Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9042d
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 27 010 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MARS 2013 ARRET N. RG N : 10/ 00477 AFFAIRE : COMPAGNIE ALLIANZ, anciennement A. G. F. C/ SARL LIMA TP, Société BIGFLOAT OY, E. U. R. L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT (E. T. P. L.) AM/ MCM GARANTIE VICES CACHES Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, Me PLAS, Me PAGNOU, avocats Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : COMPAGNIE ALLIANZ, anciennement A. G. F. Dont le siège social est 20, Rue du Puy Mauger-Direction Indemnisation IARD-35034 RENNES CEDEX représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 17 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL LIMA TP dont le siège social est 41 avenue Benoît Frachon Proximité Rond-Point d'Esther Technopole-87280 LIMOGES représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS E. U. R. L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT (E. T. P. L.) Dont le siège social est Immeuble E. T. P. L.- Impasse Augustin Fresnel-Hangar B-Z. I. de Jarry-97122 BAIE MAHAULT représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me John Sylvanus DAGNON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMEES ET APPELANTES Société BIGFLOAT OY Société de droit Finlandais prise en la personne de son Directeur dont le siège social est Ahjolantie 7 FI-34800 VIRRAT représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Mathieu MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Betty HERITIER-PINGEON, avocat au barreau de LYON INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Maître PLAS, Maître PRIMATESTA, Maître DAGNON et Maître HERITIER-PINGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE En novembre 2005 l'E. U. R. L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT « ETPL » dont l'activité relève du secteur des Travaux Publics en Guadeloupe a acquis auprès de la société LIMA TP, sise à BOISSEUIL (87), moyennant un prix de 270 100 euros HT une pelle amphibie fabriquée par la société finlandaise BIGFLOAT OY. Le 24 octobre 2006 à l'occasion d'un chantier de dragage une des chenilles de l'engin s'est désolidarisée. Divers constats d'huissier ont été établis et une expertise amiable a été diligentée par M. X... lequel a conclu que les dommages étaient les conséquences d'une faiblesse des métaux et de la liaison châssis pontons ayant pour origine un défaut de conception du châssis. Les pièces défectueuses ont été réparées par le fabricant finlandais et remontées en janvier 2008 par le technicien de la société LIMA TP. Le 5 août 2008 c'est le bras de la pelle qui s'est dessoudé. La société LIMA TP a effectué une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur, la Compagnie GAN IA, qui a fait réaliser une expertise en Guadeloupe par la société SARETEC. L'expert a conclu que les dommages constatés sont la conséquence d'une part de la mauvaise réalisation des soudures et d'autre part, d'un défaut de conception. Considérant que la pelle amphibie était atteinte d'un vice caché la société ETPL a donc fait assigner LIMA TP le 3 novembre 2008 devant le Tribunal de commerce de Limoges en résolution de la vente et indemnisation de ses différents préjudices sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil. De son côté, le 25 février 2009, la S. A. R. L. LIMA a fait assigner la société BIGFLOAT OY, concepteur et fabricant de l'engin aux fins d'être relevée indemne par elle de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Le 31 mars 2009 la S. A. R. L. LIMA TP a fait également assigner son assureur responsabilité civile au moment de la vente la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE France IART aujourd'hui dénommée ALLIANZ aux fins de voir ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée qu'elle avait fait délivrer à l'encontre de la société BIGFLOAT OY et de faire condamner la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE France IART à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Par jugement rendu 17 mars 2010 le Tribunal de commerce de Limoges a, principalement, fait droit aux demandes de jonction de procédures, a débouté l'EURL ETPL de sa demande tendant à la résolution de la vente de la pelle mécanique mais a condamné la S. A. R. L. LIMA TP à payer à l'EURL