Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9040b
- Date
- 19 mars 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE N dossier no 12/ 00843 M. James X... C/ Me BERTRAND Y... Le 19 Mars 2013, Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Geneviève CHATELAIN, greffier en chef, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur James X... ... 23460 ROYERE DE VASSIVIERE Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de LIMOGES du 26 juin 2012 ; comparant en personne E T : Maître BERTRAND Y... ... 87000 LIMOGES Intimée, comparant en personne, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Février 2013. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2013 ; Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 26 juin 2012 ; Vu le courrier d'appel de James X... en date du 11 Juillet 2012. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur James X..., qui se présente gérant de la Société RAYON DE SOLEIL a désigné Maître BERTRAND Y..., avocat de la SCP Z...- A...-Y..., Maître Z... étant Bâtonnier de Limoges en exercice, pour l'assister et le conseiller dans le cadre d'une procédure de liquidation et compte d'une indivision devant le tribunal de grande instance de Guéret qui a donné lieu à un jugement du 10 janvier 2012. Monsieur X..., se disant déçu des résultats obtenus et considérant qu'il s'agissait d'honoraires de résultat refusait de régler un solde d'honoraires d'un montant de 598 € TTC réclamés par l'avocat. Ce dernier saisissait alors le président du tribunal de grande instance de Limoges afin de voir taxer ses honoraires. Par ordonnance du 26 juin 2012 le président faisait droit à la demande en taxant les honoraires TTC à 598 € au motif qu'il résultait des pièces produites que cette somme correspondait à la juste rémunération des diligences de Maître Y.... Par lettre reçue à notre greffe le 1er juillet 2012 Monsieur James X... a formé devant nous un recours contre cette ordonnance en demandant à titre principal l'annulation de cette ordonnance et subsidiairement de réduire de moitié à 299 € ces honoraires. A l'appui de son recours il indique qu'il a payé 1000 € d'honoraire fixe et que la somme de 598 € qui lui est demandée est un honoraire de résultat qu'il n'y a pas lieu de payer puisque le procès n'a pas constitué pour lui un bon résultat et que c'est la faute de Maître Y... qui n'a pas voulu l'écouter et suivre ses demandes ; qu'il a d'ailleurs choisit de changer d'avocat pour faire appel. A l'audience Monsieur X... a maintenu qu'il ne devait pas cette somme car il s'agissait bien d'honoraires de résultat comme l'indique la propre lettre de Maître Y... du 23 mai 2012. Il indique par ailleurs qu'il avait eu beaucoup de mal à obtenir des réponses de son conseil qui était toujours absent et qui n'avait pas suivi ses demandes. Maître Y... de son côté qu'il avait accepté un faible rémunération de 1000 € fixe comptant effectivement sur les résultats obtenus mais que Monsieur X... ayant rompu avec lui avant le résultat définitif du procès il lui avait adressé un solde d'honoraires qu'il estime parfaitement justifié au regard de ses interventions qu'il énumère. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats qu'après avoir prévu un honoraire fixe de 1000 € Monsieur X... et son conseil avaient normalement envisagé un honoraire de résultat. ; Attendu que les relations entre eux ayant été unilatéralement rompues par Monsieur X... non satisfait du résultat obtenu aucun honoraire de résultat ne pouvait être appliqué que dans ces conditions il n'était pas interdit à Maître Y... de solliciter un honoraire complémentaire au vu des diligences effectuées ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que Maître Y... après avoir été désigné et pris connaissance du dossier qui consistait en une liquidation de compte d'une indivision, dossier d'une relative complexité et technique, s'est déplacé en Creuse chez le notaire, a établi des écritures devant le tribunal de grande instance de GUÉRET, reçu Monsieur X... et échangé de nombreux courrier, compte tenu des sollicitations de ce dernier, qu'il a enfin plaidé devant le tribunal de GUÉRET qui a rendu son jugement le 10 janvier 2012 ; Attendu que compte tenu du temps ainsi consacré à l'affaire, du travail de recherche, et de l'importance des intérêts en cause que révèle le jugement du tribunal de GUÉRET du 10 janvier 2012, compte tenu de l'incidence sur les frais et charges du cabinet des déplacement de Maître Y..., compte tenu également des résultats qui sont loin d'être négatifs pour Monsieur X... même s'il n'en est pas totalement satisfait et enfin du fait qu'il accepte de réduire de moitié à 299 € le solde d'honoraires réclamé, il apparaît que la demande de Maître Y... n'est pas exagérée et constitue, comme l'a motivé le président du tribunal de grande instance de LIMOGES dans l'ordonnance attaquée et au regard des usages et des tarifs habituels, la juste rémunération des diligences qu'il a accomplies ; Que cette ordonnance sera donc confirmée ; Attendu que Monsieur James X... qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur James X... contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2012 par le président du tribunal de grande instance de Limoges ; Au fond confirme cette ordonnance, Dit que Monsieur James X... sera tenu de verser à Maître BERTRAND Y... une somme de 598 € TC à titre de solde d'honoraires ; Condamne Monsieur James X... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd9040b
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