Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9040e
- Date
- 19 mars 2013
- Condamnation
- 11 033 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01336. Ordonnance Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01775 APPELANT : Monsieur Natan X... ... 49100 ANGERS représenté par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS (dépôt du dossier) INTIMÉE : SAS APL 1 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE représentée par Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS (dépôt du dossier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 19 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 septembre 2007 contenant une clause de non-concurrence, la société APL, société d'expertise comptable, a embauché M. Natan X... en qualité d'expert-comptable. Ce dernier a été inscrit à l'ordre des experts-comptables à compter du 18 décembre 2007. Les parties ont mis fin d'un commun accord à cette relation de travail suivant convention de rupture régularisée le 10 juin 2009 fixant le terme du contrat de travail au 7 août 2009 et l'indemnité spéciale de rupture versée au salarié à la somme de 1 955 €. Dans le cadre de cette convention de rupture, M. Natan X... était délié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail (article 2 de la convention de rupture). Aux termes de l'article 6 de cette convention de rupture, et en vertu des dispositions du chapitre III du code de déontologie des experts-comptables, M. X... s'est engagé, pendant une durée de vingt-quatre mois suivant la rupture de son contrat de travail, à n'effectuer aucune démarche auprès de la clientèle de la société APL et, en particulier, auprès des clients qu'il suivait lors de l'exécution de son contrat de travail, tandis que la société APL s'est engagée à n'effectuer aucune démarche auprès de la future clientèle de M. X.... Les deux parties se sont engagées à n'avoir aucune politique commerciale de nature à nuire à leurs intérêts réciproques, à ne pas solliciter les services de leurs collaborateurs réciproques, à ne pas nuire à la réputation professionnelle l'un de l'autre, à ne pas évoquer la convention de rupture dans le cadre des relations et interrogations ultérieures avec leurs confrères ou les cabinets de recrutement. L'article 7 de la convention de rupture prévoit qu'en cas de violation par l'une ou l'autre des parties des obligations définies à l'article 6, notamment en cas de départ d'un client de l'une vers l'autre partie, la partie défaillante sera automatiquement redevable envers l'autre d'une indemnité calculée sur la base de 1, 5 fois le montant des honoraires prévus dans la lettre de mission, et ce, nonobstant tous autres dommages et intérêts. Il ne fait pas débat que cette convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative le 2 juillet 2009. Par courrier du 3 août 2009, M. Natan X... a fait connaître à son employeur que, certains des clients qu'il suivait, insatisfaits de l'entretien qu'ils avaient eu avec l'expert-comptable chargé de reprendre le suivi de leur dossier au sein de la société APL, l'avaient sollicité spontanément afin qu'il continue à être leur expert-comptable. Il concluait en indiquant qu'il ne s'estimait pas délié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail dans la mesure où, selon lui, la clause figurant à l'article 6 de la convention de rupture était " similaire " à la clause de non-concurrence. Il estimait donc son employeur tenu de lui verser une indemnité compensatrice. Faisant observer qu'elle n'avait reçu aucune manifestation d'insatisfaction, par courrier recommandé du 17 août 2009, la société APL a prié M. X... de lui préciser les noms des clients prétendument mécontents, et elle lui a confirmé que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail avait bien été levée aux termes de la convention de rupture, cette levée constituant un élément essentiel à cette convention, la seule obligation subsistant, rappelée à l'article 6, étant une interdiction de démarchage telle qu'énoncée par le code de déontologie. Par lettre du 27 août 2009 transmise en copie à M. X..., la société APL a avisé le Président de l'ordre des experts-comptables des Pays de Loire de ce que, selon elle, son ancien salarié avait accompli auprès de certains de ses clients des démarches afin de les inciter à ne plus recourir à ses services et à contracter avec lui. De nombreux échanges épistolaires s'en sont suivis entre la société APL, M. Natan X..., l'Ordre des experts-comptables et aussi le cabinet d'expertise-comptable ARG Audit qui avait confié à M. X... le suivi de quelques dossiers en sous-traitance. Par courrier recommandé du 22 décembre 2009 la société APL a demandé à M. Natan X... de lui payer la somme de 153 730, 01 € à titre d'indemnité pour non-respect de la convention de rupture signée le 10 juin 2009. La procédure de conciliation mise en oeuvre sur proposition de l'Ordre des experts-comptables des Pays de Loire ayant échoué et abouti, le 16 mars 2010, à un procès-verbal de non-conciliation, par assignation du 27 mai 2010, la société APL a fait citer M. Natan X... devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 117 370, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des actes de concurrence déloyale commis par le défendeur en violation des dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, par démarchage actif de ses clients. