Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd90422
- Date
- 19 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MARS 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 199 R.G : 12/04420 Mme Monique X... veuve Y... C/ M. Marcel Y... Mme Nicole Z... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME substitut général lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 11 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prolongation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché. ENTRE APPELANTE : Madame Monique X... veuve Y... ... 44000 NANTES comparante assistée de Me VILLAINNE, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur Marcel Y... ... 86000 POITIERS non comparant Madame Nicole Z... ... 44000 NANTES non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Monique X..., née Y... le 12 juin 1923, a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, avec maintien de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de NANTES du 26 avril 2012 ayant désigné Mme Nicole Z..., mandataire judiciaire pour exercer la mesure. Le jugement lui ayant été notifié le 12 mai 2012, Mme X... en a interjeté appel par lettre postée le 26 mai 2012. Elle en a sollicité l'infirmation, estimant que la tutelle n'est pas nécessaire et est en tout cas disproportionnée par rapport à son état de santé et au fait que son patrimoine est géré par des professionnels mandatés. Elle a souhaité à titre subsidiaire que la mesure de curatelle qui pourrait être ordonnée soit confiée à son fils, M. Marcel Y.... Le ministère a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE La tutelle de Mme X... a été ouverte à la requête de son fils au vu du certificat circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République. Il en ressort que l'intéressée qui vit seule présente des troubles cognitifs, avec perte de l'orientation temporo-spatiale et de la mémoire antérograde tout en restant cohérente, qu'elle doit être conseillée pour les actes de la vie civile, dans le cadre d'une curatelle renforcée. Lors de son audition du 03 avril 2012 par le Juge des Tutelles, elle a déclaré être capable de gérer ses affaires tout en admettant avoir des pertes de mémoire et ne plus connaître le montant de ses ressources. Elle a prétendu tenir un cahier de comptes (présenté ensuite à la Cour). Elle ne s'est plus souvenue d'avoir signé un mandat de protection future (figurant au dossier) affirmant s'être laissée influencer et avoir eu tort. Son fils pharmacien entendu le même jour a souligné la rigidité psychologique de sa mère, son refus d'être aidé, même par lui, bien qu'elle soit affaiblie au plan physique et au plan intellectuel, sa tendance à la dissimulation et son comportement agressif. Le 12 décembre 2012, un médecin gériatre agréé pour l'application de la loi sur les incapables majeurs a examiné Mme X... à la demande de cette dernière. Il a noté qu'elle est atteinte de troubles cognitifs dégénératifs avec pertes de mémoire dont l'aggravation est inexorable, que si elle est autonome au plan physique et n'est pas incohérente dans son comportement, elle a des difficultés réelles pour gérer ses affaires (impossibilité de faire des calculs corrects notamment). Le praticien a conclu que la tutelle peut paraître sévère car les facultés de compréhension et d'expression de la volonté sont bonnes, que toutefois une curatelle renforcée est au moins indispensable pour la gestion de la vie quotidienne et celle d'un patrimoine immobilier très important. A ce sujet, le mandat donné à des professionnels du secteur immobilier, lequel n'est d'ailleurs pas produit, n'est pas suffisant pour assurer la protection des intérêts de Mme X..., vu la complexité des démarches, du suivi et des vérifications à opérer. Au demeurant la tutrice a adressé à la Cour un rapport du 07 janvier 2013 dans lequel elle pointe le mauvais état du patrimoine. Elle y souligne qu'une mesure de curatelle serait insuffisante car elle suppose la prise en charge par la majeure à protéger de toutes les démarches à effectuer, y compris spontanées, pour gérer convenablement ses biens, ce dont elle n'est plus capable au regard des constatations médicales qui ont été faites. De plus, il y a fort à craindre, compte tenu du déni par elle de ses difficultés, de son esprit vindicatif et de sa propension à repousser tout avis contraire au sien, serait-il pertinent qu'elle refuse d'être seulement conseillée ou assistée comme il conviendrait pour son bien. Il apparaît donc nécessaire d'opter pour une représentation continue dans les actes de la vie civile, à l'exclusion de toute autre mesure qui ne serait pas propre à assurer avec efficacité la protection de ses intérêts, en fonction du degré d'altération de ses facultés mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. En outre, M. Marcel Y... n'est pas candidat pour s'occuper des affaires de sa mère, étant donné ses relations tendues avec elle, son éloignement géographique et ses contraintes professionnelles, ainsi qu'il l'a expliqué (cf. son audition en première instance et sa lettre du 03 janvier 2013 adressée à la Cour). En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience non publique après rapport, CONFIRME le jugement du 26 avril 2012, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la personne protégée. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd90422
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