Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd90408
- Date
- 18 mars 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 18 Mars 2013 (no 99, 3 pages) Node répertoire général : 12/ 13177 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 05 Juillet 2012 par M. Sofiane X..., demeurant C/ O Mademoiselle Y...-... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 février 2013 ; Vu l'absence de M. Sofiane X... ; Entendus Me Mireille CHADAM-COULLAUD avocat au barreau de MELUN représentant M. Sofiane X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; Considérant que M. Sofiane X... a été mis en examen le 30 juin 2010 par un juge d'instruction de Melun du chef de soustraction de mineurs par ascendant hors du territoire de la République ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 8 octobre 2010, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 9 mai 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 9 jours, du 30 juin 2010 au 8 octobre 2010 ; Considérant que par requête du 30 juin 2012, déposée le 16 juillet 2012, développée oralement à l'audience, M. Sofiane X... sollicite les sommes de : -15000 € au titre de ses préjudices moral et matériel, -2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral -au rejet de la demande formée au titre du préjudice financier, - à ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Sofiane X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 3 mois et 9 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X... était âgé de 36 ans lors de sa mise en détention, vivant en concubinage et père d'un enfant âgé de 3 ans ; que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ; Qu'il fait valoir qu'alors qu'il disposait d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, il se l'est vu retirer à la suite de la procédure d'instruction à son égard et tente de régulariser sa situation administrative, ne pouvant exercer d'activité professionnelle et se trouvant dans une situation extrêmement précaire ; Que toutefois, seul le préjudice personnel en lien avec la détention peut être pris en compte au titre de la réparation du préjudice moral, l'incidence de la procédure pénale sur sa situation administrative et le retrait de son titre de séjour ne constituant pas un préjudice indemnisable ; Considérant que M. X..., outre qu'il ne fait pas de distinction entre son préjudice matériel et moral, ce qui conduit à n'examiner ses demandes qu'au titre du préjudice moral, indique qu'il était avant son incarcération demandeur d'emploi mais ne produit aucune pièce et ne justifie pas d'avoir exercé un emploi antérieurement à son incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ; Que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Sofiane X... recevable en sa requête, Allouons à M. Sofiane X... : - une indemnité de 5000 € au titre du préjudice moral, - une indemnité de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Sofiane X.... Décision rendue le 18 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd90408
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