ETPL la somme de 109 074 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté l'EURL ETPL de toutes ses autres demandes. En application de la convention de Vienne et du délai de deux ans qu'elle fixe pour agir à compter de la date de remise de la marchandise vendue, le tribunal a débouté la S. A. R. L. LIMA TP de sa demande tendant à se voir relever indemne par la société BIGFLOAT OY pour être forclose, mais, en revanche, a condamné la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la S. A. R. L. LIMA TP à hauteur de la somme de 105 074 euros sur la base de la police d'assurances prévoyant une franchise de 10 % avec un maximum de 4000 €. Faisant application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile le tribunal a en outre condamné LIMA TP à verser à l'EURL ETPL 1500 € d'indemnité et l'a condamnée aux dépens. La Compagnie ALLIANZ anciennement AGF a interjeté appel le 1er avril 2010 suivie par l'EURL ETPL qui a interjeté appel le 14 avril 2010 et la S. A. R. L. LIMA TP a provoqué un appel à l'encontre de la société BIGFLOAT OY. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2010 l'EURL ETPL demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ à garantir la société LIMA TP de toutes les condamnations à son encontre, de le réformer pour le surplus, de constater la résolution judiciaire de la vente pour défauts ou vices cachés de l'engin d'une telle importance que l'usage auquel il était destiné se trouve considérablement diminué, d'ordonner sa restitution, de condamner la société LIMA TP à lui payer la somme de 298 049, 98 euros au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue et celle de 614 253, 35 euros à fin août 2010 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil, et de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD SA à la garantir à hauteur du montant de sa condamnation totale ; Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2011, la S. A. R. L. LIMA TP, qui a fait assigner en garantie la société finlandaise BIGFLOAT OY le 30 décembre 2010, demande à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la SA ALLIANZ, statuant à nouveau, de juger que la S. A. R. L. ETPL ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché sur le matériel acquis, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, de juger qu'en application de la Convention de Vienne ou du droit français la société de droit finlandais, BIGFLOAT OY lui doit sa garantie, en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dans la mesure où il serait fait droit à la demande de la S. A. R. L. ETPL de juger que la société BIGFLOAT OY la relèvera indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner la SA ALLIANZ à la garantir également de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à deux experts aux fins d'une part de donner son avis sur les conditions d'utilisation de la machine, de déterminer si elle a été utilisée dans des conditions normales au vu de l'état dans lequel se trouvent les tubulures de l'équipement incriminé et le godet qui y est attaché, d'autre part d'examiner le préjudice allégué par la S. A. R. L. ETPL au regard des pièces comptables, d'en apprécier la cohérence et de déterminer l'utilisation qui a été faite des 9 300 tonnes de matériaux qui ont été retirés et dont la S. A. R. L. ETPL demande l'indemnisation ; Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2011, la Compagnie d'Assurances ALLIANZ demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement entrepris, au principal, de juger que les garanties de la police n'auraient pas été susceptibles de s'appliquer en raison de la différence existant entre l'activité réellement exercée par LIMA TP et celle déclarée comme activité garantie, de juger qu'en toute hypothèse les réclamations sont survenues en dehors de la période de validité de la police d'assurance et concernent les assureurs MAAF et GAN ayant d'ailleurs fait l'objet d'assignations, subsidiairement de juger que les dommages et intérêts réclamés par la société ETPL ne sont pas contractuellement garantis, de prononcer sa mise hors de cause, très subsidiairement de condamner la société BIGFLOAT OY à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ; La société BIGFLOAT OY de son côté demande : - à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la Société LIMA TP forclose à agir contre elle en application