..., qui lui-même était en poste aux Abymes. Ainsi il apparaît bien qu'en juillet 2009, et au moins pendant un an le poste de M. X... n'a pas été effectivement supprimé. Il s'ensuit qu'en juillet 2009, son licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées par l'employeur. L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne privant par le salarié de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'effectif de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE comprenant habituellement moins de 11 salariés, en l'occurrence 4, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité au moins égale au salaire des 6 derniers mois. M. X... ne fournissant aucun justificatif permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de son licenciement, ne produisant notamment aucune pièce permettant de constater et de déterminer l'étendue d'une période de chômage qu'il aurait pu éventuellement subir, il sera indemnisé pour la perte de son emploi par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 6600 euros. M. X... qui avait plus de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat, n'ayant pas bénéficié d'indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3800 euros correspondants au double de la moyenne des 3 derniers mois de salaire (selon mentions figurant sur l'attestation ASSEDIC), montant qui correspond à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE à payer à M. X... les sommes suivantes : -6600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société LAMENTIN SERVICE AUTOMOBILE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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