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 10 000 € et la condamnation de M. X... aux dépens. Par conclusions d'incident du 21 février 2012, M. Natan X... a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance d'Angers incompétent pour connaître des demandes de la société APL et ce, au profit du conseil de prud'hommes d'Angers. Il sollicitait en outre la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2 000 €. Par ordonnance du 19 mars 2012 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, débouté M. Natan X... de ses autres demandes et les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et il a renvoyé l'affaire à sa conférence du 26 juillet 2012. Les dépens ont été réservés. M. Natan X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration d'appel formée au greffe de la cour le 25 juin 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Natan X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer le tribunal de grande instance d'Angers incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre lui par la société APL et ce, au profit du conseil de prud'hommes d'Angers ; - de condamner la société APL à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 3 500 € ; - de la débouter de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de l'exception d'incompétence qu'il soulève, M. X... fait valoir que, dans la mesure où son ancien employeur lui reproche d'avoir, d'une part, pendant le cours du contrat de travail, incité certains clients à le quitter et à contracter avec lui dans le cadre de sa nouvelle entreprise, d'autre part, violé la clause de respect de clientèle insérée dans la convention de rupture, sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale fondée sur ces faits relève bien de la compétence du conseil de prud'hommes en ce que cette juridiction est seule compétente pour connaître de toute action visant à sanctionner les actes de concurrence commis par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, mais aussi des litiges nés de la violation des termes d'une convention de rupture du contrat de travail en lien direct avec celui-ci. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société APL demande à la cour : - de débouter M. Natan X... de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - de condamner M. Natan X... à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'exception d'incompétence, la société APL oppose que son action en concurrence déloyale n'est pas fondée sur la clause de non-concurrence qui était insérée au contrat de travail de M. X... et dont celui-ci a été expressément délié aux termes de la convention de rupture de ce contrat conclue le 10 juin 2009, mais qu'elle est fondée sur la violation des obligations déontologiques énoncées à l'article 12 du code de déontologie des experts-comptables et rappelées aux termes de l'article 6 de la convention de rupture, ainsi que sur l'article 1382 du code civil à raison des actes de concurrence déloyale que M. X... a commis en démarchant et en détournant certains de ses clients. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relève de la compétence du seul juge du fond puisque son appréciation requiert que le fond du litige ait été tranché. En tout état de cause, il estime cette demande mal fondée en ce que l'exception d'incompétence doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail sousmis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. " ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le conseil de prud'hommes connaît des actions nées de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, mais aussi des actions en concurrence déloyale nées de faits commis pendant l'exécution du contrat de travail, tandis que celles nées de faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, du tribunal de commerce ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail, " Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus de l'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. " ; Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 10 septembre 2007 n'est pas versé aux débats ; qu'il ressort des indications, non discutées, fournies par la société APL qu'aux termes de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, il était interdit à M. Natan X..., pendant une durée de deux années à compter de la rupture de son contrat de travail, d'exercer directement ou indirectement ses fonctions d'expert-comptable dans un rayon géographique de 20 kilomètres autour de son lieu de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la convention de rupture conclue entre la société APL et M. Natan X... le 10 juin 2009, ce dernier a été expressément délié de son obligation de non-concurrence et déclaré libre de tout engagement envers la société APL dès la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la clause contenue à l'article 6 de la convention de rupture du 10 juin 2009 est ainsi libellée : " Article 6 Bien que délié de toute clause de non concurrence, Monsieur X... s'engage cependant, dans le cadre des dispositions du Chapitre III du Code de Déontologie des Experts Comptables, pour les vingt quatre mois suivant la rupture de son contrat de travail, à n'effectuer aucune démarche auprès de la clientèle d'APL, et en particulier auprès des clients qu'il suivait lors de l'exécution de son contrat de travail. De son coté, la Société APL s'engage à n'effectuer aucune démarche auprès de la future clientèle de Monsieur X..., que cette clientèle soit exploitée en nom propre ou au travers d'une société dans laquelle Monsieur X... exercera l'activité d'expertise comptable sous quelque fonction que ce soit et à quelque titre que ce soit. Les parties s'engagent ainsi à n'avoir aucune politique commerciale de nature à nuire à leurs intérêts réciproques. De la même façon elles s'engagent à ne pas solliciter les services de leurs collaborateurs réciproques. La Société APL, ses filiales, sa société mère, leurs dirigeants et associés, et pour ce qui le concerne, Monsieur Natan X... s'engagent réciproquement à ne pas nuire à la réputation, professionnelle de l'un et l'autre, et à ne pas évoquer la présente transaction