de la convention de VIENNE, et en conséquence de débouter LIMA TP de ses demandes à son encontre. - à titre subsidiaire dire que la garantie qu'elle devait est d'une durée de un an et en conséquence de débouter LIMA TP et ALLIANZ de leurs demandes à son encontre. - à titre très subsidiaire dire qu'aucun vice caché n'est caractérisé et en conséquence débouter LIMA TP et ALLIANZ de leurs demandes à son encontre. - en tout état de cause condamner la société LIMA TP ou toute autre partie perdante à lui verser 8000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS I-sur la garantie des défauts cachés de la pelle amphibie Attendu que sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil dont argue l'EURL ETPL, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par les experts, Attendu qu'au cas d'espèce deux sinistres sont concernés, Attendu que le premier survenu le 24 octobre 2006 a fait l'objet d'un procès verbal de constat le même jour établissant la rupture des soudures d'assemblage châssis-ponton, l'arrachement des bras des flotteurs et des axes de vérins et des dommages au marche-pied ; que cependant la pelle amphibie ne sera dégagée que le 08 novembre et une expertise, requise par la S. A. R. L. LIMA TP elle-même effectuée le 13 février 2007 ; Attendu que cette expertise du cabinet SARETEC qui n'a pas été sérieusement contredite sinon pour le fait qu'elle n'était pas contradictoire établit que " les ruptures constatées sont les conséquences d'une faiblesse des métaux et de la liaison châssis-ponton et ont ainsi pour origine un défaut de conception du châssis tous défauts qui incombent au constructeur ; " Attendu que l'expert ajoute qu'ils sont sans relation avec un défaut d'entretien ou l'utilisation de l'engin dans des conditions anormales ; Attendu que cette expertise a bien été demandée par l'assureur de la S. A. R. L. LIMA qui est mal venue à la contester, qu'elle prouve de façon incontestable l'existence de défauts cachés de l'engin en cause à l'origine du sinistre ; Attendu qu'en application de l'article 1648 du code civil l'action en justice résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qu'au cas d'espèce l'action en justice de l'EURL ETPL a été engagée le 3 novembre 2008, que si le sinistre a eu lieu le 24 octobre 2006 le vice n'a pu être découvert qu'après le dégagement de l'engin du 8 novembre et au vu des résultats de l'expertise du 13 février 2007 ; Que dès lors, cette action a bien été engagée dans le délai de deux ans et la décision du tribunal devra être infirmée sur ce point ; Attendu que le second sinistre est intervenu le 5 août 2008 que le constat d'huissier du même jour a permis de constater que la base du bras de l'engin est rectangulaire et que les côtés gauches et arrières de ce rectangle se sont désolidarisés ; Attendu que l'expert SARETEC est intervenu à la demande du GAN assureur de la S. A. R. L. LIMA TP au cours de deux réunions des 1er et 21 octobre 2008 et a conclu qu'il semble que les dommages constatés soient la conséquence, d'une part, de la mauvaise réalisation des soudures et d'autre part d'un défaut de conception, la mauvaise qualité des soudures fragilisant les zones sensibles à l'effort ; Que l'expert a précisé d'une part que le châssis qui avait cassé a été remplacé par un autre plus robuste et que par comparaison la flèche HUYNDAI fournie à l'origine pour une portée deux fois moins longue était plus massive et comportait des renforts sur les zones sensibles ; Attendu que cette expertise, certes non contradictoire à toutes les parties, mais effectuée à l'initiative de l'assureur du vendeur, est confortée par le constat et les éléments du précédent sinistre mais elle est sérieusement contestable car elle n'a fourni aucun élément sur les conditions d'utilisation de l'engin alors que la S. A. R. L. LIMA TP rapporte la preuve de l'existence d'un usage anormal de la pelle par les réponses du conducteur de l'engin quant à son utilisation et par le constat d'huissier qui révèle que la machine a été contrôlée seulement en 2006 et ne l'a pas été pour la reprise de janvier 2008 conformément au code du travail au titre de la remise en service ; Attendu enfin que la preuve est aussi rapportée par ses propres conclusions que postérieurement à la seconde casse d'août 2008 l'EURL ETPL a pu utiliser l'engin avec le bras HUYNDAI d'origine ; Attendu que