Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9041c
- Date
- 20 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MARS 2013 R. G : 13/ 00042 C-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11-11-334 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Monsieur Jean Dominique X... né le 08 Mars 1926 à ORLEANSVILLE-ALGERIE ...... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Madame Martine Z... épouse A... ... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mars 2013, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant requête déposée au greffe le 25 janvier 2013, Monsieur Jean-Dominique X...sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 11 juillet 2012 par la cour de ce siège. Madame Martine Z... veuve A...ne formule aucune observation. * * * MOTIFS : - Saisie d'un contredit, la cour de céans dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 a infirmé le jugement du tribunal d'instance de BASTIA en date du 21 novembre 2011 en toutes ses dispositions lequel a analysé l'action engagée pour Monsieur X...Jean-Dominique comme une action en revendication et a dit que seul le tribunal de grande instance de BASTIA est compétent pour connaître de celle-ci. - Par erreur en conséquence, la cour a ordonné dans ses motifs et son dispositif le bornage des parcelles litigieuses. - Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'arrêt entrepris comme il sera dit au dispositif. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la requête recevable, La dit bien fondée, Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 11 juillet 2012, Dit qu'il convient de lire :- en page 3 : " Ces deux conditions étant les seules édictées par l'article 646 du code civil pour permettre une action en bornage, celle engagée par Monsieur X...doit en conséquence être déclarée recevable " au lieu de " Ces deux conditions étant les seules édictées par l'article 646 du code civil pour permettre une action en bornage, celle engagée par Monsieur X...doit en conséquence être déclarée recevable et le bornage des parcelles ordonné ". Dit que le dispositif de la décision doit être rectifié comme suit : " Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'action engagée par Monsieur X...s'analyse comme une action en bornage et dit celle-ci recevable, Dit en conséquence que le tribunal d'instance de BASTIA territorialement compétent est seul compétent pour en connaître, Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur l'action en bornage, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. ", Dit que mention du présent arrêt doit être portée en marge de l'arrêt rectifié et des expéditions délivrées, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd9041c
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