dans le cadre des relations et interrogations ultérieures avec leurs Confrères ou les cabinets de recrutement. " ; Attendu que cette clause ne contient pas l'expression exclusive d'un engagement unilatéral de la part de M. Natan X... mais, s'inscrivant dans le cadre des règles déontologiques qui gouvernent les rapports professionnels entre experts-comptables et dans celui des futures relations de concurrence dans lesquelles les deux parties seraient amenées à poursuivre leur activité professionnelle, elle emporte de leur part un engagement réciproque de respecter la clientèle de l'autre, notamment par abstention de tout démarchage de cette clientèle, de s'interdire toute politique commerciale propre à nuire aux intérêts de l'autre partie, de ne pas solliciter les services de ses collaborateurs, de ne pas nuire à sa réputation et ne pas faire état de la convention de rupture dans le cadre des relations et interrogations ultérieures avec des confrères ou des cabinets de recrutement ; Attendu que la demande formée par la société APL à l'encontre de M. Natan X... aux termes de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 27 mai 2010 a pour objet le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour elle de la captation de certains clients qu'elle reproche à son ancien salarié ; Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X... et comme l'a exactement retenu le premier juge, cette action n'entre pas dans les prévisions strictement définies du dernier alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail, dont l'article 5 de la convention de rupture conclue le 10 juin 2009 se borne à reprendre les termes, en ce qu'elle n'a pour objet ni les dispositions mêmes de cette convention, ni son homologation ou le refus de son homologation ; Attendu qu'il ressort clairement des termes de l'assignation que la société APL ne fonde pas sa demande indemnitaire sur la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et dont M. X... a été délié, mais sur des faits fautifs de concurrence déloyale ; Qu'en vertu des règles de compétence ci-dessus rappelées en la matière, il convient donc, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de la demande de la société APL de rechercher si elle fonde cette demande sur des faits commis avant ou après la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société APL fixe sa demande indemnitaire à la somme de 117 370, 50 € ; qu'il ressort des termes de l'assignation que les clients du chef desquels ces dommages et intérêts sont sollicités sont : - les treize clients mentionnés par M. Natan X... dans son courrier adressé à l'Ordre des experts-comptables le 19 novembre 2009 (pièce no 19 de la société APL) à l'exception du client " KIAGIS " dont la société APL indique qu'il est finalement resté attaché à son cabinet, mais en ajoutant à la liste établie le 19 novembre 2009 le client " Y... Olivia " qui a rejoint M. X... ; que le montant de dommages et intérêts sollicité pour ces 13 clients s'établit à la somme totale de 110 334 € HT ; - le client " Z... " du chef duquel la société APL forme une demande indemnitaire à hauteur de 3 257, 50 € HT ; - les clients " A... ", " B... " et " C... " pour lesquels la demande s'établit à la somme globale de 3 779 € HT étant précisé que les pièces versées aux débats révèlent que la société A... a pour gérante Mme Nelly D... ; Attendu qu'il résulte des termes de l'assignation que les seuls clients cités par la société APL comme ayant fait l'objet d'agissements de concurrence déloyale antérieurement à la rupture du contrat de travail de M. X... sont l'EURL Vigan, pour des faits fautifs commis le 15 juin 2009, et M. Olivier Muré pour des faits fautifs commis le 17 juin 2009 ; mais attendu que, si la société APL relate ces faits pour colorer le contexte de l'affaire, il apparaît qu'aucune demande indemnitaire n'est formée du chef des actes commis à l'égard de ces clients et de leur éventuelle captation ; Qu'il suit de là, et en l'absence d'éléments ni même d'indications contraires fournies par l'appelant, que la demande en paiement de la somme de 117 370, 50 € dont la société APL a saisi le tribunal de grande instance d'Angers tend bien exclusivement à obtenir l'indemnisation d'agissements fautifs invoqués contre M. Natan X... comme commis postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que cette demande relève donc bien de la compétence du tribunal de grande instance d'Angers ; Attendu, l'exception d'incompétence soulevée par M. Natan X... étant mal fondée, que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée ; Attendu qu'il n'entre pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état d'apprécier le caractère abusif ou non de l'instance en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale engagée par la société APL contre M. Natan X... ; que, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour en connaître ; Attendu que M. Natan X... sera condamné aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, et à payer à la société APL une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. Natan X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à l'ordonnance déférée, Dit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Natan X... ; Condamne ce dernier à payer à la société APL une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Natan X... aux entiers dépens de l'incident tant du chef de la première instance qu'en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention de rupture duarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention de rupturearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 19 mars 2013
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6253cc7ebd3db21cbdd9040e
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