dès lors la preuve de l'existence d'un vice caché affectant définitivement le bras de la machine et empêchant son utilisation et son utilisation normale n'est pas rapportée par la EURL ETPL que ses demandes de résolution judiciaire de la vente de restitution en l'état de l'engin de remboursement du prix et de dommages et intérêts seront sur ce point rejetée ; 2- sur les réparations Attendu que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur (et ici également le fabricant) procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice a disparu mais peut en revanche solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; Attendu qu'en ce qui concerne le seul premier sinistre indemnisable, il résulte de pièces versées au débat, ne serait ce que du relevé du compteur qui montre l'usage postérieur qui a été fait de la pelle mécanique que l'EURL ETPL a bien accepté la réparation, a repris l'usage de l'engin et que le second sinistre n'a plus concerné la liaison châssis-ponton réparée mais seulement le bras de la pelle ; que dès lors n'est indemnisable que le préjudice subi du fait de ce premier vice concernant le châssis ; Attendu sur ce point que l'EURL ETPL estime justifier d'une période d'indisponibilité de 15 mois évaluée à 147 397 € qui doit être manifestement réduite dès lors qu'elle n'a pas donné son accord pour le départ immédiat des pièces qui ont quitté la Guadeloupe le 7 mai 2007 seulement pour revenir réparées le 5 novembre et être définitivement remontées en janvier 2008 soit au bout de 8 mois ; Que ce point du préjudice sera donc réparé par l'attribution d'une somme de 147 397 : 15 X 8 = 78 612 € ; en effet les éléments fournis par l'EURL pour le calcul de son préjudice d'immobilisation ne sont pas sérieusement contestés par ses adversaires ; Attendu que l'EURL ETPL a également droit à réparation des frais d'enlèvement de la pelle ayant nécessité la création d'une piste dans la mangrove réalisée par elle-même ; Attendu sur ce préjudice que l'expertise du cabinet BURGER produite par elle évalue ces travaux à la somme de 152 698, 26 € que cette expertise non contradictoire ne peut être systématiquement écartée dès lors que les constats et les photographies comme la première expertise technique la conforte en son principe ; Attendu que pour l'évaluation de son montant la S. A. R. L. LIMA TP demande finalement, en seconde instance et à titre subsidiaire, une expertise, mais cette demande est manifestement tardive et n'est pas justifiée par des arguments contraires sérieusement chiffrés à soumettre à l'expert ; que dès lors, aucune expertise ne peut être ordonnée en l'état et il sera donc fait droit à la demande de l'EURL ETPL ; Attendu qu'en définitive le montant de la réparation de ce premier sinistre s'élèvera à la somme de 231 310 € ; 3- sur la garantie due par la SA ALLIANZ : Attendu qu'il résulte des mentions contenues dans les conditions particulières de la police d'assurance produite par les parties que les AGF reprises par ALLIANZ couvrait la S. A. R. L. LIMA TP pour ses activités " entretien et réparation de véhicule automobile, réparateur itinérant " et non pour la vente de véhicules ou engins de chantier ; Attendu par ailleurs que les rapports d'expertise du cabinet SARETEC indiquent que l'expertise a été demandée par le GAN assureur de la S. A. R. L. LIMA TP ; que par ailleurs la SA ALLIANZ justifie de ce que la S. A. R. L. LIMA TP a assigné GAN ASSURANCES et a obtenu un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 14 décembre 2011 qui a condamné cet assureur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées en son encontre en faveur de l'EURL ETPL ; qu'au surplus cette condamnation est définitive contre le GAN qui a fait l'objet sur son appel d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état ; Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit à mettre hors de cause la Cie ALLIANZ ; 4- sur l'appel en garantie de la Cie Finlandaise BIGFLOAT OY Attendu qu'il n'est pas contesté que la société BIGFLOAT OY est la fabricante de la pelle amphibie en cause, que lors du premier sinistre, seul indemnisable, elle est intervenue pour effectuer, tant à la demande de l'EURL ETPL que de LIMA TP des réparations qui ont permis la remise en marche et l'utilisation de la pelle à nouveau ; Attendu qu'en sa qualité de constructeur de la chose comportant un vice caché elle peut être appelée en garantie par le vendeur pour les préjudices en résultant, que n'ayant pas opté pour un régime particulier et la Finlande ayant signé la convention de Vienne, c'est dans le cadre fixé par cette convention qu'il convient de statuer, la société BIGFLOAT en convenant elle-même ; Attendu que sur le fondement de l'article 39 de cette convention celui qui se prévaut d'un défaut de conformité doit le dénoncer dans le délai de 2 ans suivant la date de livraison de la marchandise ; cette dénonciation selon son article 27 doit être faite par les parties selon un moyen approprié aux circonstances ; Attendu qu'au cas d'espèce la pelle amphibie ayant été livrée en décembre 2005 car elle a quitté la Finlande le 29 novembre 2005 et la S. A. R. L. LIMA TP n'ayant assigné que le 6 mars 2009, elle paraît hors délai pour demander la garantie de BIGFLOAT OY ; Mais attendu cependant que ce n'est pas l'action en justice qui constitue le terme du délai mais la dénonciation du vice, que cette dénonciation est intervenue régulièrement par un courriel du 25 octobre 2006 puis un second du 26 avec une réponse de BIGFLOAT OY du même jour, soit dans les deux ans ; Attendu que contrairement aux affirmations de cette dernière cette dénonciation par courriel est parfaitement valable dès lors qu'elle précise le dommage par description et photographie et dénonce une erreur de fabrication ; Que ce courriel est admissible au sens de la convention de VIENNE puisque les parties ont utilisé réciproquement ce moyen pour les commandes et convenir des mesures à prendre après le sinistre et que cette convention parle de " moyens appropriés aux circonstances " et que le vendeur a consenti à recevoir ces communications sous ce format et sous son adresse et y a répondu par le même moyen, Attendu que dans ces conditions la société BIGFLOAT OY doit sa garantie à la S. A. R. L. LIMA TP ; Attendu qu'en l'état la S. A. R. L. LIMA TP sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ et à l'EURL ETPL une indemnité de 1500 € chacune en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que la société BIGFLOAT OY sera tenue de la garantir du paiement de l'indemnité de 1500 € à laquelle elle a été condamnée à l'égard de l'EURL ETPL ; Que la société de droit finlandais, BIGFLOAT OY sera de son côté condamnée à payer à la S. A. R. L. LIMA TP une somme de 5000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 17 mars 2010 ; Statuant à nouveau : MET hors de cause la SA ALLIANZ, Sur le sinistre constaté le 5 août 2008, DIT que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant définitivement le bras de la machine et empêchant son utilisation normale n'est pas rapportée par l'EURL ETPL En conséquence : REJETTE ses demandes de résolution judiciaire de la vente, de restitution en l'état de la pelle amphibie, de remboursement du prix et de dommages et intérêts ; Sur le sinistre du 24 octobre 2006, DIT que l'origine du sinistre est du à l'existence de défauts cachés de la pelle au niveau du pont et du châssis qui incombent au constructeur ; CONSTATE que le vice ayant disparu du fait de la réparation acceptée par l'acquéreur celui-ci ne peut solliciter que l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice ; En conséquence : CONDAMNE la S. A. R. L. LIMA TP à payer à l'EURL ETPL une somme de 231 310 € en réparation du préjudice subi du fait de l'évacuation et de l'immobilisation de la pelle litigieuse ; CONDAMNE la Société de droit finlandais BIGFLOAT OY à garantir la S. A. R. L. LIMA TP des condamnations prononcées contre elle en réparation du sinistre du 24 octobre 2006 ; CONDAMNE la S. A. R. L. LIMA TP à payer à la SA ALLIANZ et à l'EURL ETPL une indemnité de 1500 € chacune en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la Société de droit finlandais BIGFLOAT OY garantira la S. A. R. L. LIMA TP de sa condamnation à 1500 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'EURL ETPL ; CONDAMNE la Société de droit finlandais BIGFLOAT OY à payer à la S. A. R. L. LIMA TP une indemnité de 5000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la CONDAMNE aux dépens, sauf ceux de l'action entreprise par la S. A. R. L. LIMA TP contre la SA ALLIANZ qui resteront à la charge de cette S. A. R. L.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd9042d
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